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Date : 20130306

Dossier : A‑550‑12

Référence : 2013 CAF 67

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

BRADMAN LEE

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 mars 2012.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE STRATAS

                                                                                                                               LE JUGE WEBB

 


Date : 20130306

Dossier : A‑550‑12

Référence : 2013 CAF 67

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

BRADMAN LEE

appelant

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’intimée (la Couronne) a présenté une requête en annulation du présent appel au motif que celui‑ci a été déposé hors délai et sans autorisation. L’appelant, Bradman Lee, n’a pas répondu à la requête bien que le dossier de requête lui ait été signifié.

 

[2]               Les procédures entourant la présente affaire ont commencé en 2005 lorsque des avis de cotisation ont été envoyés à M. Lee en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15. La cotisation portait sur la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et sur des pénalités en application de l’article 285 de la Loi sur la taxe d’accise. M. Lee s’est opposé aux cotisations, mais sans succès. Il a alors interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt – le « premier appel ».

 

[3]               Le premier appel a été entendu par la juge Woods. La juge a accueilli l’appel en partie et a renvoyé l’affaire au ministre pour nouvelle cotisation compte tenu du fait que certains crédits de taxe sur les intrants devaient être accordés et que les pénalités imposées en application de l’article 285 devaient être annulées (2010 CCI 400). M. Lee a interjeté appel du jugement devant notre Cour (dossier A‑299‑10). L’appel a été rejeté pour retard lorsque M. Lee a omis de répondre à un avis d’examen de l’état de l’instance.

 

[4]               Par avis daté du 7 juin 2011, une nouvelle cotisation a été établie à l’égard de M. Lee pour donner effet au jugement de la juge Woods. M. Lee s’est opposé à cette nouvelle cotisation. La nouvelle cotisation a été confirmée au motif qu’elle tenait compte correctement des modifications ordonnées par la juge Woods dans le cadre du premier appel. M. Lee a alors interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt – le « deuxième appel ».

 

[5]               La Couronne a déposé une requête devant la Cour canadienne de l’impôt en vue d’annuler le deuxième appel, au motif que M. Lee tentait de remettre en cause les questions tranchées en sa défaveur lors de son premier appel. La juge Woods a entendu la requête de la Couronne et, dans un jugement en date du 21 septembre 2012, a rejeté le deuxième appel (2012 CCI 335). M. Lee n’a pas porté ce jugement en appel.

 

[6]               Le 2 octobre 2012, l’avocat de la Couronne a envoyé une lettre à la Cour canadienne de l’impôt indiquant que les motifs du jugement et le jugement du 21 septembre 2012 étaient erronés parce qu’ils ne faisaient référence qu’à 3 des 4 périodes de déclaration dont il était question dans le cadre du deuxième appel. M. Lee en a été avisé. Par lettre à la Cour canadienne de l’impôt, M. Lee indiquait qu’il n’était pas d’avis qu’il y avait des erreurs dans les motifs du jugement et le jugement du 21 septembre 2012. Toutefois, la juge Woods a souscrit à la position de la Couronne et a rendu, le 25 octobre 2012, un jugement et des motifs du jugement modifiés.

 

[7]               Suivant le paragraphe 27(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, M. Lee avait le droit d’interjeter, devant notre Cour, appel du jugement rendu le 25 octobre 2012 dans un délai de 30 jours ou dans le délai supplémentaire accordé par un juge de notre Cour. Or, il a omis de déposer un avis d’appel dans le délai de 30 jours et n’a pas demandé la prorogation du délai imparti. M. Lee a plutôt déposé, le 18 décembre 2012, un avis d’appel indiquant qu’il interjetait appel du jugement de la Cour canadienne de l’impôt daté du 22 novembre 2012, et citant le numéro de dossier pour le deuxième appel. Pourtant, la Cour canadienne de l’impôt n’a rendu aucun jugement dans ce dossier après le 25 octobre 2012.

 

[8]               Le dossier du deuxième appel, accessible au public, fait état d’une « réexpédition », le 7 novembre 2012, du jugement et des motifs du jugement et d’une nouvelle « réexpédition » le 22 novembre 2012. Il se peut que M. Lee n’ait pas reçu la copie du jugement du 25 octobre 2012 que vers la fin de novembre 2012. Or, pour interjeter appel d’un jugement devant notre Cour, le délai prescrit de 30 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le jugement est prononcé, et non à compter de la date à laquelle le jugement est reçu. Un jugement de la Cour canadienne de l’impôt est « prononcé » le jour où il est signé.

 

[9]               En conséquence, le présent appel a été déposé hors délai et sans autorisation. Puisque M. Lee n’a fourni aucune explication et qu’il n’a pas demandé la prorogation du délai prescrit, j’accueillerais la requête de la Couronne et j’annulerais le présent appel avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

          David Stratas, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

          Wyman W. Webb, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑550‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  BRADMAN LEE c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LES JUGES STRATAS ET WEBB

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 6 mars 2013

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Darren Prevost

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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