Date : 20130506
Dossier : A‑420‑12
Référence : 2013 CAF 123
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
JAMES AVRAMS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 mai 2013.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 mai 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20130506
Dossier : A‑420‑12
Référence : 2013 CAF 123
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
JAMES AVRAMS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 mai 2013)
LA JUGE SHARLOW
[1] Il s’agit d’un appel à l’encontre du jugement de la Cour canadienne de l’impôt (2012 CCI 247) rejetant l’appel de M. Avrams formé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) à l’égard des années d’imposition 2003 à 2006. L’appel était fondé sur une contestation des conclusions de fait tirées par la juge. Notre Cour ne peut intervenir pour ce motif en l’absence d’erreur manifeste et dominante.
[2] Devant la Cour de l’impôt, le désaccord principal sur les faits reposait sur le montant des sommes données à M. Avrams par sa sœur. Devant la Cour de l’impôt, et à nouveau devant notre Cour, M. Avrams a soutenu que les dépôts bancaires que le ministre affirme être des revenus non déclarés de M. Avrams constituaient en réalité des sommes d’argent que sa sœur lui avait données pendant les années en question, comme elle le corrobore dans sa déclaration solennelle.
[3] Devant notre Cour, l’avocat de M. Avrams a expliqué comment il serait possible de conclure sur la foi des documents, dont la déclaration solennelle, que M. Avrams avait reçu en cadeau de sa sœur une somme d’environ 130 000 $ au cours des années en question. La juge n’a toutefois pas conclu en ce sens. Au contraire, la juge a estimé que la déclaration solennelle ainsi que le témoignage de M. Avrams n’étaient pas dignes de foi et n’y a accordé aucun poids. Elle a donné des motifs convaincants au soutien de cette conclusion.
[4] Nous avons soigneusement examiné l’avis d’appel, la transcription du témoignage de M. Avrams, la déclaration solennelle et les autres documents versés au dossier, ainsi que les motifs donnés par la juge au soutien de sa décision de ne pas prêter foi à la déclaration solennelle et au témoignage de M. Avrams. À notre avis, il était raisonnablement loisible à la juge de conclure comme elle l’a fait. Malgré les arguments éloquents de l’avocat de M. Avrams et au vu du dossier dont nous disposons, nous ne pouvons conclure que la juge a commis une erreur de fait manifeste et dominante en n’accordant aucun poids à la déclaration solennelle et au témoignage de M. Avrams. Nous n’avons pu non plus relever d’erreur manifeste et dominante dans les autres conclusions de faits de la juge.
[5] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑420‑12
APPEL D’UN JUGEMENT DE MADAME LA JUGE VALERIE MILLER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉ DU 11 JUILLET 2012, DOSSIER NO 2010‑2144 (IT) G.
INTITULÉ : JAMES AVRAMS c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 mai 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES SHARLOW, DAWSON, GAUTHIER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Leigh Somerville Taylor
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POUR L’APPELANT
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Craig Maw
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Leigh Somerville Taylor Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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