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Date : 20130507

Dossier : A‑151‑13

Référence : 2013 CAF 126

 

PRÉSENT :   LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

GATEWAY CITY CHURCH

demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mai 2013.

Jugement prononcé à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mai 2013.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                LE JUGE STRATAS

 

 


Date : 20130507

Dossier : A‑151‑13

Référence : 2013 CAF 126

 

PRÉSENT :   LE JUGE STRATAS

 

 

 

ENTRE :

GATEWAY CITY CHURCH

demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               La Gateway City Church sollicite une ordonnance afin d’empêcher le ministre du Revenu national (le ministre) de révoquer son statut d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejette la demande avec dépens.

 

A.        Les faits à l’origine du litige

 

[2]               La Gateway City Church est enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi.

 

[3]               Récemment, le ministre a donné avis de son intention de révoquer l’enregistrement de l’église à titre d’organisme de bienfaisance, conformément au paragraphe 168(1) de la Loi. L’église perd son statut d’organisme de bienfaisance lorsque l’avis du ministre est publié dans la Gazette du Canada.

 

[4]               Dans son avis, le ministre a affirmé que l’église ne s’était pas conformée à la Loi à plusieurs égards :

 

●          elle n’a pas tenu de livres et de registres adéquats : paragraphe 149.1(2), alinéa 168(1)e) et article 230 de la Loi;

 

●          elle n’a pas consacré toutes ses ressources à ses propres activités de bienfaisance : paragraphes 149.1(1) et 149.1(2) et alinéa 168(1)b) de la Loi;

 

●          elle a accordé des avantages personnels à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs : paragraphes 149.1(1) et 149.1(2) et alinéa 168(1)b) de la Loi.

 

[5]               Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’organisme de bienfaisance n’a pas demandé la révocation, la publication de l’avis du ministre est reportée de 30 jours afin que l’organisme de bienfaisance puisse la contester : alinéa 168(2)b) de la Loi. À cette fin, l’organisme de bienfaisance doit déposer un avis d’opposition et, au besoin, interjeter appel devant la Cour d’appel fédérale : article 172 de la Loi. L’église a déposé un avis d’opposition.

 

[6]               Le délai de 30 jours peut être prorogé : alinéa 168(2)b) de la Loi.

 

[7]               Au moyen d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 300b) des Règles des Cours fédérales, l’église sollicite une prorogation jusqu’à ce que le ministre se prononce sur son opposition ou jusqu’à ce que la Cour tranche l’appel interjeté à l’égard de la décision du ministre, si cette date est postérieure. En fait, l’église souhaite conserver son statut d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi jusqu’à ce que son opposition soit tranchée au fond.

 

B.        Question préliminaire

 

[8]               Les parties conviennent que le défendeur approprié est le ministre du Revenu national, et non Sa Majesté la Reine du chef du Canada. L’intitulé sera donc modifié en conséquence.

 

C.        Le critère juridique à appliquer dans la présente demande

 

[9]               Les parties conviennent que la demande de l’église ne peut être accueillie que si l’église satisfait au critère applicable à l’octroi de suspensions et d’injonctions : International Charity Association Network c. Ministre du Revenu national, 2008 CAF 114, au paragraphe 5. L’église doit démontrer :

 

●          que les motifs pour lesquels elle s’oppose à la révocation sont défendables;

 

●          qu’elle subira un préjudice irréparable si la révocation est autorisée;

 

●          que la prépondérance des inconvénients la favorise.

 

(RJR‑MacDonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311)

 

D.        Application du critère juridique

 

(1)        Cause défendable

 

[10]           À la première étape de la démarche en trois volets, l’église doit établir que son opposition soulève une question sérieuse à juger.

 

[11]           Cette exigence est « peu élevée » et « peu exigeante » : arrêt RJR‑Macdonald, précité, à la page 337; 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339, à la page 358, le juge La Forest (dissident, avec accord apparent de la majorité sur cette question). L’église doit seulement démontrer que la requête n’est pas nécessairement vouée à l’échec ou qu’elle n’est  « ni futile ni vexatoire » : arrêt RJR‑Macdonald, précité, à la page 337.

 

[12]           Étant donné que cette première exigence est peu élevée, le ministre ne conteste pas que l’église y a satisfait.

 

(2)        Préjudice irréparable

 

[13]           Si son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance est révoqué, l’église ne pourra délivrer des reçus correspondants aux dons obtenus. Les futurs donateurs ne pourront déduire de leur revenu le montant de leurs dons. L’église affirme que le montant des dons qu’elle reçoit diminuera sensiblement, ce qui l’empêchera d’exécuter des travaux essentiels pour sa congrégation, voire pour l’ensemble de la communauté.

 

[14]           Cette affirmation générale ne suffit pas pour établir l’existence d’un préjudice irréparable : Holy Alpha and Omega Church of Toronto c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 265, au paragraphe 22. Ce type d’affirmation générale peut être formulé dans toutes les affaires. L’acceptation de cette affirmation comme élément de preuve établissant en soi un préjudice irréparable affaiblirait indûment le pouvoir que le législateur a accordé au ministre, soit celui de protéger l’intérêt public dans les cas pertinents en publiant son avis et en révoquant l’enregistrement même avant que la décision soit rendue au sujet de l’opposition et, plus tard, de l’appel.

