Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20130506

Dossier : A‑420‑12

Référence : 2013 CAF 123

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LA  JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

JAMES AVRAMS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 mai 2013.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 mai 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20130506

Dossier : A‑420‑12

Référence : 2013 CAF 123

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

JAMES AVRAMS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 mai 2013)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s’agit d’un appel à l’encontre du jugement de la Cour canadienne de l’impôt (2012 CCI 247) rejetant l’appel de M. Avrams formé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) à l’égard des années d’imposition 2003 à 2006. L’appel était fondé sur une contestation des conclusions de fait tirées par la juge. Notre Cour ne peut intervenir pour ce motif en l’absence d’erreur manifeste et dominante.

 

[2]               Devant la Cour de l’impôt, le désaccord principal sur les faits reposait sur le montant des sommes données à M. Avrams par sa sœur. Devant la Cour de l’impôt, et à nouveau devant notre Cour, M. Avrams a soutenu que les dépôts bancaires que le ministre affirme être des revenus non déclarés de M. Avrams constituaient en réalité des sommes d’argent que sa sœur lui avait données pendant les années en question, comme elle le corrobore dans sa déclaration solennelle.

 

[3]               Devant notre Cour, l’avocat de M. Avrams a expliqué comment il serait possible de conclure sur la foi des documents, dont la déclaration solennelle, que M. Avrams avait reçu en cadeau de sa sœur une somme d’environ 130 000 $ au cours des années en question. La juge n’a toutefois pas conclu en ce sens. Au contraire, la juge a estimé que la déclaration solennelle ainsi que le témoignage de M. Avrams n’étaient pas dignes de foi et n’y a accordé aucun poids. Elle a donné des motifs convaincants au soutien de cette conclusion.

 

[4]               Nous avons soigneusement examiné l’avis d’appel, la transcription du témoignage de M. Avrams, la déclaration solennelle et les autres documents versés au dossier, ainsi que les motifs donnés par la juge au soutien de sa décision de ne pas prêter foi à la déclaration solennelle et au témoignage de M. Avrams. À notre avis, il était raisonnablement loisible à la juge de conclure comme elle l’a fait. Malgré les arguments éloquents de l’avocat de M. Avrams et au vu du dossier dont nous disposons, nous ne pouvons conclure que la juge a commis une erreur de fait manifeste et dominante en n’accordant aucun poids à la déclaration solennelle et au témoignage de M. Avrams. Nous n’avons pu non plus relever d’erreur manifeste et dominante dans les autres conclusions de faits de la juge.

 

[5]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑420‑12

 

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE MADAME LA JUGE VALERIE MILLER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉ DU 11 JUILLET 2012, DOSSIER  NO 2010‑2144 (IT) G.

 

 

INTITULÉ :                                                  JAMES AVRAMS c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 6 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            (LES JUGES SHARLOW, DAWSON, GAUTHIER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :             LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leigh Somerville Taylor

 

POUR L’APPELANT

 

Craig Maw

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Leigh Somerville Taylor

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.