Date : 20130206
Dossier : A‑287‑12
Référence : 2013 CAF 27
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
PAUL ABI‑MANSOUR
appelant
et
AGENCE DU REVENU DU CANADA et
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimées
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 février 2013
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario) le 6 février 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20130206
Dossier : A‑287‑12
Référence : 2013 CAF 27
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
PAUL ABI‑MANSOUR
appelant
et
AGENCE DU REVENU DU CANADA et
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 février 2013)
LE JUGE NOËL
[1] La Cour est saisie de l’appel et de l’appel incident d’une décision de la Cour fédérale par laquelle la juge Tremblay‑Lamer (la juge de la Cour fédérale) a confirmé une ordonnance par laquelle la protonotaire Tabib (la protonotaire) avait rejeté la demande présentée par M. Paul Abi‑Mansour (l’appelant) en vue d’obtenir la divulgation des parties expurgées d’un document appartenant à la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP) au motif que son contenu était protégé par le privilège du secret professionnel de l’avocat. La juge de la Cour fédérale a également refusé de donner effet à l’argument de la CCDP voulant que la protonotaire avait commis une erreur en refusant d’ordonner à l’appelant de restituer à la CCDP un document similairement protégé qui avait été communiqué par inadvertance à celui-ci. Ce refus fait l’objet de l’appel incident.
[2] À l’appui de son appel, l’appelant a formulé plusieurs arguments dont deux méritent notre attention. En premier lieu, il affirme qu’il n’était pas loisible aux juridictions inférieures de confirmer l’existence du privilège sans avoir d’abord examiné le contenu de la communication (Canada c. Solosky, [1980] 1 R.C.S. 821, et Procter & Gamble Co. c. Nabisco Brands Ltd. (C.A.F.), [1989] A.C.F. no 208). Il est acquis aux débats que la décision de la protonotaire et celle de la juge de la Cour fédérale étaient toutes les deux fondées sur des affidavits et non sur l’examen de la version non expurgée du document lui‑même.
[3] L’appelant soutient en outre que, si les documents révèlent qu’il existe effectivement des communications privilégiées, une exception au privilège revendiqué s’applique dans le cas qui nous occupe, compte tenu de la [traduction] « supercherie », [traduction] « des manigances, des subterfuges » et de la [traduction] « suppression délibérée d’éléments de preuve » auxquels la CCDP s’est livrée en l’espèce (mémoire de l’appelant, aux paragraphes 48, 57 et 58).
[4] S’agissant de ce dernier argument, nous sommes convaincus que c’est à bon droit que la juge de la Cour fédérale a refusé d’y souscrire compte tenu du fait que ces allégations n’étaient ni appuyées ni justifiées (paragraphe 3 des motifs).
[5] Sur le premier moyen, notre Cour a ordonné à la CCDP de mettre à sa disposition lors de l’instruction de l’appel le document en cause en le mettant dans une enveloppe scellée. Nous avons examiné le document en question et sommes convaincus que les parties expurgées sont effectivement protégées par le secret professionnel de l’avocat. Nous tenons à ajouter, au bénéfice de l’appelant, que les parties expurgées n’appuient pas les actes fautifs qu’il reproche à la CCDP. Voilà qui suffit pour trancher le présent appel.
[6] Pour ce qui est de l’appel incident, la juge de la Cour fédérale a refusé d’ordonner à l’appelant de remettre à la CCDP l’autre document qui lui avait été communiqué par inadvertance. Son refus était motivé par le fait que la CCDP n’était pas partie à l’instance introduite devant elle et que la CCDP n’avait pas présenté la requête pertinente (paragraphe 7 des motifs).
[7] Il a été remédié à la première irrégularité reprochée au moyen de la directive prononcée par le juge Stratas le 7 août 2012 en vertu de l’alinéa 328(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, ordonnant que l’appelant désigne la CCDP à titre d’intimée dans l’appel étant donné que celle‑ci avait des intérêts contraires aux siens dans l’instance principale introduite devant la Cour fédérale.
[8] La seconde irrégularité demeure toutefois entière. La juge de la Cour fédérale est maître de la procédure applicable à l’instance qui se déroule devant elle. La seule façon de corriger la situation consiste à présenter une requête et, compte tenu du fait que la CCDP n’a pas interjeté appel de la décision de la protonotaire, elle a parfaitement bien agi en exigeant que la CCDP présente la requête pertinente avant de prononcer une ordonnance exigeant la restitution du document. À défaut d’erreur de la part de la juge de la Cour fédérale, rien ne justifie notre intervention. Il s’ensuit que l’appel incident ne saurait être accueilli.
[9] Les parties ayant chacune obtenu partiellement gain de cause, il n’y aura pas d’adjudication des dépens. La Cour prononcera par ailleurs une ordonnance protégeant le caractère confidentiel du contenu de l’enveloppe scellée qui fait désormais partie du dossier.
« Marc Noël »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑287‑12
INTITULÉ : PAUL
ABI‑MANSOUR c.
AGENCE DU REVENU DU CANADA et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 février 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LE JUGE EN CHEF BLAIS ET LES JUGES NOËL ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
Paul Abi‑Mansour
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L’APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE
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Daniel Poulin Sarah Pentney
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POUR L’INTIMÉE, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Division des services du contentieux Ottawa (Ontario)
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POUR L’INTIMÉE, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE |