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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130219

Dossier : A‑370‑12

Référence : 2013 CAF 47

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

APOTEX INC. et APOTEX PHARMACHEM INC.

appelantes

et

ASTRAZENECA CANADA INC., ASTRAZENECA AKTIEBOLAG et ASTRAZENECA UK LIMITED

intimées

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 février 2013

Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 19 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                            LA COUR

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130219

Dossier : A‑370‑12

Référence : 2013 CAF 47

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

APOTEX INC. et APOTEX PHARMACHEM INC.

appelantes

et

ASTRAZENECA CANADA INC., ASTRAZENECA AKTIEBOLAG et ASTRAZENECA UK LIMITED

intimées

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 19 février 2013)

 

[1]               Apotex Inc. et Apotex Pharmachem Inc. (Apotex) sont les défenderesses dans une action en contrefaçon introduite par le groupe de sociétés AstraZeneca. Au cours de cette instance, AstraZeneca a, en vertu de l'article 249 des Règles, présenté une requête visant à obtenir la production d'échantillons d'ésoméprazole magnésien d'Apotex en vrac, sous forme de mélanges, de noyaux de comprimés, de comprimés finis et d'autres matières connexes en vue de procéder à des essais destructifs, et sa requête a été accueillie.

 

[2]               Apotex interjette appel de l'ordonnance par laquelle le juge Mosley de la Cour fédérale (2012 FC 991) a confirmé l'ordonnance du 5 juin 2012 par laquelle la protonotaire Aronovitch (T‑1668‑10) avait conclu que [TRADUCTION] « le prélèvement d'échantillons proposé est une mesure nécessaire et opportune pour permettre à AstraZeneca de présenter ses propres éléments de preuve indépendants afin d'appuyer ses arguments et de prouver la contrefaçon » (motifs de la protonotaire, à la page 2).

 

[3]               Apotex affirme que la Cour fédérale a mal interprété, à divers égards, le critère applicable en matière de production d'échantillons en vertu de l'article 249 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Elle affirme que la Cour fédérale a donné une interprétation atténuée du libellé de cet article et qu'elle n'a pas appliqué à tous les aspects de cet article le critère unique de la nécessité et de l'opportunité.

 

[4]               Apotex affirme par ailleurs que la protonotaire a commis des erreurs en ne reconnaissant pas qu'AstraZeneca n'avait pas présenté suffisamment d'éléments de preuve démontrant que les échantillons aideraient probablement l'innovateur à démontrer le bien‑fondé de sa cause, qui reposait sur une interprétation du brevet [TRADUCTION] « n'ayant aucune apparence de vraisemblance », d'autant plus que l'affidavit de M. Byrn n'avait pas été déposé en preuve dans la présente instance. La protonotaire aurait également dû tenir compte de deux facteurs additionnels : premièrement, le fait qu'AstraZeneca n'avait présenté aucun élément de preuve tendant à démontrer que l'ordonnance demandée ne causerait aucun préjudice à Apotex, et, deuxièmement, le fait qu'AstraZeneca disposait d'un autre recours. Elle aurait pu imiter le procédé de fabrication d'Apotex ou se servir de comprimés se trouvant déjà sur le marché pour procéder à des tests.

 

[5]               Enfin, Apotex interjette également appel de l'ordonnance d'adjudication des dépens. Il a été ordonné que les dépens soient payés sur‑le‑champ. Lors de l'instruction de l'appel, Apotex a expliqué qu'elle ne souhaitait plus donner suite à cette question.

 

[6]               Pour les motifs prononcés ce jour dans l'appel A‑337‑12, nous rejetons tous les arguments invoqués par Apotex au sujet des erreurs de droit que la Cour fédérale aurait commises au sujet des exigences de l'article 249 des Règles. Nous sommes convaincus que la Cour fédérale n'a commis aucune erreur en appliquant l'article 249 des Règles aux faits de l'affaire.

 

[7]               Nous avons examiné attentivement l'ordonnance et les motifs de la protonotaire Aronovitch ainsi que les motifs détaillés du juge, et nous ne sommes pas convaincus qu'ils ont commis des erreurs de principe ou toute autre erreur.

 

[8]               Par conséquent, le présent appel sera rejeté avec dépens.

 

« Pierre Blais »

Juge en chef

 

 

 

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A‑370‑12

 

 

INTITULÉ :                                                              APOTEX INC. ET AL. c. ASTRAZENECA CANADA INC. ET AL.

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                     Le 19 février 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                        LA COUR

 

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                LA JUGE TRUDEL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Brodkin

Sandon Shogilev

 

POUR LES APPELANTES

 

Vik Tenekjian

Gunars Gaikis

 

POUR LES INTIMÉES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GOODMANS LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTES

 

SMART & BIGGAR

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES INTIMÉES

 

 

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