Cour d'appel fédérale |
Federal Court of Appeal |
Date : 20130219
Dossier : A‑300‑12
Référence : 2013 CAF 46
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
APOTEX INC. et APOTEX PHARMACHEM INC.
appelantes
et
H. LUNDBECK A/S
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 février 2013
Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 19 février 2013
MOTIFS DU JUGEMENT : LA COUR
Cour d'appel fédérale |
Federal Court of Appeal |
Date : 20130219
Dossier : A‑300‑12
Référence : 2013 CAF 46
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
APOTEX INC. et APOTEX PHARMACHEM INC.
appelantes
et
H. LUNDBECK A/S
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 19 février 2013)
[1] Apotex Inc. et Apotex Pharmachem Inc. (Apotex) interjettent appel de l'ordonnance par laquelle la juge Tremblay‑Lamer (dossier T‑1407‑09, 13 juin 2012) (la juge) a confirmé la décision de la protonotaire Tabib (dossier T‑1407‑09, 1er juin 2012), laquelle avait ordonné à chacune des sociétés de fournir à Lundbeck 250 g d'escitalopram provenant d'au moins trois lots représentatifs. L'ordonnance de la protonotaire a été rendue en vertu de l'article 249 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106.
[2] La juge a appliqué le bon critère pour trancher l'appel dont elle était saisie, lequel concernait une requête qui ne portait pas sur une question cruciale à l'issue du principal. Elle a conclu qu'Apotex n'avait pas démontré que la protonotaire avait commis une erreur de droit. Elle a également conclu qu'il ne s'agissait pas d'un cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire avait été manifestement mal exercé par la personne chargée de la gestion de l'instance, compte tenu en particulier du fait que l'article 249 confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire d'ordonner que des échantillons soient prélevés lorsqu'il estime que cette mesure est opportune pour obtenir des renseignements complets ou une preuve complète.
[3] Apotex n'est pas d'accord avec l'interprétation que la Cour fédérale a faite de l'article 249 des Règles et soutient que la juge et la protonotaire ont commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que le prononcé de l'ordonnance prévue à l'article 249 des Règles constitue une réparation exceptionnelle de dernier recours. Par conséquent, la protonotaire n'aurait jamais dû prononcer l'ordonnance contestée.
[4] Bien qu'ils soient formulés différemment, les arguments d'Apotex concernant le critère juridique applicable dans le cas de l'article 249 des Règles vont dans le même sens que ceux qu'elle a formulés dans quatre autres appels qui ont été entendus aujourd'hui par la même formation. Pour les motifs exposés dans le dossier A‑337‑12 (qui a été réuni aux dossiers A‑338‑12 et A‑339‑12), nous rejetons les arguments d'Apotex. Nous sommes convaincus que la Cour fédérale a adopté le bon critère et qu'elle l'a appliqué correctement aux faits de l'espèce.
[5] Bien qu'elle n'ait pas insisté sur ce point lors de l'audience, Apotex affirme également qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour en arriver à une conclusion autre que celle voulant que H. Lundbeck A/S se soit lancée dans une recherche à l'aveuglette. Suivant l'appelante, la juge et la protonotaire ont toutes deux inversé la charge de la preuve et commis des erreurs de fait manifestes et dominantes. Nous ne sommes pas de cet avis.
[6] Par conséquent, on ne nous a pas persuadés que la juge ou la protonotaire ont commis d'erreur qui justifierait notre intervention.
[7] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Pierre Blais »
Juge en chef
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑300‑12
INTITULÉ : APOTEX INC. ET AL. c. H. LUNDBECK A/S
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 février 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LA COUR
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
Andrew Brodkin Sandon Shogilev
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POUR LES APPELANTES
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David Turgeon
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GOODMANS LLP Toronto (Ontario)
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POUR LES APPELANTES
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FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Montréal (Québec)
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POUR L'INTIMÉE
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