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Date : 20130305

Dossier : A-105-12

Référence : 2013 CAF 54

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

GILLES OUELLETTE

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 janvier 2013.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 mars 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                      LE JUGE MAINVILLE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                             LE JUGE NOËL

                                                                                                                      LE JUGE PELLETIER

 



Date : 20130305

Dossier : A-105-12

Référence : 2013 CAF 54

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

GILLES OUELLETTE

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Notre Cour est saisie d’un appel interjeté d’un jugement de la juge Bédard de la Cour fédérale (la « juge de la Cour fédérale ») datée du 1er mars 2012 et portant le numéro de référence 2012 CF 284 (le « Jugement ») rejetant la demande en contrôle judiciaire de l’appelant à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la « Section d’appel ») datée du 16 février 2011. La Section d’appel avait confirmé une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la « Commission ») datée du 16 juin 2010 refusant à l’appelant la semi-liberté et la libération totale sous condition en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la « Loi »).

 

[2]               L’appelant a soulevé plusieurs motifs d’appel portant notamment sur des erreurs qu’auraient commises la juge de la Cour fédérale, la Section d’appel et la Commission concernant (a) la violation de l’équité procédurale en ce qui concerne son droit d’être entendu, (b) l’appréciation de son dossier et des éléments de preuve qui y figuraient, et (c) l’application des critères juridiques appropriés pour l’examen des demandes de libération sous condition, notamment des principes qui se dégagent des arrêts Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385 (« Steele »), Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, 2004 CSC 21, [2004] 1 R.C.S. 428 (« Pinet »), et Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75 (« Mooring »).

 

[3]               Au début de l’audition du présent appel, le Procureur général du Canada a invoqué son caractère théorique puisque de nouvelles décisions de la Commission et de la Section d’appel avaient été rendues refusant de nouveau la libération conditionnelle à l’appelant. Vu ces circonstances, l’avocat de l’appelant a reconnu le caractère théorique des motifs d’appel portant sur la violation de l’équité procédurale et l’appréciation des éléments de preuve au dossier. Cependant, il a maintenu que l’appel devait être entendu à l’égard des critères juridiques appropriés en matière d’appréciation des demandes de libération conditionnelle vu le caractère systémique de la question.

 

[4]               Après un court délibéré, et en application des lignes directrices énoncées dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, notre Cour a décidé d’exercer son pouvoir discrétionnaire de statuer sur l’appel malgré son caractère théorique, mais uniquement sur la question des critères juridiques appropriés en matière d’appréciation des demandes de libération conditionnelle eu égard aux arrêts Steele, Pinet et Mooring.

 

LE CONTEXTE

[5]               L’appelant a un fichier criminel qui remonte à 1974, lequel fait état de condamnations pour complot de vol qualifié, vol à main armée et possession d’arme à autorisation restreinte. Il a été arrêté en janvier 1983 et déclaré coupable en février 1989 de deux meurtres violents d’un couple âgé commis dans le cours d’un vol avec invasion de domicile. Les victimes ont été retrouvées les mains ligotées derrière le dos, couchées par terre sur le ventre, poignardées au dos, et tuées par balle. Conformément au Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, l’appelant a été condamné pour ces meurtres à deux peines concurrentes d’emprisonnement à perpétuité.

 

[6]               Selon la loi, l’admissibilité de l’appelant à la libération conditionnelle est subordonnée à l’accomplissement d’au moins 25 ans d’emprisonnement. Selon son dossier correctionnel, il serait admissible à la semi-liberté depuis janvier 2005 et à la libération conditionnelle totale depuis janvier 2008. Or à ce jour, la Commission a refusé toutes ses demandes de libération conditionnelle.

 

[7]               Le 16 décembre 2009, la Commission refuse de nouveau la libération conditionnelle de l’appelant. Elle constate que les professionnels ont établi un diagnostic de troubles de la personnalité narcissique avec des caractéristiques paranoïaques, ainsi que de traits antisociaux. : Dossier d’appel (« DA ») aux pp. 309-310. Elle constate également que l’équipe de gestion de cas de l’appelant auprès du Service correctionnel du Canada estime comme faible son potentiel de réinsertion, et qu’il y a toujours un risque élevé de récidive, notamment parce qu’il nie sa culpabilité des meurtres pour lesquels il a été trouvé coupable : DA p. 310. Elle constate aussi que l’appelant présente des résistances évidentes aux traitements puisqu’il n’a pris aucun programme carcéral pour contrer les facteurs contributifs de sa criminalité : DA p. 310.

 

[8]               Par contre, la Commission signale que l’appelant semble avoir récemment amorcé une réflexion sur son passé criminel en participant à un suivi psychologique, en travaillant de façon assidue avec une personne ressource d’Option-Vie, et en poursuivant ses études : DA p. 311.

 

[9]               Ainsi, tout en refusant la libération conditionnelle de l’appelant dans sa décision du 16 décembre 2009, la Commission fixe néanmoins une date anticipée de revue d’examen de son cas dans les six mois, et elle énonce les attentes suivantes à son égard (DA aux pp. 311-312) : (a) l’appelant doit collaborer étroitement avec son agent de libération conditionnelle afin d’établir et de cibler les objectifs qui pourront l’amener à bénéficier d’une baisse de sa cote de sécurité; (b) il doit continuer à s’investir dans le suivi psychologique déjà amorcé; (c) il doit poursuivre son travail amorcé avec Option-Vie afin de développer une plus grande souplesse et ouverture; et (d) il doit travailler à l’élaboration d’un projet de sortie.

 

[10]           C’est dans ce contexte que s’est tenu quelque six mois plus tard, soit le 16 juin 2010, un nouvel examen de la Commission. À la suite de cet examen, la Commission a de nouveau refusé la libération conditionnelle de l’appelant. C’est cette décision du 16 juin 2010 que l’appelant a attaqué devant la Section d’appel, la juge de la Cour fédérale, et maintenant devant notre Cour.

