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Date : 20130308

Dossier : A-59-13

Référence : 2013 CAF 73

 

PRÉSENTS : LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

TWAIN A. COOTE

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 mars 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LA JUGE DAWSON

                                                                                                                               LE JUGE WEBB



Date : 20130408

Dossier : A-59-13

Référence : 2013 CAF 73

 

PRÉSENTS : LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

TWAIN A. COOTE

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’intimé, sollicite une ordonnance rejetant le présent appel parce qu’il est irrecevable sur le fondement des alinéas 72(2)e) ou 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

 

[2]               Aucun dossier de requête en réponse n’a été déposé. Toutefois, M. Coote, l’appelant, a présenté une lettre à la Cour datée du 18 février 2013, laquelle a été reçue le 20 février 2013. Bien qu’il n’existe aucune preuve qu’une copie de cette lettre a été envoyée à l’avocat du ministre, elle a été traitée comme une observation présentée par M. Coote en réponse à la requête du ministre.

 

[3]               Sur le fondement des documents au dossier, il appert que M. Coote fait l’objet d’une mesure d’expulsion prise le 20 décembre 2007. Dans une décision datée du 20 avril 2012, la Section d’appel de l’immigration a rejeté la demande de M. Coote visant une ordonnance lui permettant de demeurer au Canada. Le 17 mai 2012, M. Coote a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision (dossier de la Cour fédérale IMM‑4789‑12). Ce dossier est en suspens. La Cour fédérale n’a rendu aucune ordonnance ni aucun jugement la rejetant.

 

[4]               Le 20 juillet 2012, le protonotaire Aalto a rejeté la requête de M. Coote dans laquelle il demandait notamment une prorogation de délai pour déposer un document à l’appui de sa demande à la Cour fédérale. Le 21 août 2012, le juge Hughes a rejeté la requête de M. Coote visant une ordonnance annulant l’ordonnance du protonotaire Aalto. Le 17 septembre 2012, le juge Hughes a rejeté la requête de M. Coote en réexamen de son ordonnance du 21 août 2012.

 

[5]               Le 23 janvier 2013, le juge O’Keefe a ordonné que la requête de M. Coote en réexamen de l’ordonnance du 17 septembre 2012 du juge Hughes soit examinée suivant la règle 369, c’est‑à‑dire sur le fondement de documents écrits et sans audience. Le 31 janvier 2013, la requête en réexamen a été soumise au juge Mosley, qui l’a rejetée après avoir conclu que les conditions du réexamen n’avaient pas été remplies.

 

[6]               Monsieur Coote interjette maintenant appel de l’ordonnance du 31 janvier 2013 du juge Mosley. Le ministre prétend que cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel et, par conséquent, l’appel devrait être rejeté.

 

[7]               Conformément aux alinéas 27(1)a) et c) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, il peut être interjeté appel devant notre Cour de tout jugement définitif ou jugement interlocutoire de la Cour fédérale. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si un appel est irrecevable en vertu d’une autre loi.

 

[8]               L’ordonnance que l’appelant cherche à porter en appel a été rendue dans une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision rendue sur le fondement de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Le jugement interlocutoire dans cette demande n’est pas susceptible d’appel (alinéa 72(2)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) ni ne l’est le jugement définitif, à moins que le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle‑ci (alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés).

 

[9]               Monsieur Coote est d’avis que l’ordonnance qu’il cherche à porter en appel est un jugement définitif dans sa demande soumise à la Cour fédérale. Je ne suis pas d’accord, mais même s’il s’agit d’un jugement définitif, il n’est pas susceptible d’appel devant notre Cour puisqu’aucune question grave de portée générale n’a été certifiée.

 

[10]           Monsieur Coote allègue que le juge Mosley, dans son ordonnance du 31 janvier 2013, a outrepassé sa compétence ou a refusé d’exercer sa compétence, ou qu’il était en conflit d’intérêts. Il semble que l’appelant, en présentant ces allégations, tente d’établir que l’espèce fait partie des quelques affaires d’immigration où notre Cour a instruit un appel malgré les alinéas 72(2)e) et 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Toutefois, ces allégations ne sont pas fondées. Le dossier ne révèle aucun fondement permettant à notre Cour d’instruire le présent appel.

 

[11]           Pour ces motifs, j’accueillerais la requête de la Couronne en vue de rejeter le présent appel.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord,

          Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord,

          Wyman W. Webb, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-59-13

 

INTITULÉ :                                                                          TWAIN A. COOTE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                           LES JUGES DAWSON ET WEBB

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 8 mars 2013

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Twain A. Coote

POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Tamrat Gebeyehu

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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