Date : 20130410
Dossier : A‑327‑12
Référence : 2013 CAF 99
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
DANIEL LAWRENCE FANNON
appelant
et
REVENU CANADA
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 avril 2013.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 avril 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20130410
Dossier : A‑327‑12
Référence : 2013 CAF 99
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
DANIEL LAWRENCE FANNON
appelant
et
REVENU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 avril 2013)
LA JUGE SHARLOW
[1] Monsieur Fannon interjette appel du jugement du juge Near (2012 CF 876). Le juge Near a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre du Revenu national avait refusé la demande de M. Fannon d'établir de nouvelles cotisations pour les années 2001 à 2005. M. Fannon demandait des déductions suivant l'article 63 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), au titre des frais de garde d'enfants qu'il avait payés à l'égard de son fils. Nous sommes tous d'avis que le présent appel doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
[2] L'article 63 énonce les conditions qui doivent être remplies pour justifier une déduction au titre des frais de garde d'enfants. En l'espèce, il n'est pas contesté que les frais de garde d'enfants payés par M. Fannon ne sont déductibles que si son fils résidait avec lui au cours de la période pendant laquelle ces frais avaient été payés. M. Fannon admet que pendant la période pertinente, son fils ne résidait pas avec lui. Le juge Near a conclu qu'en raison du défaut de remplir cette condition prévue par la loi, la décision du ministre de ne pas établir de nouvelles cotisations pour permettre les déductions était raisonnable. Nous sommes d'accord avec lui.
[3] Monsieur Fannon a également soutenu devant la Cour fédérale, et continue de soutenir devant notre Cour, que l'article 63 porte atteinte au droit au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, que lui garantit le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il affirme que l'article 63 établit une discrimination à son égard fondée sur l'état civil et sur la situation de famille, ainsi que sur un motif analogue, le lieu de résidence.
[4] Le juge Near a rejeté l'argument de M. Fannon fondé sur la Charte pour divers motifs. En l'espèce, il suffit de commenter l'un de ces motifs, soit l'absence de preuve (voir le paragraphe 17 des motifs du juge Near).
[5] Pour obtenir gain de cause au sujet de sa prétention fondée sur la Charte, M. Fannon devait présenter des éléments de preuve permettant de démontrer que la condition prévue par la loi qui faisait obstacle à sa demande de déductions au titre des frais de garde d'enfants créait une distinction désavantageuse fondée sur un motif énuméré ou analogue, et que cette distinction créait un désavantage en perpétuant un préjugé ou en appliquant un stéréotype (Québec (Procureur général) c. A., 2013 CSC 5, R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483). M. Fannon n'a présenté devant la Cour fédérale aucun élément de preuve qui porte sur ces questions. L'absence de fondement factuel est fatale à sa prétention fondée sur la Charte (Mackay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357).
[6] Monsieur Fannon fait également valoir que l'article 63 devrait être interprété de manière plus large que ne l'a fait le ministre en l'espèce, parce que, même si son fils ne résidait pas avec lui au cours de la période pendant laquelle les frais de garde d'enfants avaient été payés, sa demande de déductions au titre de ces frais est juste et raisonnable dans les circonstances et permet d'atteindre les objectifs de l'article 63. Malheureusement pour M. Fannon, il n'était pas loisible au ministre de ne pas tenir compte des conditions prévues par la loi quant à la déductibilité des frais de garde d'enfants. Si l'article 63 est trop restrictif pour permettre d'atteindre les objectifs dans les circonstances particulières de l'espèce, il appartient au législateur, et non au ministre ni à notre Cour, de remédier à la situation.
[7] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens. Compte tenu des observations orales des parties, les dépens seront fixés à 300 $, ce qui comprend tous les débours et les taxes.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑327‑12
(APPEL DU JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 JUILLET 2012 PAR LE JUGE NEAR, DOSSIER NO T‑586‑11)
INTITULÉ : DANIEL LAWRENCE FANNON c. REVENU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 avril 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Daniel Lawrence Fannon
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POUR L'APPELANT
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Paolo Torchetti Arnold Bornstein
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour son propre compte
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POUR L'APPELANT
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada
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POUR L'INTIMÉ
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