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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130222

Dossier : A-68-12

Référence : 2013 CAF 51

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

CHRISTIAN SAVARD

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 22 février 2013.

Jugement rendu à Québec (Québec), le 22 février 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                             LE JUGE NOËL

                                                                                                                    LE JUGE MAINVILLE

 



Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130222

Dossier : A-68-12

Référence : 2013 CAF 51

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

CHRISTIAN SAVARD

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE TRUDEL

 

[1]               M. Savard a déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un juge-arbitre qui a conclu que le conseil arbitral, se fondant sur l’alinéa 37b) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23 et l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi DORS/96-332 n’avait pas commis d’erreur en déterminant que le demandeur était inadmissible à recevoir des prestations de chômage alors qu’il se trouvait à l’extérieur du pays. Je suis du même avis que le juge-arbitre.

[2]               Je rejette l’argument du demandeur selon lequel le juge-arbitre a erré en omettant ou en refusant de se prononcer sur la validité constitutionnelle des dispositions précitées de la Loi et du Règlement en cause  parce que violant les droits protégés du demandeur sous l’article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11 [Charte]. Le dossier ne démontre pas, d’une part, que cette question a été correctement soulevée devant les instances inférieures (voir l’avis d’appel devant le conseil arbitral, dossier du demandeur, p. 43; et l’avis d’appel devant le juge-arbitre, ibidem, p. 69). Le demandeur n’a pas non plus donné l’avis de question constitutionnelle prévu à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), c. F-7.

 

[3]               À tout événement, le paragraphe 6(1) de la Charte qui prévoit que «[t]out citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir» ne protège pas le demandeur contre un désavantage économique associé à son choix de quitter le Canada pour prendre des vacances ou chercher un emploi (Smith c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no. 174). Le demandeur pouvait entrer et sortir du Canada à sa guise : il n’y a aucune atteinte à la liberté de circulation et d’établissement garantie au demandeur par le paragraphe 6(1) de la Charte (Smith c. Canada (Procureur  Général) 2001 CSC 88; [2001] 3 R.C.S. 902).

 

[4]               Enfin, le demandeur nous invite à adopter ici le raisonnement de notre Cour dans Canada (Procureur Général) c.  Walsh, 2008 CAF 220 [Walsh], un arrêt par lequel fut confirmée la décision d’un juge-arbitre permettant l’octroi de prestations à la prestataire pendant 14 jours d’absence du Canada. Cette période de 14 jours résultait de la combinaison de deux exceptions prévues au Règlement : 7 jours d’absence pour visiter un proche parent gravement malade et 7 jours additionnels pour assister à ses funérailles (CUB 68174).

 

[5]               La preuve au dossier, pour autant que je serais tentée d’adopter en l’espèce l’approche Walsh, ne me permet pas d’accepter l’invitation du demandeur. Il faudrait ici combiner les exceptions retrouvées aux alinéas 55(1)f) (recherche d’emploi) et 55(1)a) (traitement médical qui  n’est pas immédiatement ou promptement disponible au Canada) du Règlement. Or,  le conseil arbitral a conclu qu’il n’y avait «aucune preuve d’hospitalisation démontrant que [le demandeur] a été dans l’obligation de prolonger son séjour à Haïti au-delà de la période de 14 jours » pour laquelle on lui avait reconnu son droit aux bénéfices des prestations tout en étant  à l’extérieur du pays pour chercher un emploi (décision du conseil arbitral, dossier du demandeur, p. 65).

 

[6]               Je suis donc d’avis qu’il n’y a pas lieu pour cette Cour d’intervenir puisque je ne détecte aucune erreur de droit ou autre justifiant notre intervention.

 

[7]               Je propose donc de rejeter la demande de contrôle judiciaire sans frais puisque le défendeur n’en a pas réclamés.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

Marc Noël j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

Robert M. Mainville j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-68-12

 

INTITULÉ :                                                                         

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Québec, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 22 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT (A) SOUSCRIT :                                                     LE JUGE NOËL LE JUGE MAINVILLE

MOTIFS CONCOURANTS :                                            

MOTIFS DISSIDENTS :                                                    

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 22 février 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christian Savard

POUR LUI-MÊME

 

Liliane Bruneau

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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