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Date : 20130319

Dossier : A‑285‑12

Référence : 2013 CAF 84

 

CORAM:       LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

CHARLENE JOE

appelante

et

BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA,

CONSEIL DES AÎNÉS DE LA BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA,

MARY JUNE COUTLEE, STUART JACKSON

et ROBERT STERLING JR.

intimés

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 18 mars 2013

Jugement rendu à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 19 mars 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                      LE JUGE MAINVILLE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LE JUGE PELLETIER

                                                                                                                      LA JUGE GAUTHIER

 

 


Date : 20130319

Dossier : A‑285‑12

Référence : 2013 CAF 84

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

CHARLENE JOE

appelante

et

BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA,

CONSEIL DES AÎNÉS DE LA BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA,

MARY JUNE COUTLEE, STUART JACKSON

et ROBERT STERLING JR.

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MAINVILLE

[1]               La Cour est saisie de l’appel d’un jugement, répertorié sous le numéro de référence 2011 CF 1220, par lequel le juge O’Keefe de la Cour fédérale (le juge) a accueilli deux demandes de contrôle judiciaire ayant été réunies et visant une ordonnance prononcée par un conseil ad hoc des aînés de la bande indienne de Lower Nicola (le Comité d’enquête des aînés) qui agissait comme organisme d’enquête chargé des plaintes relatives à l’élection du conseil de la bande indienne du Lower Nicola (la bande) qui s’était déroulée le 2 octobre 2010.

 

[2]               Le Comité d’enquête des aînés avait conclu que trois membres élus du conseil de bande (Mary June Coutlee, Stuart Jackson et Robert Sterling Jr.) n’étaient pas admissibles à se présenter à l’élection. Il avait aussi déclaré élus l’appelante, Charlene Joe, de même que deux autres conseillers défaits (Marcy Garcia et David Clayton).

 

[3]               Parmi les membres du Comité d’enquête des aînés figuraient la mère de l’appelante et plusieurs autres personnes qui avaient signé une ou plusieurs des plaintes que le comité devait trancher. Dans ces circonstances, le juge a correctement conclu que le processus d’enquête et de prise de décision du Comité d’enquête des aînés soulevait une crainte raisonnable de partialité. Il a par conséquent conclu que la décision du Comité d’enquête des aînés n’était pas valide.

 

[4]               Devant la Cour, l’appelante présente deux arguments principaux :

a)         la bande ne pouvait déposer la demande de contrôle judiciaire étant donné que la résolution du conseil de bande autorisant la procédure a été adoptée en l’absence de quorum, n’a pas été dûment appuyée et ne correspond pas fidèlement au procès‑verbal de la réunion du conseil de bande;

b)         toute partialité réelle ou apparente de la part de membres du Comité d’enquête des aînés est sans conséquence puisque la conclusion d’inadmissibilité à se porter candidat était inéluctable en raison du principe de la chose jugée ou de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, compte tenu de la décision de la juge Tremblay‑Lamer dans l’affaire Basil c. Moses, 2009 CF 741, [2009] 4 C.N.L.R. 1.

 

[5]               En ce qui concerne le premier argument de l’appelante, il est utile de souligner qu’en vertu de l’alinéa 303(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, la bande était aussi défenderesse dans une demande de contrôle judiciaire déposée par Mary June Coutlee, qui contestait aussi une ordonnance du Comité d’enquête des aînés pour des raisons de partialité. Cette demande a par la suite été jointe à la demande de la bande. Par conséquent, peu importe que la bande ait eu ou non le pouvoir de déposer sa propre demande de contrôle judiciaire, elle était une partie intéressée dans l’autre demande. De plus, le dossier révèle, comme le juge l’a constaté, que le conseil de bande avait adopté, au cours d’une réunion où il y avait quorum, une résolution l’autorisant à engager les procédures nécessaires pour contester l’ordonnance du Comité d’enquête des aînés. Dans ces circonstances, je ne saurais conclure que le juge a commis une erreur en concluant comme il l’a fait.

 

[6]               Le second argument de l’appelante est, lui aussi, sans fondement. Dans la décision Basil c. Moses, la juge a estimé raisonnable qu’un Comité d’enquête des aînés de la bande conclue que certaines des personnes qui étaient alors membres du conseil de bande (y compris Mary June Coutlee, demanderesse dans l’une des demandes de contrôle judiciaire en cause en l’espèce) avaient manqué à leurs obligations fiduciaires à l’égard de la bande pendant leur mandat de 2004 à 2007 relativement à certaines opérations de la bande. La Cour fédérale a aussi conclu que, vu le serment qu’ils avaient prêté, les conseillers qui avaient manqué à leurs obligations fiduciaires étaient réputés avoir démissionné.

 

[7]               Les autres questions en litige dans l’affaire Basil c. Moses, y compris l’effet du manquement aux obligations fiduciaires sur l’admissibilité des conseillers visés à se porter candidats lors d’élections futures de la bande, ont été renvoyées par la Cour fédérale aux membres de la bande afin que ces derniers se prononcent par voie de référendum. Aucun référendum n’a eu lieu, le conseil de bande n’ayant pu, semble‑t‑il, s’entendre sur son déroulement. La question de l’inéligibilité potentielle des conseillers visés lors d’élections futures, y compris l’inéligibilité de la demanderesse Mary June Coutlee, n’a donc pas été tranchée par le jugement de la Cour fédérale dans Basil c. Moses.

 

[8]               Compte tenu de ces faits, l’issue de la décision du Comité d’enquête des aînés sur les plaintes liées à l’élection du conseil de bande, le 2 octobre 2010, n’était pas inéluctable. Les conseillers dont l’élection était contestée avaient droit à l’équité procédurale. Étant donné que l’instance du Comité d’enquête des aînés était manifestement entachée d’une crainte raisonnable de partialité, le juge de première instance n’a commis aucune erreur susceptible de révision en l’annulant et en renvoyant l’affaire pour nouvelle décision.

 


[9]               Par conséquent, je rejetterais le présent appel avec dépens.

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

            J.D. Denis Pelletier »

 

« Je suis d’accord.

            Johanne Gauthier »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑285‑12

 

Appel d’un jugement rendu par la cour fédérale (MONSIEUR le juge O’KEEFE) le 23 septembre 2011, dossier NO T‑2128‑10

 

 

INTITULÉ :                                                  CHARLENE JOE c.
BANDE INDIENNE LOWER NICOLA et autres

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 18 mars 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE MAINVILLE

 

Y ont souscrit :                                   LE JUGE PELLETIER, lA juge GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 19 mars 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael O’Neill

 

Pour l’appelante

 

David C. Rolf

 

Pour les intimés

Bande indienne Lower Nicola,
Mary June Coutlee, Stuart Jackson, Robert Sterling Jr.

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael O’Neill
Avocat
Kamloops (Colombie‑Britannique)

 

Pour l’appelante

 

Parlee McLaws LLP
Edmonton (Alberta)

 

Pour les intimés

Bande indienne Lower Nicola,
Mary June Coutlee, Stuart Jackson, Robert Sterling Jr.

 

 

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