 

 

LES DÉCISIONS ANTÉRIEURES

            (a) La décision de la Commission datée du 16 juin 2010

[11]           La Commission conclut que les attentes énoncées dans sa décision antérieure du 16 décembre 2010 n’ont pas été pleinement réalisées. Voici ses constatations (aux pp. 683 à 685 du DA) :

                                      i.                               l’appelant ne collabore pas sérieusement avec son agent de libération conditionnelle;

                                    ii.      il est plutôt un individu revendicateur, justificateur et replié sur lui-même, qui est en conflit constant avec son équipe de gestion de cas;

                                  iii.      il n’a complété aucun programme correctionnel en lien avec son passé criminel, ni fait preuve d’un intérêt quelconque en ce sens;

                                  iv.      quoique l’appelant ait complété son suivi psychologique, il n’a toujours pas dévoilé son monde intérieur, et le psychologue n’est toujours pas en mesure de conclure que le risque de récidive est réduit;

                                    v.      l’appelant entretient de bons rapports avec le représentant d’Option-Vie, qui l’aide à assouplir ses mécanismes de défense, mais il y a néanmoins de sa part un manque d’ouverture, de collaboration et de transparence envers les intervenants du Service correctionnel du Canada;

                                  vi.      quoique l’appelant ait travaillé à un projet de sortie, celui-ci est prématuré, et son équipe de gestion de cas est toujours d’avis qu’il pose un risque inacceptable pour la société.

 

[12]           La Commission refuse donc la libération conditionnelle parce qu’elle est d’avis que l’appelant présente encore un risque de récidive inacceptable pour la société.

 

(b) La décision de la Section d’appel datée du 16 février 2011

[13]           Dans le cadre de son appel à la Section d’appel, le premier moyen d’appel de l’appelant était que la Commission n’avait pas agi équitablement : il soutenait qu’il n’avait pu rendre un témoignage complet en raison d’interruptions et d’interventions des commissaires. Après avoir écouté l’enregistrement de l’audience devant la Commission, la Section d’appel a rejeté cette thèse. Elle a plutôt conclu que quoique les commissaires eurent posé plusieurs questions pertinentes, ils ont aussi permis à l’appelant de s’exprimer, ont écouté attentivement ses déclarations, et ont dirigé l’audition de manière juste et équitable.

 

[14]           Comme deuxième moyen d’appel, l’appelant soutenait que la Commission n’avait pas suivi les critères appropriés d’examen de sa demande de libération conditionnelle. La Section d’appel était plutôt d’avis que la Commission avait appliqué le critère juridique approprié, soit « le risque de récidive évalué comme inacceptable pour la société » : DA p. 862.

 

[15]           Selon le troisième moyen d’appel, l’appelant soutenait que la Commission avait fondé sa décision sur des faits erronés et incomplets. Pour la Section d’appel, les preuves dont était saisie la Commission lui permettaient de raisonnablement conclure que la libération conditionnelle de l’appelant présentait toujours un risque inacceptable pour la société.

 

 

(c) Le Jugement de la juge de la Cour fédérale daté du 1er mars 2012

[16]           Les questions soulevées dans le cadre de la procédure en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale étaient les mêmes que celles soulevées par l’appel devant la Section d’appel : Jugement au par. 24.

 

[17]           Sur la question du respect de l’équité procédurale, la juge de la Cour fédérale a relu toute la transcription de l’audience devant la Commission, et comme la Section d’appel, elle a conclu que l’appelant a eu la possibilité de participer pleinement au processus et de s’exprimer sur tous les aspects pertinents de la décision que devait prendre la Commission : Jugement aux par. 32.

 

[18]           Quant au respect des critères juridiques applicables en matière de libération conditionnelle, la juge de la Cour fédérale s’est dite d’avis que « tout en voulant favoriser la réinsertion sociale du demandeur, la Commission devait déterminer si la libération du demandeur entraînerait un risque inacceptable pour la société, la protection de la société étant le critère déterminant… » : Jugement au par. 36.

 

[19]           En ce qui concerne l’appréciation des faits, la juge de la Cour fédérale a conclu que la décision de la Commission était suffisamment détaillée et traitait des éléments qui étaient pertinents aux fins d’apprécier le risque de récidive de l’appelant : Jugement au par. 37. Elle était aussi d’avis, vu les éléments de preuve au dossier, qu’il était raisonnable pour la Commission de conclure que le cheminement de l’appelant dans les six mois qui ont précédé sa décision n’avait pas permis de réduire le risque de récidive : Jugement aux par. 38 et 39.

 

LA QUESTION EN LITIGE

[20]           La seule question en litige est si la juge de la Cour fédérale a erré, à la lumière des arrêts Steele, Pinet et Mooring, en décidant que la Commission avait suivi les critères juridiques appropriés pour se prononcer sur la demande de libération conditionnelle de l’appelant.

 

LES THÈSES RESPECTIVES DES PARTIES

[21]           Selon l’appelant, la Commission a commis des erreurs de droit (a) en n’appréciant pas le risque pour la société en tenant compte de la durée de son emprisonnement (arrêt Steele); (b) en n’appliquant pas la mesure la moins restrictive possible compte tenu de la protection de la société (arrêt Pinet); et (c) en n’acceptant pas de considérer tous les renseignements pertinents qu’il souhaitait lui soumettre à l’appui de sa demande de libération conditionnelle (arrêt Mooring). La juge de la Cour fédérale n’a ni relevé ni corrigé ces erreurs, et aurait donc commis, elle aussi, des erreurs de droit.

 

[22]           Selon l’intimé, la Commission était uniquement tenue de rechercher si l’élargissement de l’appelant dans la collectivité ne posera pas un risque inacceptable pour la société compte tenu des principes et critères énumérés aux articles 100 à 102 de la Loi. La Commission a tenu compte de ces principes et de ces critères. Conséquemment, la Section d’appel et la juge de la Cour fédérale n’ont pas commis d’erreur en refusant d’intervenir.

 

 

 

 

LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI

[23]           La Partie II de la Loi traite de la mise en liberté sous condition, du maintien en incarcération et de la surveillance de longue durée. Aux fins du présent appel, les définitions suivantes de la Partie II sont pertinentes :

 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

« libération conditionnelle » Libération conditionnelle totale ou semi-liberté.

 

« libération conditionnelle totale » Régime accordé sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale et permettant au délinquant qui en bénéficie d’être en liberté pendant qu’il purge sa peine.

 

« semi-liberté » Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre chaque soir — ou à tout autre intervalle précisé — l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier, l’établissement correctionnel provincial ou tout autre lieu précisé.

