Date : 20130409
Dossier : A-492-11
Référence : 2013 CAF 94
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LE JUGE WEBB
ENTRE :
SEAN CAVANAGH
appelant
et
Sa Majesté la Reine
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 avril 2013
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 avril 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20130409
Dossier : A-492-11
Référence : 2013 CAF 94
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LE JUGE WEBB
ENTRE :
SEAN CAVANAGH
appelant
et
Sa Majesté la Reine
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 avril 2013)
LA JUGE SHARLOW
[1] Il s’agit de déterminer en l’espèce si l’appelant, Sean Cavanagh, peut déduire du revenu à déclarer en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), l’intérêt qu’il a payé sur un arriéré de pension alimentaire. Dans une décision non publiée, rendue oralement le 3 novembre 2011, le juge Margeson, de la Cour canadienne de l’impôt, a conclu que la déduction n’était pas permise. M. Cavanagh interjette appel de cette décision devant nous. Après analyse de l’argumentation écrite et de la plaidoirie de l’appelant, nous sommes d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel.
[2] M. Cavanagh a dû acquitter lesdits intérêts en exécution de deux ordonnances de la Cour de l’Ontario, l’une en date du 23 février 1993, et l’autre, du 11 juillet 1995, lui imposant de verser une pension alimentaire hebdomadaire d’un montant déterminé et prévoyant que tout défaut de versement entraînait le paiement d’intérêts au taux prescrit, à compter de la date du défaut. Il appert de la preuve non contredite que M. Cavanagh ne s’est pas acquitté de son obligation alimentaire. En 2006, il a payé une somme qui le libérait de la totalité de l’obligation accumulée à ce moment, y compris les intérêts courus, dont le montant s’élevait à 10 187,77 $. C’est là le montant de la déduction en cause.
[3] M. Cavanagh fait principalement valoir que la définition de « pension alimentaire » énoncée au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu comprend le paiement de ces intérêts. Cet argument n’est pas recevable. Les intérêts en cause ne satisfont pas à un élément capital de la définition, parce qu’il ne s’agit pas d’un montant payable pour subvenir aux besoins de l’ancienne conjointe ou des enfants de M. Cavanagh. Les intérêts étaient au contraire exigibles pour une tout autre fin, à savoir compenser la bénéficiaire du paiement tardif de la pension alimentaire ordonnée par la Cour.
[4] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens. Les parties ont convenu que les dépens devraient s’établir à 1 500 $, débours et taxes compris.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-492-11
(APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE T.E. MARGESON LE 15 NOVEMBRE 2011, DANS LE DOSSIER 2011-583(IT)I)
INTITULÉ : SEAN CAVANAGH c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 avril 2013
MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE SHARLOW
DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
LE JUGE WEBB
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Sean Cavanagh |
Pour l’appelant
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Sandra K.S. Tsui Laurent Bartleman |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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l’appelant a agi pour son propre compte
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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