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Date : 20130206

Dossier : A-370-11

Référence : 2013 CAF 29

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

CHRISTOPHER WINSTON CURPEN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 6 février 2013

Jugement prononcé à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 6 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LA JUGE TRUDEL

 



Date : 20130206

Dossier : A-370-11

Référence : 2013 CAF 29

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

CHRISTOPHER WINSTON CURPEN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 6 février 2013)

LA JUGE TRUDEL

[1]   La Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) et le Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96-332 (le Règlement), obligent la Commission à établir comment sera appliquée l’indemnité de départ et à déterminer le taux des prestations auquel un demandeur aura droit lorsque l’indemnité de départ aura été affectée conformément au Règlement.

 

[2]   Cette opération ne suppose l’exercice d’aucun pouvoir discrétionnaire, et la Commission est tenue d’appliquer les dispositions de la Loi. La Commission a appliqué la loi, tel qu’elle est libellée et a procédé au calcul prévu, dont l’exactitude n’est pas contestée.

 

[3]   M. Curpen fait valoir que la Cour doit élaborer une réparation spéciale dans son cas, parce que les problèmes auxquels il s’est heurté dans son milieu de travail découlaient de ce qu’il a qualifié de dénonciation dans l’intérêt public. La Cour, pas plus que le juge‑arbitre ou le conseil arbitral, n’est légalement habilitée à accorder à M. Curpen une réparation spéciale fondée sur des circonstances qui lui sont propres.

 

[4]   On n’a fait la preuve d’aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour dans la décision du juge‑arbitre. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans dépens, le défendeur n’en réclamant aucuns.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-370-11

 

APPEL D’UNE DÉCISION DU BUREAU DU JUGE‑ARBITRE DATÉE DU 19 AOÛT 2011, DOSSIER CUB 77468

 

INTITULÉ :                                                                          Christopher Winston Curpen c. Procureur général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Winnipeg (Manitoba)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 6 février 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    La juge Trudel

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            La juge Trudel

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christopher Winston Curpen

pour son propre compte

 

 

Robert Neilson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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