*                    (1) In this Part,

 

 

*                   “parole” means full parole or day parole;

 

*                   “full parole” means the authority granted to an offender by the Board or a provincial parole board to be at large during the offender’s sentence;

 

 

“day parole” means the authority granted to an offender by the Board or a provincial parole board to be at large during the offender’s sentence in order to prepare the offender for full parole or statutory release, the conditions of which require the offender to return to a penitentiary, community-based residential facility, provincial correctional facility or other location each night or at another specified interval;

 

 

 

[24]           Selon l’aliéna 107(1)a) de la Loi, la Commission a toute compétence et latitude pour accorder une libération conditionnelle, sous réserve de certaines lois, dont plus particulièrement les dispositions du Code criminel énonçant ou prévoyant une période minimale d’emprisonnement avant l’admissibilité à la libération conditionnelle.

[25]            L’article 100 de la Loi énonce l’objet de la mise en liberté sous condition :

 La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

 The purpose of conditional release is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by means of decisions on the timing and conditions of release that will best facilitate the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens.

 

 

 

[26]           À cet égard, le paragraphe 128(1) de la Loi dispose expressément que le délinquant qui profite d’une libération conditionnelle continue néanmoins de purger sa peine jusqu’à l’expiration légale de celle-ci :

 (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte continue, tant qu’il a le droit d’être en liberté, de purger sa peine d’emprisonnement jusqu’à l’expiration légale de celle-ci.

 (1) An offender who is released on parole, statutory release or unescorted temporary absence continues, while entitled to be at large, to serve the sentence until its expiration according to law.

 

 

 

[27]           Les critères que la Commission doit suivre aux fins d’autoriser une libération conditionnelle sont ceux énoncés à l’article 102 de la Loi, soit (a) qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société, et (b) que sa libération conditionnelle contribuera à la protection de la société en favorisant la réinsertion sociale du délinquant en tant que citoyen respectueux des lois :

 La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

 

 The Board or a provincial parole board may grant parole to an offender if, in its opinion,

 

*       (a) the offender will not, by reoffending, present an undue risk to society before the expiration according to law of the sentence the offender is serving; and

*        

*       (b) the release of the offender will contribute to the protection of society by facilitating the reintegration of the offender into society as a law-abiding citizen.

 

 

 

[28]           Les principes qui devaient guider la Commission dans l’exécution de son mandat lors de la décision du 16 juin 2010 concernant l’appelant étaient énoncés comme suit à l’article 101 de la Loi dans la version alors en vigueur :

101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes qui suivent :

 

*       a) la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas;

 

 

*       b) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles;

*        

*       c) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange de renseignements utiles au moment opportun avec les autres éléments du système de justice pénale d’une part, et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux délinquants et aux victimes qu’au public, d’autre part;

*        

*       d) le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible;

*        

*       e) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;

*        

*       f) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

 The principles that shall guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are

 

*       (a) that the protection of society be the paramount consideration in the determination of any case;

*        

*       (b) that parole boards take into consideration all available information that is relevant to a case, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, any other information from the trial or the sentencing hearing, information and assessments provided by correctional authorities, and information obtained from victims and the offender;

 

 

*       (c) that parole boards enhance their effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system and through communication of their policies and programs to offenders, victims and the general public;

 

 

*       (d) that parole boards make the least restrictive determination consistent with the protection of society;

*        

*       (e) that parole boards adopt and be guided by appropriate policies and that their members be provided with the training necessary to implement those policies; and

 

 

*       (f) that offenders be provided with relevant information, reasons for decisions and access to the review of decisions in order to ensure a fair and understandable conditional release process.

 

 

 

[29]           Ces principes ont été quelque peu modifiés par la récente Loi sur la sécurité des rues et des communautés, principalement afin d’y prévoir un rôle accru pour les victimes, et en remplaçant le principe de la décision la moins restrictive possible par celui de « la décision qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition ». Ainsi, les articles 100.1 et 101 de la Loi se lisent comme suit dans leur version la plus récente :

 Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales.

 La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :

*       a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;

*        

*       b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;

*        

*       c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition;

*        

*       d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;

*        

*       e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

 The protection of society is the paramount consideration for the Board and the provincial parole boards in the determination of all cases

 The principles that guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are as follows:

*       (a) parole boards take into consideration all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, the nature and gravity of the offence, the degree of responsibility of the offender, information from the trial or sentencing process and information obtained from victims, offenders and other components of the criminal justice system, including assessments provided by correctional authorities;

 

 

*       (b) parole boards enhance their effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with victims, offenders and other components of the criminal justice system and through communication about their policies and programs to victims, offenders and the general public;

 

 

*       (c) parole boards make decisions that are consistent with the protection of society and that are limited to only what is necessary and proportionate to the purpose of conditional release;

*        

*       (d) parole boards adopt and are guided by appropriate policies and their members are provided with the training necessary to implement those policies; and

 

 

*       (e) offenders are provided with relevant information, reasons for decisions and access to the review of decisions in order to ensure a fair and understandable conditional release process.

ANALYSE

            Les principes directeurs

[30]           La Cour suprême du Canada a précisé le rôle de la Commission en regard de la libération conditionnelle dans les arrêts R.c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; et R. c. Zinck, [2003] 1 R.C.S. 41. On peut en dégager six principes directeurs :

a.                   la libération conditionnelle est une modalité de l’application de la peine;

b.                  la libération conditionnelle n’est possible que dans la mesure où un texte législatif la permet;

c.                   lorsqu’elle est possible, la libération conditionnelle relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission;

d.                  la Commission doit toutefois se plier aux principes de justice fondamentale lorsqu’elle prend la décision d’accorder ou non la libération conditionnelle;

e.                   la Commission est aussi régie à cet égard par le cadre juridique établi par le Parlement, lequel peut énoncer les critères appropriés à ces fins, y compris la prise en compte de la protection de la société comme critère dominant;

f.                   dans ce cadre, les facteurs dont tient compte la Commission ne sont pas ceux qui s’appliquent lors de la détermination de la peine. Il s’agit plutôt d’observer la personnalité et le comportement du délinquant pendant son emprisonnement afin d’évaluer le danger qu’il présente à la société et son aptitude à réintégrer la communauté.

