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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20130201

Dossier : A-330-11

Référence : 2013 CAF 19

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

NICOLE (NORA) HÉROLD

appelante

et

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA ET AL

AGENCE DU REVENU CANADA (ARC) ET

LES PARTICIPANTS AUX INFRACTIONS : L’ASSURANCE-EMPLOI (A-E),

LES RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA (RHDSC)

LE CENTRE DU TAXATION DE SUDBURY

 

intimés

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 30 janvier 2013.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er février 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                            LE JUGE PELLETIER

                                                                                                                    LA JUGE GAUTHIER
                                                                                                                    LE JUGE MAINVILLE




Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20130201

Dossier : A-330-11

Référence : 2013 CAF 19

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

NICOLE (NORA) HÉROLD

appelante

et

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA ET AL

AGENCE DU REVENU CANADA (ARC) ET

LES PARTICIPANTS AUX INFRACTIONS : L’ASSURANCE-EMPLOI (A-E),

LES RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA (RHDSC)

LE CENTRE DU TAXATION DE SUDBURY

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

[1]               Madame Hérold en appelle de la décision du juge Scott de la Cour fédérale (le juge) rejetant son action en dommages contre les intimés et accueillant la demande reconventionnelle visant à recouvrer le solde des prêts étudiants (9 509,28 $ avec intérêts) consentis à l’appelante en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, L.R.C. 1985, ch. S-23 (la Loi).

 

[2]               Devant nous, l’appelante a procédé à une analyse de certains éléments de preuve au dossier qui, selon elle, supportent sa thèse à l’effet qu’elle a complètement remboursé tous les prêts étudiants qui lui ont été consentis. Elle soumet que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en ignorant sciemment cette preuve et le manque de crédibilité de Madame Kennedy.

 

[3]               Elle argue aussi que le juge a erré en fait et en droit en concluant que la demande reconventionnelle n’était pas prescrite eu égard aux dispositions spéciales de la Loi en matière de prescription. Elle explique pourquoi elle a écrit les diverses lettres que le juge analyse en détails dans ses motifs. Il convient de noter ici que cette question est distincte de celle à savoir si compensation s’opère à l’égard d’une dette prescrite, puisque les paragraphes 19.1 (2) et 19.2 (4) de la Loi traitent de cette question spécifiquement.

 

[4]               De plus, elle souligne que celui-ci a erré en droit en interprétant de façon erronée les dispositions législatives applicables, particulièrement l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11. L’appelante soumet que le juge ne pouvait tout simplement pas conclure que les intimés n’avaient pas agi illégalement en opérant compensation dans ce dossier.

 

[5]               À l’audience, l’appelante a insisté en autres choses, sur le fait que sa pension n’est pas un bien saisissable « en l’absence d’un bref de saisie pour soutien financier ». À cet égard, il est opportun de rappeler que notre Cour a déjà traité d’une question similaire dans des affaires impliquant l’application de l’article 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 ch. 1 (5e suppl.) (Mintzer c. Canada, [1996] 2 C.F. 146 (C.A.), Bouchard c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 321. Il est clair que la compensation statutaire est un concept distinct de la saisie.

 

[6]               Après avoir révisé attentivement tous les arguments des parties (mémoires déposés et  plan de plaidoirie de madame Hérold) la preuve au dossier d’appel y inclus la transcription, les motifs du juge et les dispositions législatives applicables, la Cour n’est pas convaincue que le juge a commis une erreur justifiant notre intervention. Dans les circonstances, il n’est pas utile d’en dire plus.

 

[7]               Quand à la question soulevée par l’appelante dans son avis de question constitutionnelle, la Cour conclut qu’il y a lieu d’accueillir l’objection soulevée par les intimés compte tenu que cette question n’a pas été soumise au juge et qu’ils n’ont pas eu l’opportunité de déposer la preuve qu’ils auraient soumise si un tel avis leur avait été signifié avant le procès. Notre Cour a statué à de nombreuses reprises qu’elle n’examinerait pas les arguments fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés dans un tel contexte (Nation crie de Little Red River No. 447 c. Laboucan, 2011 CAF 87; Somodi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 268; Coca-Cola Ltd. c. Pardhan (f.a.s. Universal Exporters), 2003 CAF 11; Bekker c. Canada, 2004 CAF 186).

 

[8]               L’appel est rejeté avec dépens.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    A-330-11

 

(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR L’HONORABLE JUGE SCOTT, LE 18 AOÛT 2011 AU DOSSIER T-68-09.)

 

INTITULÉ :                                                  NICOLE (NORA) HÉROLD

                        c. SA MAJESTÉ DU CHEF DU

                        CANADA ET AL AGENCE DU

                        REVENU CANADA (ARC) ET

                        LES PARTICIPANTS AUX

                        INFRACTIONS : L’ASSURANCE-

                        EMPLOI (A-E), LES RESSOURCES

                        HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

                        CANADA (RHDSC) LE CENTRE

                        DU TAXATION DE SUDBURY

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         30 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            (LE JUGE PELLETIER, LA JUGE GAUTHIER, LE JUGE MAINVILLE)           

 

DATE DES MOTIFS :                                 1er février 2013                       

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nicole (Nora) Hérold

POUR L’APPELANTE

(se représente elle-même)

 

Derek Edwards

POUR LES INTIMÉS

 

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

N/A

POUR L’APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous-Procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

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