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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20121109

Dossier : A‑360‑12

Référence : 2012 CAF 286

En présence de monsieur le juge Stratas

 

ENTRE :

PETER DONALDSON

appelant

et

WESTERN GRAIN STORAGE BY‑PRODUCTS

intimée

 

 

 

Requête tranchée par écrit, sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2012

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE STRATAS

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20121109

Dossier : A‑360‑12

Référence : 2012 CAF 286

 

En présence de monsieur le juge Stratas

 

ENTRE :

PETER DONALDSON

appelant

et

WESTERN GRAIN STORAGE BY‑PRODUCTS

intimée

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               La Cour est saisie par l'intimée (Western Grain) d'une requête en annulation du présent appel, ou, à titre subsidiaire, en cautionnement pour dépens.

 

La nature de l'appel

[2]               L'appel de M. Donaldson vise un jugement de la Cour fédérale du 21 juin 2012, 2012 CF 804. Il soulève des questions relatives au bien‑fondé de la décision de la Cour fédérale, ainsi qu'une question d'équité procédurale.

 

Question préliminaire

[3]               Monsieur Donaldson a remis au greffe un document censé être son dossier de réponse à la présente requête de Western Grain. Estimant ce document non conforme à l'article 365 des Règles, le greffe a demandé, conformément à l'article 72, des directives au sujet du dépôt du document.

 

[4]               J'ordonne au greffe de ne pas accepter pour dépôt ce document qui est très loin de remplir les conditions prévues à l'article 365 des Règles.

 

[5]               Normalement, j'accorderais à M. Donaldson la possibilité de déposer un dossier de réponse convenable. Cependant, étant donné ma décision sur la requête, il ne lui sera pas nécessaire de le faire.

 

La requête de Western Grain en annulation de l'appel

[6]               Voici les moyens avancés par Western Grain au soutien de sa requête en annulation de l'appel et les réponses qu'y donne respectivement la Cour :

 

a.         Monsieur Donaldson n'a cessé d'accumuler les retards et les abus devant la Cour fédérale. Notre Cour ne peut agir que sur le fondement de preuves, et l'intimée n'en a produit aucune. Plus précisément, Western Grain n'a pas déposé d'affidavit devant notre Cour. Les affirmations non appuyées d'un serment que contiennent l'avis de requête et les observations écrites, affirmations dont la plupart concernent la conduite de M. Donaldson devant la Cour fédérale, ne sont pas des éléments de preuve. Qui plus est, même à supposer que ces affirmations soient vraies, Western Grain n'a cité ni jurisprudence ni doctrine au soutien de la thèse que de lourds antécédents de retards et d'abus devant la Cour fédérale justifieraient l'annulation d'un appel devant notre Cour.

 

b.         Monsieur Donaldson ne respecte pas le délai qui lui est imparti pour le dépôt de son dossier d'appel devant notre Cour. C'est bien possible, mais ce manquement ne constitue pas en soi un motif reconnu d'annulation d'appel à la présente étape. Cependant, notre Cour délivrera bientôt, en vertu de l'article 382.2 des Règles, un avis d'examen de l'état de l'instance qui, entre autres conséquences, obligera M. Donaldson à justifier son retard, faute de quoi son appel sera rejeté.

 

c.         L'appel de M. Donaldson est mal fondé. Western Grain semble ici faire valoir certains des moyens que la Cour fédérale a acceptés, et elle affirme sur cette base que l'appel [TRADUCTION] « n'a aucune chance de succès ». Cependant, aucun des arguments avancés par Western Grain ne se révèle d'une efficacité assez radicale pour se classer parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base la capacité de notre Cour à instruire l'appel ou celle de l'appelant à le poursuivre; voir par exemple David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.F.). Les arguments de Western Grain concernent plutôt le fond de l'appel et sont de la nature de ceux que les intimés avancent ordinairement à l'instruction de l'appel; voir Chrysler Canada Inc. c. Canada, 2008 FC 1049.

 

La requête de Western Grain en cautionnement pour dépens

[7]               Western Grain s'estime contrainte de contester un appel aussi onéreux que dépourvu de sérieux, interjeté par une personne aux moyens insuffisants pour respecter une éventuelle ordonnance de dépens. Elle demande en conséquence une ordonnance de cautionnement pour dépens.

 

[8]               Cependant, la requête de Western Grain est mal formulée et insuffisamment étayée.

 

[9]               Comme je le disais plus haut, Western Grain n'a pas déposé d'affidavit au soutien de sa requête. Il s'ensuit que la Cour ne dispose pas d'éléments de preuve admissibles tendant à établir que les conditions pour rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens sont remplies. Western Grain accumule les affirmations dans son avis de requête et dans ses observations écrites, mais les affirmations ne sont pas des éléments de preuve admissibles. Notre Cour ne peut rendre une ordonnance sur les simples dires de la partie qui la demande.

 

[10]           En outre, à supposer que Western Grain ait droit à une ordonnance de cautionnement pour dépens, la Cour ne dispose d'aucun élément de preuve à partir duquel elle pourrait fixer la somme à déposer en cautionnement. Quels sont les frais que Western Grain a supportés à ce jour? Combien prévoit‑elle de devoir encore dépenser? Compte tenu de ces deux aspects, quel montant de dépens la Cour pourrait‑elle adjuger à l'issue de l'instance?

 

[11]           D'un point de vue plus élémentaire, Western Grain se contente de demander un [TRADUCTION] « cautionnement pour dépens », sans en préciser le montant. Devrait‑ce être 10 000 $? 50 000 $? La Cour en est réduite aux conjectures.

 

Dispositif

[12]           La requête est rejetée, sans préjudice de la possibilité pour Western Grain de former une nouvelle requête en cautionnement pour dépens, valablement formulée et étayée.

 

[13]           La Cour a statué sur la présente requête sans qu'un dossier de réponse ait été valablement déposé devant elle. En conséquence, elle n'adjugera pas de dépens.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑360‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  Peter Donaldson c. Western Grain Storage By‑Products

 

 

REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT, SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             Le juge Stratas

 

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 9 novembre 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Chantelle Bryson

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Buset & Partners, LLP

Thunder Bay (Ontario)

POUR L'INTIMÉE

 

 

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