 

[31]           Les fondements du système de libération conditionnelle ont fait l’objet de commentaires de la part du juge en chef Lamer dans R. c. M. (C.A.), précité. Après avoir soigneusement examiné les origines de notre système contemporain (aux par. 58 à 61), il a conclu que la Loi édicte un régime d’application de la peine et non pas un régime de réduction de la peine : voir les par. 62 et 64 de la décision. Il s’exprime d’ailleurs comme suit au par. 62:

Bref, l'histoire, la structure et les pratiques actuelles du système de liberté sous condition indiquent collectivement que l'octroi de la libération conditionnelle représente une modification des conditions aux termes desquelles la peine imposée par le tribunal doit être purgée plutôt qu'une réduction de la peine elle-même… Toutefois, même si les conditions d'incarcération sont susceptibles de changer par l'octroi d'une libération conditionnelle au délinquant, sa peine reste pleinement en vigueur. Le délinquant reste assujetti à la surveillance stricte du système de libération conditionnelle, et sa liberté continue d'être considérablement restreinte pendant toute la durée de sa peine d'emprisonnement chiffrée ou de sa peine d'emprisonnement à perpétuité. Les objectifs de dissuasion et de réprobation visés par la peine originale sont toujours valides, même si les conditions de la peine ont été modifiées…

(Je souligne)

 

 

 

[32]           L’affaire R. c. Shropshire, précitée, portait sur les facteurs et les principes qui doivent guider le juge du procès appelé à rechercher s’il y lieu de porter le délai préalable à la libération conditionnelle au-delà du minimum prescrit par la loi dans le cas d’une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Le juge Iacobucci, s’exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a alors observé que la libération conditionnelle n’est pas garantie, qu’elle n’est possible que lorsqu’un texte législatif la prévoit, et qu’elle n’est accordée que lorsque la Commission est d’avis que les critères énoncés par la Loi sont respectés :

Par ailleurs, je ne suis pas d'avis que c'est usurper la fonction de la commission des libérations conditionnelles, ou empiéter sur celle-ci, que de permettre au juge du procès de proroger le délai préalable à la libération conditionnelle. Je suis conscient du fait qu'à l'expiration du délai préalable à la libération conditionnelle, la mise en liberté n'est pas garantie. Il incombe alors à la commission des libérations conditionnelles d'examiner l'opportunité d'une telle mise en liberté et, ce faisant, elle est guidée par les objectifs légaux du régime de libération conditionnelle: voir les art. 101 et 102 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.

(R. v. Shropshire, précité au par. 34. Je souligne.)

 

 

[33]           De plus, « l’octroi même de la libération conditionnelle relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission » : R. c. M. (C.A.) précité au par. 69. Bien entendu, en exerçant ce pouvoir discrétionnaire, la Commission doit tenir compte des facteurs énoncés par le Parlement et des principes de justice fondamentale.

 

[34]           Le juge LeBel a réitéré ces principes dans l’arrêt R. c. Zinck, précité, aux par. 19 et 20. Il ajoute que le processus de détermination de la peine diffère sensiblement du processus de libération conditionnelle, ce dernier reposant principalement dans l’observation et l’évaluation de la personnalité et du comportement du délinquant qui s’attachent au danger qu’il représente et son aptitude à réintégrer la communauté :

[19] La détermination de la date et des modalités de l'admissibilité à la libération conditionnelle relève généralement de la prérogative d'un organisme administratif, la Commission des libérations conditionnelles, dans l'accomplissement de son rôle de surveillance de l'exécution des peines. Avec le temps, toutefois, la considération prioritaire a changé. En effet, aujourd'hui, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (ci-après la "Loi") insiste davantage sur la protection du public et moins sur des objectifs et considérations touchant purement à la réadaptation. (…) Néanmoins, le processus décisionnel appliqué dans le cadre de la Loi demeure très différent de la détermination de la juste peine par les tribunaux. Ce processus repose dans une large mesure sur l'observation et l'évaluation continues de la personnalité et du comportement du délinquant pendant son incarcération, observation et évaluation qui s'attachent à la dangerosité de ce dernier et à son aptitude à réintégrer la communauté (…). Ce processus peut couvrir de nombreuses années et aboutir à des décisions qui accordent une importance considérable au contexte et qui sont fondées, en partie à tout le moins, sur ce qui s'est passé durant l'incarcération du délinquant.

(Je souligne)

 

 

 

[35]           Ces principes directeurs étant établis, il s’agit maintenant d’examiner tour à tour les décisions Steele, Pinet et Mooring que l’appelant invoque au soutien de son appel.

 

L’arrêt Steele

[36]           L’arrêt Steele concerne le cas d’un individu déclaré délinquant dangereux qui avait passé près de 37 ans de sa vie dans un pénitencier. Le litige portait sur la façon dont les dispositions du Code criminel portant sur les délinquants dangereux avaient été appliquées à l’égard du délinquant en cause. Il était soutenu que la détention prolongée du délinquant constituait une peine cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11 (la « Charte »).

 

[37]           Dans l’arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, le juge La Forest, qui s’est exprimé au nom de la Cour suprême du Canada sur ce point, a décidé qu’une peine d’une durée indéterminée, sans autres garanties, pouvait donner lieu à une violation de l’article 12 de la Charte. Cependant, il a constaté que puisque la loi imposait des examens réguliers par la Commission de la prolongation de l’incarcération d’un délinquant déclaré dangereux, cela permettait d’adapter la peine selon les circonstances en cause. En conséquence, il a conclu qu’il n’y avait pas violation de l’article 12.

 

[38]           Vu cette décision, le juge Cory a conclu que la condamnation de M. Steele à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée à titre de délinquant sexuel dangereux n’était pas, en soi, contraire à l’article 12 de la Charte, et que la peine qui lui a été imposée était donc licite : Steele à la p. 1410.

