Date : 20130416
Dossier : A-442-11
Référence : 2013 CAF 105
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE WEBB
ENTRE :
PETER COLLINS
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 avril 2013
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 avril 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20130416
Dossier : A-442-11
Référence : 2013 CAF 105
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE WEBB
ENTRE :
PETER COLLINS
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 avril 2013.)
LE JUGE NADON
[1] La Cour est saisie de l’appel d’une décision de la Cour fédérale (2011 CF 1168) en date du 17 octobre 2011, rendue par le juge Near (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale). Le juge a accueilli la demande de contrôle judiciaire du procureur général du Canada visant la décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) en date du 17 décembre 2010, publiée à 2010 CHRT 33, ordonnant le versement d’une indemnité à M. Collins (l’appelant), un détenu sous responsabilité fédérale, en raison du défaut du Service correctionnel du Canada de prendre des mesures d’adaptation tenant compte de la déficience de l’intéressé.
[2] Nous sommes tous d’avis que le juge a accueilli à tort la demande de contrôle judiciaire du procureur général. Bien qu’il ait conclu à bon droit que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable, ce n’est pas cette norme qu’il a appliquée, mais celle de la décision correcte.
[3] Il a donc examiné la preuve et procédé à sa propre évaluation de celle‑ci, à la suite de quoi il a conclu que le tribunal avait à tort accordé à l’appelant une indemnité de 7 000 $ en vertu de l’alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi), et une indemnité de 2 500 $ en vertu du paragraphe 53(3).
[4] Rien ne justifiait selon nous l’intervention du juge. Nous estimons, plus particulièrement, que le Tribunal disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure comme il l’a fait, et on ne nous a pas convaincus que la décision en matière d’indemnisation qu’il a rendue en vertu de l’alinéa 53(2)e) et du paragraphe 53(3) de la Loi était déraisonnable.
[5] En conséquence, l’appel sera accueilli avec dépens, le jugement de la Cour fédérale sera annulé et la Cour, rendant le jugement qui aurait dû être rendu, rejettera avec dépens la demande de contrôle judiciaire.
« M. Nadon »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
Cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-442-11
(APPEL DE L’ORDONNANCE EN DATE DU 17 OCTOBRE 2011 RENDUE PAR LE JUGE DAVID G. NEAR DANS LE DOSSIER T-72-11
INTITULÉ : Peter M. Collins c. Procureur général du Canada
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 avril 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NADON, SHARLOW ET WEBB
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Arghavan Gerami Paul Champ
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Pour l’appelant
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Shelley C. Quinn |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gerami Law PC Ottawa (Ontario) |
Pour l’appelant
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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