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Date : 20130213

Dossier : A-332-12

Référence : 2013 CAF 35

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

Société canadienne des postes

demanderesse

et

 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DES POSTES

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 février 2013

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                            LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20130213

Dossier : A-332-12

Référence : 2013 CAF 35

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

Société canadienne des postes

demanderesse

et

 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DES POSTES

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 février 2012)

LA JUGE SHARLOW

[1]               La Société canadienne des postes demande le contrôle judiciaire de la décision du Conseil canadien des relations industrielles en date du 9 février 2012, dont les motifs sont datés du 9 mars 2012 (2012 CCRI 635). Cette décision porte sur une objection préliminaire formulée par la Société canadienne des postes au sujet de quatre demandes de déclaration d’« employeur unique » émanant du syndicat défendeur, visant la Société et certains entrepreneurs postaux (personnes morales ayant conclu avec la Société canadienne des postes un contrat de transmission des envois : TLM Logistics Inc. et JCE Logistics Inc. (dossier du Conseil 26935-C), Eazy Express Inc. (dossier du Conseil 26936-C), 1644307 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de Super Express (dossier du Conseil 27028-C) et RMS Pope Incorporated (dossier du Conseil 27029-C).

 

[2]               Devant le Conseil, la Société canadienne des postes a soulevé une objection préliminaire fondée sur le paragraphe 13(5) de la Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. 1985, ch. C‑10, lequel rendrait selon elle irrecevables ces demandes de déclaration d’employeur unique. Voici le texte de la disposition :

13. (5) Pour l’application de la partie I du Code canadien du travail à la Société ainsi qu’à ses dirigeants et employés, les entrepreneurs postaux sont réputés n’être ni des entrepreneurs dépendants ni des employés au sens du paragraphe 3(1) du code.

 

13. (5) Notwithstanding any provision of Part I of the Canada Labour Code, for the purposes of the application of that Part to the Corporation and to officers and employees of the Corporation, a mail contractor is deemed not to be a dependent contractor or an employee within the meaning of those terms in subsection 3(1) of that Act.

 

 

 

[3]               Le Syndicat a contesté l’objection préliminaire. Le Conseil a rejeté l’objection, et il a ordonné que les demandes de déclaration d’employeur unique soient examinées au fond. La Société canadienne des postes demande le contrôle judiciaire du rejet de son objection préliminaire par le Conseil.

 

[4]               Alors que la demande de contrôle judiciaire était pendante, deux des contrats sont venus à échéance (Eazy Express Inc. et 1644307 Ontario Inc., exerçant son activité sous le nom de Super Express). Le Conseil a conclu que les demandes de déclaration d’employeur unique se rapportant à ces personnes morales étaient devenues théoriques, et il a clos ces dossiers. Au mois d’octobre 2012, il y a eu désistement de la demande se rapportant à TLM Logistics et JCE Logistics, de sorte qu’une seule demande de déclaration d’employeur unique subsistait. Deux jours avant l’audition de la demande de contrôle judiciaire, le Syndicat a déposé des pièces (avec autorisation) indiquant que, le 28 janvier 2013, le Conseil avait rejeté au fond cette demande restante (2013 CCRI 672).

 

[5]               La Cour doit à présent déterminer s’il y a lieu de tenir la demande de contrôle judiciaire de la Société canadienne des postes pour théorique et la rejeter. Les parties ont présenté une argumentation orale complète sur ce point.

 

[6]               Nous estimons que la demande de contrôle judiciaire est devenue théorique et, compte tenu des principes énoncés dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, nous concluons également que rien ne justifie d’instruire la demande en dépit de son caractère théorique. Selon nous, le facteur Borowski déterminant, dans le présent contexte, est celui de la possibilité que la question à débattre devant la Cour échappe à un contrôle judiciaire, justifiant que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire d’instruire la demande de la Société canadienne des postes. Malgré l’argumentation vigoureuse de la Société, nous ne sommes pas convaincus qu’il faut exercer ce pouvoir.

 

[7]               Nous tenons à souligner que nous n’exprimons aucune opinion sur le fond de l’interprétation que le Conseil a faite du paragraphe 13(5) de la Loi sur la Société canadienne des postes. La Société pourra soulever cette question si le Syndicat demande le contrôle judiciaire de la décision du Conseil en l’espèce de rejeter la demande de déclaration d’employeur unique ou dans toute affaire future.  Elle pourra également contester l’interprétation donnée par le Conseil au paragraphe 13(5) dans toute autre instance qu’elle pourra introduire devant la Cour relativement à une décision du Conseil ou dans toute autre affaire pouvant intéresser le paragraphe 13(5).

 

[8]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


Cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-332-12

 

INTITULÉ :                                                                          Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 13 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    Les juges Sharlow, Gauthier et Webb

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            La juge Sharlow

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 13 février 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

John D.R. Craig

Christopher Pigott

POUR LA DEMANDERESSE

 

Jean-Marc Eddie

Elizabeth Montpetit

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Heenan Blaikie LLP,

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

Perley-Robertson, Hill & McDougall s.r.l.

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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