 

[39]           M. Steele, dont la thèse avait été retenue pas le juge de première instance et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, soutenait tout de même qu’il pouvait arriver que la détention prolongée d’un délinquant dangereux se transforme en une peine cruelle et inusitée au sens de la Charte malgré l’application responsable et consciencieuse par la Commission du processus d’examen des demandes de libération conditionnelle visant un tel délinquant. Le juge Cory a rejeté cette thèse comme contraire aux enseignements de l’arrêt R. c. Lyons : Steele aux pp. 1410-1411. Pour le juge Cory, l’incarcération illégale de M. Steele ne pouvait découler d’un vice dans les dispositions législatives relatives aux délinquants dangereux, mais devait plutôt découler des erreurs de la Commission dans l’observation et l’application des critères énoncés à la Loi en matière de libération conditionnelle. Il s’est d’ailleurs exprimé comme suit à cet égard à la p. 1412 de Steele :

Ce n'est que par l'observation et l'application soigneuses de ces critères [prévus par la Loi] qu'il est possible d'adapter la peine d'une durée indéterminée à la situation de chaque délinquant. Le faire permet d'assurer que les dispositions relatives à la détermination de la peine des délinquants dangereux ne violent pas l'art. 12 de la Charte. S'il ressort clairement de la lecture du dossier que la Commission a mal appliqué ces critères ou n'en a pas tenu compte pendant un certain nombre d'années de sorte qu'un délinquant est resté en prison bien au-delà du moment où il aurait dû obtenir sa libération conditionnelle, alors la décision de la Commission de garder le délinquant en prison peut fort bien violer l'art. 12. À mon avis, c'est le cas en l'espèce.

 

 

 

[40]           L’un des critères examinés dans Steele était si l’effet positif maximal de l’emprisonnement a été atteint par le détenu. Selon l’appelant, la Commission devait considérer ce critère afin de se conformer à l’arrêt Steele et ainsi éviter que sa décision soit entachée d’un vice pouvant mener à la conclusion que son emprisonnement continu au-delà de 25 ans viole l’article 12 de la Charte.

 

[41]           L’appelant se méprend quant à la portée de l’arrêt Steele, et ce, pour deux raisons.

 

[42]           Premièrement, il n’est pas acquis que l’arrêt Steele soit pertinent en l’espèce. En effet, il faut opérer des distinctions importantes entre le délinquant condamné à l’emprisonnement à perpétuité, comme l’appelant, et le délinquant dangereux condamné à une peine d’emprisonnement indéterminée, comme dans l’affaire Steele.

 

[43]           En effet, l’appelant fut condamné à deux peines concurrentes d’emprisonnement à perpétuité, et selon la loi, la possibilité de libération conditionnelle de ce dernier est subordonnée à l’accomplissement d’au moins 25 ans de sa peine. Il est utile de rappeler que la Cour Suprême du Canada a statué par l’arrêt R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711 que la décision du Parlement de sanctionner le meurtre au premier degré d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans d’emprisonnement ne violait pas les droits garantis par les articles 7 (droit à la vie, liberté et sécurité de la personne), 9 (droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires) et 12 (droit à la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités) de la Charte.

 

[44]           Le juge en chef Lamer a d’ailleurs fait les observations suivantes à cette occasion :

Ces dispositions prescrivent une peine pour le crime le plus grave de notre droit criminel, celui de meurtre au premier degré. C'est un crime qui comporte le niveau le plus élevé de culpabilité morale, savoir la prévision subjective de la mort. La peine est sévère, et ce, à bon droit. L'obligation de purger au moins 25 années de la peine avant toute possibilité de libération conditionnelle traduit la réprobation par la société d'une personne qui a exploité une situation de pouvoir et de domination jusqu'à la limite la plus extrême en tuant la personne qu'elle séquestrait. La peine n'est pas excessive et ne constitue manifestement pas une atteinte à nos normes de décence. À mon avis, il est de la compétence du Parlement, en vue d'atteindre les objectifs d'un régime rationnel de détermination de la peine, de traiter de notre crime le plus grave avec un degré approprié de certitude et de sévérité. Je répète que, même dans le cas du meurtre au premier degré, le Parlement s'est montré conscient de la situation particulière de chaque délinquant en édictant diverses dispositions prévoyant le recours à la prérogative royale de clémence, la possibilité de sorties sous surveillance pour des raisons humanitaires ou en vue de la réadaptation, et la libération conditionnelle anticipée. [...]

            (R. c. Luxton, précité aux pp. 724-725)

 

[45]           L’arrêt Steele traite d’une peine d’emprisonnement indéterminée, et il n’est donc pas nécessairement pertinent en ce qui concerne une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, certainement du moins pour les 25 premières années d’emprisonnement faisant suite à une telle condamnation. De plus, et tel que discuté plus bas, à supposer même que l’arrêt Steele ait une certaine pertinence quant au condamné à perpétuité qui a purgé une période minimale de 25 années d’emprisonnement, le refus d’octroyer la libération conditionnelle après cette période ne constituerait pas en soi une peine cruelle ou inusitée au sens de l’article 12 de la Charte dans la mesure où les critères énoncés par le Parlement pour en décider ont été considérés et ont été pris en compte par la Commission.

 

[46]           Deuxièmement, s’il est exact que le juge Cory a relevé dans l’affaire Steele le critère de l’effet maximal de l’emprisonnement, c’est qu’il s’agissait là de l’un des critères énoncés par la Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C., 1985, c. P-2 dans la version en vigueur alors. Le paragraphe 16(1) de cette loi, reproduit d’ailleurs à la p. 1409 de l’arrêt Steele, disposait alors de ce qui suit :

16. (1) La Commission peut :

a)  accorder la libération conditionnelle à un détenu, aux conditions qu'elle juge indiquées, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies :

(i) sauf en ce qui concerne l'octroi d'un régime de semi-liberté, l'effet positif maximal de l'emprisonnement a été atteint par le détenu,

(ii) la libération conditionnelle facilitera son amendement et sa réadaptation,

(iii) sa mise en liberté ne constitue pas un risque trop grand pour la société;

(Je souligne)

 

 

 

[47]           Ainsi, ce sont les critères prévus par la Loi sur la libération conditionnelle dans la version qui était alors en vigueur qui ont fait l’objet des observations du juge Cory. Ce dernier n’a pas identifié le critère de l’effet maximal de l’emprisonnement comme une condition rattachée à la validité constitutionnelle de l’évaluation faite par la Commission des demandes de libération conditionnelle. Il n’a fait que reprendre les critères alors prévus par la loi applicable.

