Date : 20130116
Dossiers : A-53-12
A-54-12
A-58-12
Référence : 2013 CAF 11
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MAINVILLE
Dossier : A-53-12
ENTRE :
JOSÉ DIAZ
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-54-12
ENTRE :
CESAREO LOPEZ
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-58-12
ENTRE :
FRED WAGNER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 janvier 2013.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 janvier 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20130116
Dossiers : A-53-12
A-54-12
A-58-12
Référence : 2013 CAF 11
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MAINVILLE
Dossier : A-53-12
ENTRE :
JOSÉ DIAZ
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-54-12
ENTRE :
CESAREO LOPEZ
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-58-12
ENTRE :
FRED WAGNER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 16 janvier 2013)
LE JUGE NOËL
[1] Il s’agit de trois appels dirigés à l’encontre d’une décision rendue par le juge Favreau de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la CCI). Ce dernier a confirmé les cotisations émises à l’encontre des trois appelants au motif que le produit de disposition reçu par ces derniers suite à une disposition d’actions se chiffrait à 13 750 000 $ et non pas à 9 072 000 $ tel que prévu au contrat de vente. Ce faisant, le juge de la CCI a choisi de ne pas retenir le prix convenu entre les parties au motif qu’elles ne traitaient pas à distance au moment pertinent selon la conclusion de fait qu’il a tirée. Il a aussi refusé de donner effet à un ajustement du prix de vente citant principalement une absence de preuve quant au pourquoi du paiement.
[2] Les trois appels furent consolidés par ordonnance rendue par le juge Mainville en date du 20 mars 2012. Conformément à cette ordonnance, les motifs qui suivent disposent des trois appels. À cette fin, l’original sera déposé dans le dossier principal (A‑53‑12) et copie d’iceux sera déposée dans les dossiers incidents (A‑54‑12 et A‑58‑12) pour y tenir lieu de motifs.
[3] Il s’agit d’une affaire où les deux questions en litige auraient pu être élucidées par le témoignage de l’acheteur. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le juge de la CCI a tiré une inférence négative du fait qu’il n’a pas témoigné.
[4] En effet, les circonstances entourant la vente des actions font en sorte qu’il y a lieu de conclure que le témoignage de l’acheteur n’aurait pas supporté la thèse que font valoir les appelants quant à l’une ou l’autre des questions en litige. Selon nous, le juge de la CCI a eu raison de conclure comme il le fit.
[5] Les appels sont donc rejetés avec un seul jeu de dépens dans le dossier principal.
« Marc Noël »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-53-12, A-54-12, A-58-12
(APPEL DES JUGEMENTS DU JUGE FAVREAU DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DU 18 JANVIER 2012, NOS DE DOSSIERS 2009‑1107(IT)G, 2009‑1109(IT)G, 2009‑1110(IT)G)
INTITULÉS : José Diaz c. La Reine
Cesareo Lopez c. La Reine
Fred Wagner c. La Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 16 janvier 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
Daniel Bourgeois |
POUR LES APPELANTS
|
Sophie-Lyne Lefebvre Vlad Zolia |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DeGrandpré, Chait Montréal (Québec)
|
POUR LES APPELANTS
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
|