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Date : 20130418

Dossier : A-330-12

Référence : 2013 CAF 95

 

Présent : LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

CATHERINE LEUTHOLD

appelante

et

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

et JERRY MCINTOSH

intimés

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 avril 2013.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:                                                                        LE JUGE NOËL

 



Date : 20130418

Dossier : A-330-12

Référence : 2013 CAF 95

 

Présent : LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

CATHERINE LEUTHOLD

appelante

et

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA  

et JERRY MCINTOSH

intimés

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1]               La Société Radio-Canada (SRC) et Jerry McIntosh (les intimés) présentent une demande en vue d’obtenir un cautionnement de Catherine Leuthold (l’appelante) d’un montant de 50 000 $ en vertu de la règle 416 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, au motif qu’elle réside hors du Canada. En réponse, l’appelante demande à la Cour d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère la règle 417 pour rejeter la requête parce qu’elle a fait preuve de son indigence et que sa cause est méritoire.

 

[2]               L’appelante réside aux États-Unis. Elle travaille à son propre compte comme jardinière sur une base saisonnière (affidavit de Catherine Leuthold, dossier de la requête de l’appelante, p. 1, par. 4 et 5). Elle accorde aussi à l’occasion des licences permettant la reproduction de ses photographies (ibidem). Son revenu imposable annuel moyen est inférieur à 15 000 $ US et les biens qu’elle possède ont une valeur limitée (affidavit de Catherine Leuthold, dossier de la requête de l’appelante, p. 2, par. 6 et 8; pièce CL-1, dossier de la requête de l’appelante, p. 5; pièce CL-2, dossier de la requête de l’appelante, p. 60).

 

[3]               Les intimés ont choisi de ne pas contre-interroger l’appelante sur l’affidavit qu’elle a signé et de ne produire aucune contre preuve, laissant ainsi au juge des requêtes le soin de déterminer si l’appelante a les moyens financiers pour offrir le cautionnement demandé. Après avoir considéré la preuve, je suis d’avis que la situation est telle que l’obliger à payer le cautionnement demandé entraînerait le désistement de son appel.

 

[4]               Dans ces circonstances, la règle 417 permet à la Cour de refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement même si l’appelante réside hors du Canada si cette dernière fait la preuve, de plus, du bien-fondé de sa cause.

 

[5]               Dans l’action sous-jacente devant la Cour fédérale, l’appelante a réclamé des dommages d’un montant de 21 554 954,25 $ pour ce qu’elle considère comme étant une série de communications non autorisées de ses photographies au public. Les photographies en question montrent des images du World Trade Center le 11 septembre 2001. Elles ont été communiquées au public par la SRC dans le cadre d’un documentaire qui visait à représenter le déroulement des attentats contre le World Trade Center (la production). La question dont était saisi le juge Scott (le juge de la Cour fédérale) portait sur l’étendue d’une licence permettant à la SRC d’utiliser les photographies de l’appelante et le nombre de fois que le droit d’auteur de l’appelante sur les photographies aurait été violé.

 

[6]               Le juge de la Cour fédérale a conclu qu’il y avait eu des communications non autorisées des photographies, mais seulement à six reprises, et il a limité le montant des dommages-intérêts à 19 200 $ US.

 

[7]               Parmi les questions en litige dans le présent appel, il y a celle de savoir si une communication au public aux fins de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, a lieu quand les photographies sont transmises aux entreprises de distribution de radiodiffusion ou chaque fois que celles-ci retransmettent les photographies au public (avis d’appel modifié, dossier de la requête de l’appelante, pp. 85 et 86, par. II et III). Le nombre de fois où le droit d’auteur de l’appelante a été violé repose sur cette question (dossier de la requête, motifs, p. 62, par. 105).

 

[8]               Je ne crois pas que l’appelante puisse sérieusement envisager recevoir des dommages de l’ordre de que ceux qu’elle réclame, mais je ne peux pas non plus conclure que la question soulevée dans le cadre de l’appel ne peut pas donner lieu à des dommages plus favorables pour l’appelante. Dans cette mesure, j’estime que l’appel n’est pas sans fondement et j’exerce mon pouvoir discrétionnaire afin de permettre que l’appel suivre son cours.

 

[9]               La requête est par conséquent rejetée. Comme l’appelante n’a pas réclamé de dépens, aucuns dépens ne seront adjugés.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-330-12

 

INTITULÉ :                                                                          CATHERINE LEUTHOLD c. SOCIÉTÉ RADIO-CANADA et JERRY MCINTOSH

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                     Le juge Noël

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                         le 18 avril 2013

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Daniel F. O'Connor

POUR L’APPELANTE

 

Alain Dussault

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DANIEL F. O'CONNOR

Pointe-Claire (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, S.E.N.C.R.L.,

Montréal (Québec)

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

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