 

[48]           Ces critères ont considérablement évolué avec le temps. Ceux-ci sont maintenant énoncés à l’article 102 de la Loi : (a) une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société, et (b) la libération conditionnelle du délinquant contribuera à la protection de la société en favorisant la réinsertion sociale du délinquant en tant que citoyen respectueux des lois. Le critère prépondérant est celui de la protection de la société. De plus, le critère de « l'effet positif maximal de l'emprisonnement a été atteint par le détenu » n’est plus expressément énoncé à la Loi.

 

[49]           L’arrêt Steele n’a pas restreint les critères que peut retenir le Parlement pour guider la Commission dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder, ou non, la libération conditionnelle. Le Parlement peut toujours modifier ces critères et en retenir de nouveaux, dans la mesure où ils sont conformes à la Charte.

 

[50]           Ainsi, puisqu’en ce qui concerne l’appelant la Commission a tenu compte des critères prévus par la Loi, et vu l’absence de contestation constitutionnelle visant les dispositions de la Loi énonçant ces critères, on ne peut conclure que la décision Commission visant l’appelant viole d’une quelconque façon l’article 12 de la Charte ou les enseignements de l’arrêt Steele.

 

 

L’arrêt Pinet

[51]           L’arrêt Pinet concerne un individu accusé d’un meurtre et qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. En premier lieu, il est utile de tracer le contexte dans lequel s’inscrit cet arrêt.

 

[52]           Dans l’arrêt R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, la Cour suprême du Canada a statué que les dispositions antérieures du Code criminel qui prévoyaient que l’accusé « aliéné » devait être maintenu sous garde rigoureuse « jusqu’à ce que le bon plaisir du lieutenant-gouverneur de la province soit connu » étaient contraires à l’article 7 de la Charte puisqu’elles ne prévoyaient pas un examen périodique, une enquête ou une autre forme de garantie procédurale pour ces individus.

 

[53]           En réponse à cet arrêt, le Parlement a édicté la partie XX.1 du Code criminel intitulée « Troubles mentaux ». Sous cette partie du Code criminel, une commission d’examen doit rendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté à l’égard d’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. L’article 672.54 du Code criminel prévoit ce qui suit à cet égard :

 Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou des articles 672.47 ou 672.83, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :

 

*       a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;

*        

*       b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;

*        

*       c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.

(Je souligne)

 Where a court or Review Board makes a disposition under subsection 672.45(2) or section 672.47 or 672.83, it shall, taking into consideration the need to protect the public from dangerous persons, the mental condition of the accused, the reintegration of the accused into society and the other needs of the accused, make one of the following dispositions that is the least onerous and least restrictive to the accused:

 

*       (a) where a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder has been rendered in respect of the accused and, in the opinion of the court or Review Board, the accused is not a significant threat to the safety of the public, by order, direct that the accused be discharged absolutely;

*        

*       (b) by order, direct that the accused be discharged subject to such conditions as the court or Review Board considers appropriate; or

*        

*       (c) by order, direct that the accused be detained in custody in a hospital, subject to such conditions as the court or Review Board considers appropriate.

[Emphasis added]

 

[54]           Dans l’affaire Winko c. Colombie-Britanique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625 (« Winko »), la Cour suprême du Canada a décidé que cette disposition ne violait pas les droits à la liberté, à la sécurité de la personne et à l’égalité garantis par la Charte vu que les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux doivent êtres « libérés inconditionnellement à moins que le tribunal ou la commission d’examen ne soit en mesure de conclure qu’ils représentent un risque important pour la sécurité du public. » : Winko au par. 3. La juge McLachlin y a d’ailleurs fait l’observation suivante au par. 42 :

En ajoutant une option qui permet l'évaluation et le traitement du contrevenant atteint de troubles mentaux et en rompant avec la traditionnelle dichotomie du droit criminel opposant culpabilité et innocence, le législateur a voulu que l'accusé non responsable criminellement soit traité avec la plus grande dignité et jouisse de la plus grande liberté possible, compte tenu de son état. Cet accusé ne doit pas être puni. Il ne doit pas non plus, comme par le passé, être détenu indéfiniment selon le bon plaisir du lieutenant-gouverneur. Vu le double objectif de la protection du public et du traitement équitable du contrevenant, la décision rendue doit plutôt être "la moins sévère et la moins privative de liberté" possible, compte tenu de son état, qu'elle porte libération inconditionnelle, libération sous réserve de modalités ou détention: art. 672.54.

(Je souligne)

[55]           Par l’arrêt Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général), 2004 SCC 20, [2004] 1 R.C.S. 498, rendu simultanément avec l’arrêt Pinet, la Cour suprême du Canada ajoutait que même lorsqu’une commission d’examen conclut en l’existence d’un risque important pour la sécurité du public qui ne permet pas la libération d’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, elle doit aussi, en vertu de l’article 672.54 du Code criminel reproduit ci-haut, rendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté en regard de la détention de ce dernier dans un hôpital psychiatrique.

 

[56]           Dans l’arrêt Pinet, la commission d’examen avait raisonnablement conclu qu’il était exclu de libérer M. Pinet inconditionnellement ou sous conditions. Son maintien dans un hôpital était donc incontournable. La Cour suprême du Canada était appelée à rechercher si la Commission avait tenu compte du principe de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté lorsqu’elle a conclu que M. Pinet devait être détenu dans un hôpital à sécurité maximum plutôt que dans un hôpital à sécurité moindre. Le juge Binnie, s’exprimant pour la Cour, a conclu que ce principe n’avait pas été pris en compte par la commission d’examen dans le cadre de la détermination des modalités de détention. Cette erreur de droit a mené la commission d’examen à négliger de considérer des facteurs importants qui auraient pu militer en faveur d’une détention dans un milieu hospitalier moins restrictif.

 

[57]           L’appelant soutient que la Commission n’a pas fait mention, dans sa décision le concernant, du principe du règlement du cas le moins restrictif possible énoncé au paragraphe 101d) de la Loi dans la version en vigueur lors de sa décision du 16 juin 2010, et qu’en l’occurrence la juge de la Cour fédérale aurait dû intervenir étant donné « que l’absence d’indication de prise en compte de cette obligation est une erreur de droit » : Pinet au par. 49.

