Dossier : A-106-12
Référence : 2013 CAF 49
ENTRE :
et
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 février 2013
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 février 2013
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRATAS
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE WEBB
Dossier : A-106-12
Référence : 2013 CAF 49
CORAM : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
ENTRE :
ministre du Revenu national
appelant
et
LORDCO PARTS LTD.
intimée
LE JUGE STRATAS
[1] Le ministre interjette appel du jugement en date du 2 mars 2012 par lequel la Cour fédérale (la juge Hansen) a annulé l’autorisation prévue au paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), qu’avait obtenue le ministre. Cette autorisation obligeait l’intimée, Lordco Parts Ltd., à produire des renseignements concernant des employés de sociétés clientes qui avaient participé à une croisière promotionnelle qu’elle avait organisée.
[2] La Cour fédérale a annulé l’autorisation, notamment parce que le ministre n’avait pas divulgué d’autres sources possibles des renseignements qu’il cherchait à obtenir. De plus, le ministre avait fourni une description inexacte et trompeuse des circonstances qui justifiaient l’autorisation.
[3] Le présent appel a été entendu le même jour que l’appel dans l’affaire Ministre du Revenu national c. RBC Life Insurance Co. et al., dossier A-447-11.
[4] L’argumentation du ministre dans le présent appel reprend celle qu’il a présentée dans RBC Life Insurance Co. et, pour les motifs exposés dans ce dernier arrêt et rendus en même temps que les présents motifs, je conclus que :
● lorsqu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 231.2(3) de la Loi, le ministre était tenu à une obligation de divulgation franche et complète;
● en procédant à la révision prévue au paragraphe 231.2(6) de la Loi, la Cour fédérale pouvait annuler, pour défaut de divulgation franche et complète à divers égards, l’autorisation qu’elle avait accordée;
● en l’espèce, l’exercice de son pouvoir discrétionnaire par la Cour fédérale, fondé sur la preuve au dossier, n’est entaché d’aucune erreur manifeste et dominante et ne saurait être annulé.
[5] Quelques observations particulières propres au présent appel s’imposent.
[6] La décision de la Cour fédérale découle principalement de l’omission du ministre de divulguer, dans sa demande ex parte, qu’il pouvait obtenir d’une autre source l’information qu’il cherchait. Comme la Cour fédérale l’a indiqué dans ses motifs, notre Cour a jugé que l’existence d’une autre source est un fait important qui doit être divulgué dans une demande ex parte et qu’« [u]n juge ne doit pas être laissé dans le noir sur un point aussi important » : Canada (Revenu national) c. Derakhshani, 2009 CAF 190, au paragraphe 29.
[7] Dans le cadre de la révision prévue au paragraphe 231.2(6), la Cour fédérale a examiné s’il ne convenait pas, dans l’intérêt de la vérification du respect de la Loi, de maintenir l’autorisation malgré le défaut de divulgation. Compte tenu de la pertinence que revêt le défaut de divulgation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’autorisation, des raisons fondant l’obligation de divulguer, du degré de culpabilité lié à la non‑divulgation et de l’importance et la portée des éléments non divulgués, la Cour fédérale a exercé son pouvoir discrétionnaire d’annuler l’autorisation. Le ministre ne m’a pas convaincu qu’une erreur de principe ou une erreur manifeste et dominante a entaché cet exercice.
[8] Je donnerais instruction au greffe de transmettre aux parties au présent appel, avec les présents motifs, une copie des motifs rendus par notre Cour dans RBC Life Insurance Co.
[9] Je rejetterais l’appel avec dépens.
« Je suis d’accord
Johanne Trudel, j.c.a. »
« Je suis d’accord
Wyman W. Webb, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
Cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A-106-12
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE HANSEN EN DATE DU 3 MARS 2012, DOSSIER NO T-248-11
INTITULÉ : Ministre du Revenu national c. Lordco Parts Ltd.
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 février 2013
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Stratas
Y ont souscrit : La juge Trudel et le juge Webb
DATE DES MOTIFS : Le 21 février 2013
COMPARUTIONS :
Neva Beckie
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Pour l’appelant
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Tara Hammer |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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Pour l’appelant
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Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L’INTIMÉE
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