Date : 20130417
Dossier : A-364-12
Référence : 2013 CAF 106
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
ENTRE :
CANADIAN AIRPORT WORKERS UNION
demandeur
et
SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC.
défenderesse
et
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES
ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 avril 2013.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 avril 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NEAR
Date : 20130417
Dossier : A-364-12
Référence : 2013 CAF 106
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
ENTRE :
CANADIAN AIRPORT WORKERS UNION
demandeur
et
SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC.
défenderesse
et
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES
ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 avril 2013)
LE JUGE NEAR
[1] La présente demande de contrôle judiciaire de la décision en réexamen (2012 CCRI 651 (la « décision 651 »)) du Conseil canadien des relations industrielles (le « Conseil ») datée du 20 juillet 2012, est la dernière d’une série de contestations présentées par le demandeur – le Canadian Airport Workers Union (« le CAWU ») – à l’égard des résultats d’un scrutin de représentation tenu par le Conseil en mars 2012. Le CAWU conteste le fait d’avoir été délogé à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation composée des employés de Sécurité préembarquement Garda Inc. par la défenderesse, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale.
[2] La demande semble être une demande de contrôle judiciaire de la plus récente décision du Conseil, la décision 651, mais les observations du CAWU portent sur le fond de toutes les décisions rendues par le Conseil dans cette affaire.
[3] Pour examiner une décision en réexamen rendue par un tribunal, la Cour a longtemps soutenu qu’elle n’examinait pas la décision — ou les décisions — en cause (voir Lamoureux c. Ass. canadienne des pilotes de ligne, [1993] A.C.F. nº 1128 [Lamoureux], au par. 2). De plus, les délais prescrits dans la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C., 1985, ch. F-7, sont expirés. La seule décision dont la Cour a dûment été saisie est donc la décision 651. Par conséquent, toutes les observations du CAWU portant sur des décisions autres que la décision 651 sont rejetées à titre de contestations indirectes de décisions antérieures déposées hors délai.
[4] Dans sa demande de contrôle judiciaire de la décision 651, le CAWU prétend que le Conseil a commis une erreur en ne lui communiquant pas les résultats de son enquête interne confidentielle sur le scrutin par voie électronique et en ne tenant pas une audience. Il prétend également que la décision 651 est déraisonnable sur le fond. Nous rejetons ces prétentions.
[5] Premièrement, le Conseil a en fait divulgué une partie des résultats de son enquête dans la décision 651 (voir plus particulièrement les paragraphes 24 à 27 de la décision du Conseil). Sa décision de ne pas fournir en détail toutes les mesures de sécurité en place pour éviter la fraude lors des scrutins par voie électronique relevait clairement de son mandat en relations de travail qui, en tant qu’organisme administratif spécialisé, commande la déférence. Même si la norme de contrôle était celle de la décision correcte, le CAWU ne nous a pas convaincus que le Conseil a commis une erreur. Le CAWU ne nous a pas non plus convaincus que le Conseil a commis une erreur en ne tenant pas d’audience.
[6] S’agissant des questions de fond tranchées par le Conseil dans la décision 651, il est bien établi, comme l’a franchement reconnu l’avocat du CAWU, que la norme de contrôle est la norme déférente de la décision raisonnable. À notre avis, la décision du Conseil est raisonnable puisqu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[7] Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, nous rejetterons l’appel avec dépens.
« D.G. Near »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-364-12
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION DU CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES DATÉE DU 20 JUILLET 2012.
INTITULÉ : CANADIAN AIRPORT
WORKERS UNION c. Sécurité PRÉEMBARQUEMENT GARDA
INC. c.
ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 avril 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge en chef Blais et les juges Stratas et Near
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : Le juge Near
COMPARUTIONS :
Michael Church |
POUR LE DEMANDEUR
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Michel Brisebois |
POUR LA DÉFENDERESSE
|
Michael D. Wright Elicahi Shaffir |
POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CaleyWray Labour/Employment Lawyers Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
|
BCF s.e.n.c.r.l. Montréal (Québec)
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POUR LA DÉFENDERESSE
|
Cavalluzzo, Shilton, McIntyre, Cornish LLP Toronto (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE
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