 

[58]           Je note d’emblée qu’il y a peu d’analogies entre les dispositions du Code criminel visant un accusé qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, et celles de la Loi concernant la libération conditionnelle d’un délinquant. Dans le premier cas, il s’agit de traiter de la liberté d’une personne qui n’a pas à être punie et qui a souvent besoin de traitements médicaux, tandis que, dans l’autre cas, il s’agit plutôt simplement de gérer la peine du délinquant après qu’il eut été déclaré criminellement responsable. La privation de liberté de l’accusé qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est fondée sur les troubles mentaux de l’individu en cause, et non pas sur sa culpabilité. Ce n’est pas le cas du délinquant, dont la privation de liberté sanctionne ses infractions. Il s’agit de deux situations nettement distinctes et qui se prêtent mal aux comparaisons.

 

[59]           Ces distinctions se reflètent d’ailleurs dans les dispositions législatives en cause.

 

[60]           Dans le cas de l’accusé qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le Code criminel consacre le critère déterminant de « la décision la moins sévère et la moins privative de liberté ». De plus, lorsqu’une commission de révision est d’avis qu’un tel accusé ne peut être libéré vu le risque qu’il pose pour la sécurité du public, elle doit néanmoins établir les modalités de sa détention dans un hôpital en tenant compte du critère déterminant de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté.

 

[61]           Dans le cas du délinquant, la Loi dispose plutôt de façon claire que « la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas » : al. 101a) de la Loi dans sa version en vigueur lors de la décision de la Commission, et art. 100.1 de la Loi telle qu’elle se lit maintenant. Ce critère déterminant prévaut toujours sur le principe du règlement du cas le moins restrictif possible. De plus, si la Commission conclut qu’elle ne peut accorder la libération conditionnelle au délinquant, contrairement à une commission de révision, elle ne peut fixer les conditions de détention continue en milieu carcéral.

 

[62]           Dans la mesure où la Commission a conclu que la libération conditionnelle de l’appelant présente un risque inacceptable pour la société, elle n’avait pas à remettre en question cette conclusion en regard du principe du règlement du cas qui est le moins restrictif possible. En effet, dans le cas du délinquant, le critère déterminant de la Loi reste toujours et dans tous les cas la protection de la société, et le principe du règlement du cas qui soit le moins restrictif possible est subordonné à ce critère déterminant et ne peut en aucun cas y suppléer.

 

[63]           En l’occurrence, vu sa conclusion que la libération conditionnelle de l’appelant présente un risque de récidive inacceptable pour la société, la Commission n’avait pas a se pencher sur le principe du règlement du cas qui soit le moins restrictif possible. Elle n’a donc commis aucune erreur de droit en ne discutant pas ce principe dans sa décision.

 

[64]           Je relève de nouveau que le principe du règlement du cas qui est le moins restrictif possible a été récemment remplacé par le principe de la décision qui ne va pas « au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de mise en liberté sous condition » : al. 101c) de la Loi dans sa version actuelle.

 

L’arrêt Mooring

[65]           L’arrêt Mooring concernait une décision de la Commission révoquant la libération conditionnelle d’un délinquant. Cette décision était en partie fondée sur certains éléments de preuve recueillis d’une manière qui pouvait avoir porté atteinte aux droits constitutionnels du délinquant en cause.

 

[66]           Le juge Sopinka a constaté, aux par. 25 et 26 de l’arrêt Mooring, que la Commission n’exerçait pas une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire, et qu’elle n’entendait ni appréciait des témoignages, mais qu’elle prenait ses décisions plutôt sur la foi de renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête, et non pas au cours d’une procédure contradictoire. Il a donc conclu que ni la Commission, ni les procédures qu’elle engage, n’ont été conçues pour procéder à l’évaluation prévue par le paragraphe 24 (2) de la Charte prévoyant la sanction d’irrecevabilité des éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice.

 

[67]           La Commission doit néanmoins procéder équitablement et respecter les principes de justice fondamentale : Mooring, aux par. 34 et 38. En ce qui concerne les renseignements sur lesquels elle se fonde pour décider s’il y a lieu d’accorder la libération conditionnelle, elle doit donc, en vertu de ces principes, s’assurer qu’ils sont « sûrs et convaincants» : Mooring, au par. 36. À cet égard, le principe déterminant de la protection de la société énoncé à la Loi doit guider la Commission lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur l’admissibilité d’un renseignement donné : Mooring au par. 37.

 

[68]           L’appelant soutient que l’arrêt Mooring impose à la Commission le devoir d’accepter tous les renseignements qu’un détenu juge pertinents et qu’il peut lui présenter à l’appui de sa demande de libération conditionnelle. Cet arrêt n’a pas la portée que lui donne l’appelant. Cet arrêt permet à la Commission de considérer des renseignements qui ne seraient pas autrement admissibles en preuve dans un procès pénal, dans la mesure où ceux-ci sont « sûrs et convaincants ». L’arrêt Mooring n’impose pas à la Commission l’obligation de considérer tous les éléments qu’on lui présente, mais lui permet plutôt de considérer des renseignements qui ne seraient peut-être pas autrement admissibles.

 

[69]           L’obligation de la Commission de tenir compte de tous les éléments d’information pertinents ne découle pas de l’arrêt Mooring, mais plutôt des dispositions de la Loi et de l’obligation de respecter les principes de justice fondamentale. Ainsi, l’alinéa 101a) de la Loi dans sa version actuelle (reprenant l’alinéa 101b) de la Loi dans la version en vigueur lorsque fut prononcée la décision de la Commission) dispose expressément que la Commission doit tenir compte de toute l’information pertinente qu’elle dispose, notamment des renseignements obtenus du délinquant.

 

[70]           Cette obligation consacrée par la Loi, et qui découle des principes de justice fondamentale, ne signifie pas que la Commission doit accepter et tenir compte de tous les renseignements que le détenu souhaite lui produire. En effet, ce sont les renseignements « pertinents » qui doivent être considérés, c’est-à-dire les renseignements qui se rapportent aux critères qui doivent guider sa décision. Les renseignements pertinents sont donc ceux qui sont de nature à établir soit que le délinquant ne présentera pas un risque de récidive inacceptable pour la société s’il bénéficie de la libération conditionnelle, soit que cette libération contribuera à la protection de la société en favorisant la réinsertion sociale du délinquant en tant que citoyen respectueux des lois.

