Date : 20130415
Dossier : A‑158‑12
Référence : 2013 CAF 101
CORAM : LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
ENTRE :
JAMES G. MULLEN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 avril 2013.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 avril 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
Date : 20130415
Dossier : A‑158‑12
Référence : 2013 CAF 101
CORAM : LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
ENTRE :
JAMES G. MULLEN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 avril 2013)
LE JUGE STRATAS
[1] L’appelant porte en appel le jugement rendu le 30 avril 2012 par la juge V. Miller de la Cour de l’impôt, répertorié sous la référence 2012 CCI 139.
[2] La Cour de l’impôt a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) pour les années 1999 et 2001. Dans les nouvelles cotisations, les montants de 1 954 540 $ et de 472 177 $ ont été inclus dans le revenu de l’appelant pour les années 1999 et 2001 respectivement.
[3] Devant la Cour de l’impôt, l’appelant a fait valoir qu’au cours des années en cause, il ne résidait pas habituellement au Canada. La Cour de l’impôt a rejeté la prétention de l’appelant. La Cour de l’impôt a également accepté la position du ministre selon laquelle, même si l’appelant ne résidait pas habituellement au Canada en 1999, il aurait dû inclure le montant de 851 035,89 $ dans son revenu, qui représentait le gain réalisé en raison des options d’achat d’actions accordées pour la période où il avait travaillé au Canada.
[4] En outre, la Cour de l’impôt a conclu que l’appelant a sciemment fait une présentation erronée de son revenu pour l’année 1999 et que la nouvelle cotisation établie pour cette année n’était donc pas frappée de prescription. La Cour de l’impôt a également conclu que l’appelant était passible de pénalités pour faute lourde pour les années 1999 et 2001.
[5] Pour arriver à ces conclusions, la Cour de l’impôt a examiné les éléments de preuve dont elle disposait, tiré certaines conclusions de fait et appliqué les principes juridiques pertinents à ces conclusions. À notre avis, les conclusions de fait doivent être maintenues parce qu’elles sont étayées par la preuve. L’appelant n’a pas démontré que ces conclusions sont entachées d’une erreur manifeste et dominante. De plus, nous ne relevons aucune erreur dans les principes juridiques invoqués par la Cour de l’impôt ni dans leur application aux faits de l’espèce.
[6] À l’audience, l’appelant a particulièrement insisté sur la conclusion de la Cour de l’impôt (au paragraphe 66) selon laquelle la nouvelle cotisation pour l’année 1999 n’était pas frappée de prescription par l’effet du paragraphe 152(4) de la Loi parce qu’il avait fait des présentations erronées des faits par omission volontaire. Il a notamment contesté la suffisance de la preuve sur laquelle s’était appuyée la Cour de l’impôt pour conclure à l’omission volontaire et l’utilisation de la preuve relative au comportement de l’appelant au cours de la vérification fiscale ultérieure. L’appelant a indiqué que la preuve établissait seulement que sa planification fiscale avait échoué.
[7] À notre avis, les motifs de la Cour de l’impôt indiquent que l’appelant a tenté volontairement de créer une impression qui ne correspondait pas aux faits réels. Il ne s’agit pas d’une affaire où le paragraphe 152(4) est invoqué pour remédier à une planification fiscale innocente mais infructueuse. Nous estimons en outre que la Cour de l’impôt a utilisé le comportement de l’appelant au cours de la vérification comme preuve permettant de tirer une inférence sur son état d’esprit au moment pertinent. Il s’agit là d’une utilisation légitime de la preuve : Pinto c. La Reine, 2004 CCI 230, au paragraphe 33, confirmée sur ce point dans 2005 CAF 162, au paragraphe 4.
[8] Devant notre Cour, l’appelant a fait valoir qu’en l’espèce s’applique un traité entre le Canada et la Thaïlande qui établit sa résidence pendant l’année d’imposition 2001. Il n’a pas soulevé ce point devant la Cour de l’impôt. L’eût‑il fait, la Couronne aurait bien pu présenter des éléments de preuve sur ce point. Pour reprendre la mise en garde de la Cour suprême dans Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678, au paragraphe 32, « [à] moins que les parties n’aient traité de façon exhaustive une question de fait au procès en présentant leur preuve, et de préférence au cours des plaidoiries devant le juge, il y a toujours un risque très réel que le dossier d’appel ne comporte pas tous les faits pertinents ». Voir également 671905 Alberta Inc. c. Q’Max Solutions Inc., 2003 CAF 241, [2003] 4 C.F. 713. Par conséquent, dans ces circonstances, nous exerçons notre pouvoir discrétionnaire de ne pas entendre ce nouveau point.
[9] En conséquence, pour les motifs qui précèdent, nous rejetterons l’appel avec dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑158‑12
APPEL DU JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 AVRIL 2012 PAR MADAME LA JUGE V.A. MILLER AU DOSSIER NO 2009‑2337(IT)G
INTITULÉ : JAMES
G. MULLEN c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 avril 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES EVANS, STRATAS, NEAR
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
Stephen S. Du
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POUR L’APPELANT
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Samantha Hurst Craig Maw
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stephen S. Du Shanghai (Chine)
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POUR L’APPELANT
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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