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Date : 20130417

Dossier : A-364-12

Référence : 2013 CAF 106

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

CANADIAN AIRPORT WORKERS UNION

demandeur

et

 

 

 

SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC.

défenderesse

 

et

 

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES

ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE

 

défenderesse

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 avril 2013.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 avril 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                             LE JUGE NEAR

 



 

Date : 20130417

Dossier : A-364-12

Référence : 2013 CAF 106

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

CANADIAN AIRPORT WORKERS UNION

demandeur

et

 

 

SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC.

défenderesse

 

et

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES

ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 avril 2013)

LE JUGE NEAR

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire de la décision en réexamen (2012 CCRI 651 (la « décision 651 »)) du Conseil canadien des relations industrielles (le « Conseil ») datée du 20 juillet 2012, est la dernière d’une série de contestations présentées par le demandeur – le Canadian Airport Workers Union (« le CAWU ») – à l’égard des résultats d’un scrutin de représentation tenu par le Conseil en mars 2012. Le CAWU conteste le fait d’avoir été délogé à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation composée des employés de Sécurité préembarquement Garda Inc. par la défenderesse, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale.

 

[2]               La demande semble être une demande de contrôle judiciaire de la plus récente décision du Conseil, la décision 651, mais les observations du CAWU portent sur le fond de toutes les décisions rendues par le Conseil dans cette affaire.  

 

[3]               Pour examiner une décision en réexamen rendue par un tribunal, la Cour a longtemps soutenu qu’elle n’examinait pas la décision — ou les décisions — en cause (voir Lamoureux c. Ass. canadienne des pilotes de ligne, [1993] A.C.F. nº 1128 [Lamoureux], au par. 2). De plus, les délais prescrits dans la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C., 1985, ch. F-7, sont expirés. La seule décision dont la Cour a dûment été saisie est donc la décision 651. Par conséquent, toutes les observations du CAWU portant sur des décisions autres que la décision 651 sont rejetées à titre de contestations indirectes de décisions antérieures déposées hors délai.

 

[4]               Dans sa demande de contrôle judiciaire de la décision 651, le CAWU prétend que le Conseil a commis une erreur en ne lui communiquant pas les résultats de son enquête interne confidentielle sur le scrutin par voie électronique et en ne tenant pas une audience. Il prétend également que la décision 651 est déraisonnable sur le fond. Nous rejetons ces prétentions.

 

[5]               Premièrement, le Conseil a en fait divulgué une partie des résultats de son enquête dans la décision 651 (voir plus particulièrement les paragraphes 24 à 27 de la décision du Conseil). Sa décision de ne pas fournir en détail toutes les mesures de sécurité en place pour éviter la fraude lors des scrutins par voie électronique relevait clairement de son mandat en relations de travail qui, en tant qu’organisme administratif spécialisé, commande la déférence. Même si la norme de contrôle était celle de la décision correcte, le CAWU ne nous a pas convaincus que le Conseil a commis une erreur. Le CAWU ne nous a pas non plus convaincus que le Conseil a commis une erreur en ne tenant pas d’audience.

 

[6]               S’agissant des questions de fond tranchées par le Conseil dans la décision 651, il est bien établi, comme l’a franchement reconnu l’avocat du CAWU, que la norme de contrôle est la norme déférente de la décision raisonnable. À notre avis, la décision du Conseil est raisonnable puisqu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[7]               Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, nous rejetterons l’appel avec dépens.

 

« D.G. Near »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-364-12

 

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION DU CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES DATÉE DU 20 JUILLET 2012.  

 

INTITULÉ :                                                                          CANADIAN AIRPORT

WORKERS UNION c. Sécurité PRÉEMBARQUEMENT GARDA

INC. c. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE

DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE  

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 17 avril 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    Le juge en chef Blais et les juges Stratas et Near

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            Le juge Near

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Church

POUR LE DEMANDEUR

 

Michel Brisebois

POUR LA DÉFENDERESSE

 

Michael D. Wright

Elicahi Shaffir

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

CaleyWray Labour/Employment Lawyers

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

BCF s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

Cavalluzzo, Shilton, McIntyre, Cornish LLP

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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