 

[15]           Les affirmations générales ne peuvent établir l’existence d’un préjudice irréparable, car elles ne prouvent rien :

 

Il est beaucoup trop facile pour ceux qui demandent un sursis dans une affaire comme celle‑ci d’énumérer diverses difficultés, de les qualifier de graves, puis, au moment de préciser le préjudice qui risque d’en découler, d’employer des termes généraux et expressifs qui ne servent pour l’essentiel qu’à affirmer – et non à prouver à la satisfaction de la Cour – que le préjudice est irréparable.

 

 

(Première Nation de Stoney c. Shotclose, 2011 CAF 232, au paragraphe 48.) En conséquence, « [l]es hypothèses, les conjectures et les affirmations discutables non étayées par les preuves n’ont aucune valeur probante » : Glooscap Heritage Society c. Ministre du Revenu national, 2012 CAF 255, au paragraphe 31.

 

[16]           Il faut plutôt « produire des éléments de preuve suffisamment probants, dont il ressort une forte probabilité que, faute de sursis, un préjudice irréparable sera inévitablement causé » : arrêt Glooscap, précité, au paragraphe 31. Voir également Dywidag Systems International, Canada, Ltd. c. Garford Pty Ltd., 2010 CAF 232, au paragraphe 14; Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l’information), 2001 CAF 25, 268 N.R. 328, au paragraphe 12; Laperrière c. D. et A. MacLeod Company Ltd., 2010 CAF 84, au paragraphe 17.

 

[17]           Dans la présente affaire, la preuve présentée par l’église est insatisfaisante à plusieurs égards :

 

●          La preuve montre que les membres de l’église semblent loyaux et ont fait des dons importants dans le passé. L’importance de l’église et sa valeur pour sa congrégation et pour la communauté ont été affirmées à maintes reprises. Les donateurs cesseront‑ils soudainement de faire des dons parce qu’ils ne peuvent obtenir de reçu pour don de bienfaisance?

 

●          Le dossier ne renferme aucun élément de preuve provenant de donateurs. Il faudrait se fonder sur des hypothèses pour conclure que les dons diminueront à un point tel que l’existence de l’église sera mise en péril.

 

●          Même si les dons diminuent jusqu’à un certain point, aucun élément de preuve ne montre comment cette diminution touchera la situation financière globale de l’église. Quelle est la situation financière de l’église? De quoi se composent son actif et son passif? Entre la date d’aujourd’hui et celle à laquelle l’opposition ou l’appel de l’église sera tranché de manière définitive, quels sont les événements financiers qui auront lieu? Il n’en est pas fait mention dans le dossier.

 

●          L’église affirme qu’elle ne sera plus en mesure de louer des locaux pour offrir ses services et pour donner des cours d’étude de la Bible. Elle ajoute que l’aide bénévole qu’elle fournit aux banques alimentaires locales et aux familles monoparentales nécessiteuses prendra fin, de même que d’autres paiements qu’elle verse. Cependant, en l’absence de renseignements au sujet de la situation financière de l’église et de l’importance de ces dépenses, ces affirmations n’établissent pas l’existence d’un préjudice irréparable.

 

[18]           Il ne suffit pas d’affirmer l’existence d’un préjudice irréparable; il faut en faire la preuve. À cette fin, il est nécessaire de présenter des renseignements précis permettant à la Cour de conclure à l’existence d’un préjudice qui ne pourra être réparé plus tard. Le dossier dont dispose la Cour en l’espèce ne renferme qu’une affirmation qui n’est pas établie par la preuve.

 

[19]           L’avocat de l’église a admis volontiers que la preuve présentée par l’église manquait de détails. Cependant, il a demandé à la Cour de tenir compte de l’urgence de la situation, la demande ayant été présentée de manière urgente, sans que l’église ait eu beaucoup de temps pour se préparer.

 

[20]           Je reconnais que la présente demande a été déposée de manière urgente. Cependant, jusqu’à un certain point, l’urgence découle du fait que l’église a tardé à retenir les services d’un avocat et à lui donner des instructions.

 

[21]           Dans son avis d’intention, le ministre a informé l’église que celle‑ci disposait d’un délai de trente jours pour pouvoir contester la révocation devant notre Cour. Ce délai de trente jours était plus que suffisant pour permettre à l’église de retenir les services d’un avocat et de déposer des éléments de preuve révélant les renseignements précis qu’elle connaissait et qu’elle avait à sa disposition.

 

(3)        La prépondérance des inconvénients

 

[22]           Il n’est pas nécessaire d’examiner ce troisième volet du critère.

 

E.        Dispositif

 

[23]           L’église n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un préjudice irréparable. En conséquence, sa demande doit être rejetée avec dépens.

 

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑151‑13

 

 

INTITULÉ :                                                  GATEWAY CITY CHURCH c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 7 mai 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :             LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 7 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Osborne G. Barnwell

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Joanna Hill

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Osborne G. Barnwell

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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