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Date : 20130314

Dossier : A‑38‑13

Référence : 2013 CAF 83

 

En présence de monsieur le juge Pelletier

 

ENTRE :

LE CHEF RICHARD HORSEMAN

appelant

et

LES MEMBRES DU CONSEIL DE BANDE DE LA HORSE LAKE FIRST NATION,

ALLAN HORSEMAN,

BRIAN HORSEMAN,

MICHAEL HORSEMAN

et EUGENE HORSEMAN

intimés

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 14 mars 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                             LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20130314

Dossier : A‑38‑13

Référence : 2013 CAF 83

 

En présence de monsieur le juge Pelletier

 

ENTRE :

LE CHEF RICHARD HORSEMAN

appelant

et

LES membres DU CONSEIL DE BANDE DE LA HORSE LAKE FIRST NATION,

ALLAN HORSEMAN,

BRIAN HORSEMAN,

MICHAEL HORSEMAN

et EUGENE HORSEMAN

intimés

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER.

 

[1]               Trois des quatre intimés au présent appel demandent que l’appel soit rejeté parce que l’affaire est devenue théorique. Ils justifient cette demande par le fait que la décision contestée dans l’avis de demande et la requête en injonction interlocutoire sous‑jacents a été confirmée tant par le conseil d’administration de la Société des relations industrielles (IRC) de la Horse Lake First Nation que par le conseil de bande de cette dernière.

 

[2]               Le problème vient du fait que les membres du conseil d’administration de l’IRC et les membres du conseil de bande sont les mêmes personnes. Par conséquent, la ratification le 10 janvier 2013 de la décision du conseil d’administration de l’IRC du 3 décembre 2012 par les mêmes membres du conseil d’administration ne constitue nullement une ratification. Les mêmes personnes ont simplement confirmé leur décision antérieure. Si cette dernière est viciée, comme l’allègue l’appelant, l’irrégularité n’est pas corrigée parce que la décision est confirmée par les auteurs originaux de la décision irrégulière. De la même façon, les mesures prises par le conseil de bande, qui pourraient autrement être interprétées comme une ratification de la décision du 3 décembre 2012, perdent toute valeur probante si l’on tient compte du fait que la décision a été prise par les mêmes personnes, agissant à un autre titre.

 

[3]               À mon avis, le caractère théorique allégué de l’appel n’a pas été établi. La requête est donc rejetée avec dépens en faveur de l’appelant.

 

 

J.D. Denis Pelletier

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


Cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑38‑13

 

INTITULÉ :                                                  LE chef RICHARD HORSEMAN et les membres du conseil de bande de la HORSE LAKE FIRST NATION, ALLAN HORSEMAN, BRIAN HORSEMAN, MICHAEL HORSEMAN et EUGENE HORSEMAN

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :             LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 14 mars 2013

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Priscilla Kennedy

 

Pour l’appelant

 

Graham McLennan

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DAVIS ‑ Edmonton (Alberta)

 

Pour l’appelant

 

McLENNAN ROSS ‑ Edmonton (Alberta)

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

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