Cour d'appel fédérale |
Federal Court of Appeal |
Date : 20130311
Dossier : A‑187‑12
Référence : 2013 CAF 77
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
ASTRAZENECA CANADA INC.
appelante
et
APOTEX INC.
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 mars 2013
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 mars 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Cour d'appel fédérale |
Federal Court of Appeal |
Date : 20130311
Dossier : A‑187‑12
Référence : 2013 CAF 77
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
ASTRAZENECA CANADA INC.
appelante
et
APOTEX INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 mars 2013)
LA JUGE SHARLOW
[1] Astrazeneca Canada Inc. interjette appel du jugement rendu par le juge Hughes le 11 mai 2012 (2012 CF 559), en réponse à une demande d'indemnité présentée par Apotex Inc. en vertu de l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133. Au terme d'une longue audience, le juge Hughes a résolu plusieurs questions juridiques avant d'ordonner de passer à l'étape du calcul de l'indemnité à verser. Dans le présent appel, Astrazeneca ne conteste que deux des conclusions tirées par le juge Hughes. Après avoir tenu compte des observations écrites des parties et des observations orales d'Astrazeneca sur ces deux questions, nous sommes arrivés à la conclusion que le présent appel devrait être rejeté.
[2] Le juge Hughes a exposé les faits en détail dans ses motifs et il n'est donc pas nécessaire de les répéter. Il suffit d'énoncer les deux questions auxquelles, suivant Astrazeneca, le juge Hughes a répondu de façon incorrecte :
1. Le fait qu'Astrazeneca a poursuivi Apotex pour contrefaçon du brevet en litige et que le procès pour contrefaçon soit toujours en cours est‑il pertinent, s'agissant de la demande fondée sur l'article 8?
2. Le fait qu'au cours de la période visée par la demande d'indemnité, Apotex entendait fabriquer son produit dans une usine autre que celle qu'elle avait alors mentionnée dans sa demande réglementaire est‑il pertinent, s'agissant de la demande fondée sur l'article 8?
[3] Le juge Hughes a conclu que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la réponse à ces deux questions était négative.
[4] La première question a été soulevée lorsqu'Astrazeneca a demandé au juge Hughes de reporter à plus tard le calcul de l'indemnité en vertu de l'article 8 parce qu'aucune décision n'avait encore été rendue au sujet de l'action en dommages‑intérêts qu'elle avait intentée contre Apotex pour contrefaçon. Nous rappelons que, suivant la jurisprudence, pour calculer l'indemnité prévue à l'article 8, le juge a, en vertu du paragraphe 8(5), le pouvoir discrétionnaire de limiter le montant de l'indemnité en appliquant le principe ex turpi causa, ce qui pourrait comprendre une réclamation en contrefaçon (Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc., 2011 CAF 364, aux paragraphes 36 à 38). Dans le cas qui nous occupe, toutefois, aucun tribunal n'a encore jugé qu'Apotex avait contrefait le brevet ou l'aurait fait, n'eût été le sursis légal obligatoire dans le cas d'une procédure d'interdiction.
[5] Le juge Hughes avait le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande d'Astrazeneca en vue de retarder l'instance et c'est ce qu'il a fait. On ne nous a pas convaincus que le dossier révèle l'existence d'un motif justifiant l'intervention de la Cour.
[6] Le motif fondamental de la décision rendue par le juge Hughes sur ce point se trouve au paragraphe 148 de ses motifs :
[...] Advenant le cas où le tribunal qui instruira l'action en contrefaçon pendante conclurait que le brevet est valide et a été contrefait par Apotex lorsqu'elle a fabriqué le médicament à base d'oméprazole faisant l'objet de la présente instance, il peut en même temps élaborer une réparation appropriée en tenant compte de l'indemnité accordée dans la présente instance. [...]
[7] Nous souscrivons à cet énoncé. C'est au juge chargé d'instruire l'action en contrefaçon qu'il reviendra de s'assurer que, globalement et compte tenu des deux instances, l'intéressé est, le cas échéant, indemnisé de ses pertes prouvables, conformément aux principes appropriés, ni plus et ni moins.
[8] Quant à la seconde question, la réponse dépend des conclusions de fait tirées par le juge Hughes. Celui‑ci a conclu qu'au cours de la période pertinente, pour ce qui est de la demande d'indemnité fondée sur l'article 8, Apotex aurait pu fabriquer son produit à l'une ou l'autre de ses usines et que rien dans le régime réglementaire applicable n'aurait pu l'empêcher de le faire. Il était raisonnablement loisible au juge Hughes de tirer ces conclusions de fait vu l'ensemble de la preuve dont il disposait. Là encore, il n'y a rien dans le dossier qui justifierait que notre Cour intervienne.
[9] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑187‑12
APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 2012 PAR LE JUGE HUGHES DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER NO T‑2300‑05.
INTITULÉ : Astrazeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 mars 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : Le juge en chef Blais, la juge Sharlow et le juge Stratas
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : La juge Sharlow
COMPARUTIONS :
Gunars Gaikis Nancy Pei
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POUR L'APPELANTE
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Andrew Brodkin Ben Hackett Daniel Cappe
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar Toronto (Ontario)
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POUR L'APPELANTE
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Goodmans LLP Toronto (Ontario)
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POUR L'INTIMÉE
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