Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130220

Dossier : A-334-12

Référence : 2013 CAF 48

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

MÉLISSA PAQUET

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 20 février 2013.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 20 février 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LA JUGE TRUDEL

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 


 

Date : 20130220

Dossier : A-334-12

Référence : 2013 CAF 48

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

MÉLISSA PAQUET

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 20 février 2013)

LA JUGE TRUDEL

[1]               Nous sommes saisis d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision CUB 79203 rendue par le juge-arbitre Blanchard par laquelle il a rejeté l’appel de la Commission de l’assurance-emploi (la Commission) à l’encontre d’une décision du conseil arbitral (dossier 426-373).

[2]               Cette demande de contrôle judiciaire nécessite l’examen de l’interrelation entre les alinéas 18a) et 29c) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23 (la Loi).

 

[3]               L’article 18 de la Loi énonce la règle générale en matière d’inadmissibilité aux prestations de chômage. Aux fins de cette demande, il suffit de savoir qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable.

 

[4]               Quant à l’article 29 de la Loi, il est l’outil d’interprétation des articles 30 à 33 de la Loi qui traitent de l’exclusion du bénéfice des prestations en cas de perte d’emploi pour inconduite ou départ volontaire sans justification.  Quant à l’alinéa 29c) sous lequel le juge-arbitre a pris appui, il dresse une liste non-exhaustive de situations suivant lesquelles peut se justifier l’abandon volontaire d’un emploi, dont au sous-alinéa 29c)(v) « la nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent ».

 

[5]               En l’espèce, la prestataire avait quitté volontairement son emploi le 18 octobre 2011 afin de prendre soin de son jeune enfant. Elle avait admis ne pas être disponible pour travailler à compter de cette date et ce pour une période d’au moins six mois.

 

[6]               Notre Cour s’est déjà prononcée sur les principes généraux relatifs à la disponibilité et à la justification en droit de l'assurance-emploi (Canada (Procureur général) c. Maughan, 2012 CAF 35, Canada (Procureur général) c. Penney, 2005 CAF 241 [Penney], Canada (Procureur général) c. White, [1996] A.C.F. no 973, Canada (Procureur général) c. Faltermeier, [1995] A.C.F. no 1264. Il en ressort que la prestataire qui établit qu'elle était fondée à quitter volontairement son emploi au sens de l’alinéa 29c) de la Loi n'est pas inadmissible à recevoir des prestations, mais pour les toucher, elle reste assujettie à l'obligation prévue à l’article 18 de démontrer qu'elle était « disponible pour travailler pour tout jour ouvrable d'une période de prestations ».

 

[7]               Le juge-arbitre s’est donc mal dirigé en droit en acceptant la conclusion du conseil arbitral selon laquelle la prestataire rencontrait les exigences de l’alinéa 18a). Tel qu’énoncé dans l’arrêt Penney, «le juge-arbitre ne pouvait renoncer à appliquer le critère de disponibilité au motif que la défenderesse était fondée à quitter son emploi » (au paragraphe 6).

 

[8]               En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre cassée et l’affaire retournée au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu’il désignera afin qu’elle soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que la décision du conseil arbitral doit être cassée et celle de la Commission rétablie puisque la prestataire ne rencontrait pas les exigences de l’article 18 de la Loi et qu’elle était donc exclue du bénéfice des prestations à compter du 19 octobre 2011.

 

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-334-12

 

 

INTITULÉ :                                                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. MÉLISSA PAQUET

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Québec (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 20 février 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    LE JUGE NOËL

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

                                                                                                LE JUGE MAINVILLE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                     LA JUGE TRUDEL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Liliane Bruneau

POUR LE DEMANDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.