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Date : 20130501

Dossier : A‑381‑12

Référence : 2013 CAF 121

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE MAINVILLE

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

appelant

et

GRODAN INC.

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 1er mai 2013.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 1er mai 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LE JUGE NOËL

 


Date : 20130501

Dossier : A‑381‑12

Référence : 2013 CAF 121

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE MAINVILLE

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

appelant

et

GRODAN INC.

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 1er mai 2013)

LE JUGE NOËL

[1]               Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’appelant) interjette appel d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE), dans laquelle le TCCE concluait que les marchandises importées par Grodan Inc. étaient visées par le numéro tarifaire 9903.00.00 et qu’elles étaient donc admissibles au traitement en franchise de droits.

 

[2]               L’appelant soutient que la décision rendue par le TCCE est déraisonnable et il demande le rétablissement de la classification originale rejetant le traitement en franchise de droits des marchandises en cause.

 

[3]               Lorsque nous appliquons la norme de la décision raisonnable, nous ne pouvons conclure que le TCCE a commis une erreur en jugeant que les pellicules ou feuilles de polyéthylène servant exclusivement de matériaux de recouvrement des structures de serre et de tapis de sol pour serres sont admissibles au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9903.00.00 à titre « d’articles et matières entrant dans le coût de fabrication ou de réparation des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36 ».

 

[4]               L’appel sera donc rejeté avec dépens.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑381‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et GRODAN INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 1er mai 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LES JUGES NOËL, MAINVILLE ET NEAR

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :             LE JUGE NOËL

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Gibbs

 

POUR L’APPELANT

 

Michael Kaylor

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

 

Corporate Efficiency Consulting Inc.

Burlington (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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