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Date : 20130116

Dossier : A-150-12

Référence : 2013 CAF 10

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

ISABELLA SOKOLOWSKI ROMAR

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 janvier 2013.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 16 janvier 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                      LE JUGE MAINVILLE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                             LE JUGE NOËL

                                                                                                                      LE JUGE PELLETIER

 



Date : 20130116

Dossier : A-150-12

Référence : 2013 CAF 10

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

ISABELLA SOKOLOWSKI ROMAR

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Il s’agit d’un appel d’un jugement du juge Angers de la Cour canadienne de l’impôt (le « juge ») rendu le 25 avril 2012 pour les motifs portant le numéro de référence 2012 CCI 104 et rejetant l’appel de la cotisation de 949 999 $ établie à l’égard de l’appelante en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi »).

 

[2]               Ce paragraphe vise notamment les transferts de biens entre conjoints. Il permet au ministre de percevoir d’un conjoint avantagé par un transfert la différence entre « l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien », et ce, jusqu’à concurrence de la dette fiscale de l’autre conjoint pour l’année d’imposition au cours de laquelle le transfert a eu lieu, ou pour une année antérieure.

 

[3]               Le litige porte sur la question de savoir si la vente de la résidence familiale par l’époux de l’appelante en faveur de cette dernière en date du 30 juin 1988 et pour une somme de 1 $ s’inscrit dans une transaction plus large, soit la dissolution de la société d’acquêts entre les époux effectuée le 20 avril 1989.

 

[4]               Les parties reconnaissent que la résidence avait une juste valeur marchande de 950 000 $ au moment de sa vente en 1988. De plus, il n’est pas contesté que l’époux de l’appelante soit redevable d’une dette fiscale non acquittée excédant 950 000 $ pour l’année d’imposition 1988 ou une année d’imposition antérieure.

 

[5]               À la lecture des contrats notariés en cause, et tenant compte de toute la preuve qui lui a été soumise, le juge a conclu que la transaction de vente et celle visant la dissolution du régime matrimonial étaient distinctes, et qu’en l’occurrence, le paragraphe 160(1) de la Loi s’appliquait, et ce, pour la valeur totale de la résidence au moment du transfert moins 1 $. Je ne vois aucune erreur du juge à ces égards.

 

[6]               En effet, le contrat notarié de vente daté du 30 juin 1988 stipule expressément que le régime matrimonial des époux est la société d’acquêts et [TRADUCTION] « qu’il n’y a pas entre les époux d’entente en suspens portant sur la modification de leur état civil ou de leur régime matrimonial. ». Le contrat notarié ajoute que [TRADUCTION] « La présente vente a donc été conclue pour la somme de un dollar (1,00 $) et autre contrepartie à titre onéreux et valable que l’acheteuse a payée comptant au vendeur et que celui-ci reconnaît avoir reçue de l’acheteuse, à qui il accorde une QUITTANCE GÉNÉRALE ET FINALE. ».

 

[7]               La dissolution subséquente de la société d’acquêts en date du 20 avril 1989 n’établit pas qu’il y a eu une considération additionnelle pour la vente de la résidence principale d’un époux à l’autre. Les documents notariés faisant état de la dissolution du régime matrimonial et du partage des actifs en résultant précisent bel et bien que la résidence familiale est enregistrée au nom de l’appelante au moment du partage, confirmant ainsi explicitement la transaction de vente antérieure. Les renonciations des époux à leurs droits dans les biens respectifs de leur conjoint résultant du partage découlent de la logique même de la dissolution de la société d’acquêts, et n’établissent pas en soi qu’une considération additionnelle a été versée pour la résidence familiale.

 

[8]               Le Code civil du Bas-Canada prévoyait à ses articles 1208 et 1210 que le contrat notarié signé par les parties est authentique et qu’il fait preuve complète entre les parties de l’obligation qui y est exprimée et de tout ce qui y est exprimé en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct avec l’obligation ou à l’objet qu’avaient en vue les parties en passant l’acte. Le Code civil du Québec a repris ces principes à ses articles 2814 et 2819.

 

[9]               Dans ces circonstances, le juge n’a pas commis d’erreur révisable en donnant effet aux dispositions claires du contrat notarié de vente, lesquelles n’étaient pas contredites par les actes notariés concernant la dissolution du régime matrimonial.

 

[10]           Je rejetterai donc l’appel, avec dépens.

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

            Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-150-12

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE ANGERS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DU 25 AVRIL 2012, N° DU DOSSIER 2010-707(IT)G)

 

INTITULÉ :                                                                          Isabella Sokolowski Romar c.

                                                                                                Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 le 15 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                           LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

                                                                                               

 

DATE DES MOTIFS :                                                         le 16 janvier 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Généreux

POUR L’APPELANTE

 

Nathalie Labbé

Valérie Messore

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richard Généreux

Ile-des-Soeurs (Québec)

POUR L’APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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