 

[71]           Il appartient à la Commission de décider si tel ou tel renseignement est pertinent, ou non, à ces fins. La décision de la Commission à cet égard appelle une grande déférence.

 

[72]           L’appelant soutient néanmoins que la Commission a refusé de prendre en compte le climat contentieux entre lui et le Service correctionnel du Canada, et que ce refus était déraisonnable. Selon lui, cette information était pertinente aux fins d’apprécier le risque pour la société et la réinsertion sociale.

 

[73]           L’appelant refuse en effet de reconnaître sa responsabilité en ce qui concerne les meurtres dont il a été déclaré coupable et pour lesquels il a été condamné à une lourde peine. Il nie avoir été l’auteur de ces crimes. Selon l’appelant, c’est ce refus de reconnaître sa culpabilité qui est l’une des causes principales de ses difficultés avec les services correctionnels, et à leur tour, ces difficultés nuisent à ses démarches auprès de la Commission pour obtenir la libération conditionnelle.

 

[74]           Lorsque le délinquant clame son innocence à l’égard des infractions dont il a été déclaré coupable, il refuse souvent de prendre les mesures appropriées afin de corriger son comportement criminel. De même, il peut avoir des difficultés à obtenir une cote de sécurité amoindrie, ce qui pourra avoir un effet sur ses demandes de libération conditionnelle. Comment la Commission doit-elle instruire le dossier d’un tel délinquant? La jurisprudence canadienne semble muette sur la question. Cependant, cette question a été examinée à quelques reprises par les tribunaux du Royaume-Uni.

 

[75]           Je retiens à ce sujet les principes suivants :

a.                   Il est clair que la Commission doit étudier la demande de libération conditionnelle en tenant pour acquis que le délinquant en cause a bel et bien commis l’infraction pour laquelle il a été condamné. Il n’appartient pas à la Commission de mener une enquête sur la culpabilité du délinquant ou de remettre en question sa déclaration de culpabilité ou sa peine : R. v. The Parole Board and the Home Secretary, ex parte Oyston (2000), [2000] All E.R. (D) 274 (CA Civ.), The Independent, 17 April 2000.

b.                  Par contre, la libération conditionnelle ne peut être refusée au seul motif que le délinquant nie sa culpabilité : R. v. Home Secretary, ex. p. Zulfikar, [1996] COD 256; The Times, 26 July 1995.

c.                   Cependant, le déni de culpabilité accompagné du refus du délinquant de prendre des mesures afin de corriger un comportement criminel est un facteur qui doit être pris en compte par la Commission dans l’appréciation du risque pour la société. : R. v. Home Secretary, ex parte Lillycorp, The Times, 13 December 1996.

d.                  En effet, lorsque le déni de culpabilité se traduit aussi par le refus du délinquant de prendre des mesures afin de corriger son comportement criminel, il est souvent difficile pour la Commission d’apprécier adéquatement le risque pour la société. La Commission doit alors se prononcer au cas par cas. Lorsque, dans de telles circonstances, la Commission ne peut toutefois apprécier le risque adéquatement, le critère de la protection de la société doit prévaloir.

 

[76]           Lord Bingham s’est d’ailleurs exprimé comme suit à ce sujet dans l’affaire R. v. Parole Board and the Home Secretary, ex parte Oyston, précité :

Convicted prisoners who persistently deny the commission of the offence or offences of which they have been convicted present the Parole Board with potentially very difficult decisions. Such prisoners will probably not express contrition or remorse or sympathy for any victim. They will probably not engage in programmes designed to address the causes of their offending behaviour. Since they do not admit having offended they will only undertake not to do in the future what they do not accept having done in the past. Where there is no admission of guilt, it may be feared that a prisoner will lack any motivation to obey the law in the future. Even in such cases, however, the task of the Parole Board is the same as in any other case: to assess the risk that the particular prisoner if released on parole, will offend again. It can give no credence to the prisoner’s denial. Such denial will always be a factor and may be a significant factor in the Board’s assessment of risk, but it will only be one factor and must be considered in the light of all other relevant factors. In almost any case the Board would be quite wrong to treat the prisoner’s denial as irrelevant, but also quite wrong to treat a prisoner’s denial as necessarily conclusive against the grant of parole.

 

 

 

[77]           En l’espèce, telle est l’approche qu’a suivie la Commission.

 

[78]           Ainsi, dans sa décision du 16 décembre 2009, la Commission a défini ses attentes à l’égard de l’appelant malgré ses dénégations de culpabilité pour ses crimes. Lors de l’enquête menée par la Commission le 16 juin 2010, elle a permis à l’appelant de faire amplement valoir que sa dénégation de culpabilité était la cause de ses difficultés à suivre les programmes correctionnels : DA pp. 713 à 727, 788, 791. La Commission a aussi permis à l’appelant d’amplement faire valoir ses rapports conflictuels avec les agents du Service correctionnel du Canada : DA pp. 737, 746-747, 751 à 753, 755 à 762.

[79]           Lors de son enquête, et dans sa décision du 16 juin 2010, la Commission a précisé qu’elle n’avait pas retenu les dénégations de culpabilité de l’appelant afin de lui refuser la libération conditionnelle : p. 685 et 727 du DA. La Commission a plutôt fondé sa décision sur les critères consacrés par la Loi, et les a suivis en tenant compte des renseignements qui lui avaient été produits, y compris ceux émanant de l’appelant au cours de l’enquête. Je ne décèle aucune erreur déterminante de la Commission à ces égards.

 

CONCLUSION

[80]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel.

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

     Marc Noël j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

     J.D. Denis Pelletier j.c.a »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-105-12

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE MADAME LA JUGE BÉDARD DU LE 1 MARS 2012, N° DU DOSSIER T-493-11.

 

INTITULÉ :                                                                          Gilles Ouellette c. Procureur Général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 le 16 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               Le Juge Mainville

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                           Le Juge Noël

                                                                                                Le Juge Pelletier         

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 5 mars, 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Maxime Hébert Lafontaine

POUR L’APPELANT

 

Nicholas R. Banks

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Latour, Lafontaine, Blouin & Associés

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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