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Date : 20130516

Dossier : A-148-12

Référence : 2013 CAF 131

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL     

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

JOHN KING

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 mai 2013.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                                                LE JUGE NOËL

 



Date : 20130516

Dossier : A-148-12

Référence : 2013 CAF 131

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL     

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

JOHN KING

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

[1]               Il s’agit d’un appel du jugement de la Cour fédérale dans lequel le juge Martineau (le juge de la Cour fédérale) a estimé que la décision par laquelle l’arbitre de grief Ian R. Mackenzie (l’arbitre) de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rejeté deux griefs déposés par John King (l’appelant) était raisonnable. L’arbitre a conclu que l’employeur de l’appelant avait un motif valable pour imposer une suspension de 30 jours suivie d’un licenciement. Dans ses motifs, l’arbitre a conclu que l’appelant a fait preuve d’une inconduite grave en conseillant ou en suscitant un arrêt de travail illégal en contravention du paragraphe 194(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la Loi).

 

[2]               L’appelant était agent des services frontaliers au sein de l’Agence des services frontaliers du Canada. Il a occupé ce poste sous différentes formes de 1989 jusqu’à son licenciement le 20 novembre 2007. Depuis 1996, il était en congé pour activités syndicales avec solde, occupant la plupart du temps le poste de président de la section locale 24 de l’Union Douanes Accise.

 

[3]               Bien que l’appelant ait adopté une position différente devant le juge de la Cour fédérale, il reconnaît maintenant que la norme de contrôle applicable à l’évaluation de la décision de l’arbitre par le juge de la Cour fédérale est celle de la décision raisonnable. L’appelant prétend qu’en appliquant cette norme, l’arbitre a mal interprété le paragraphe 194(1) de la Loi en ne tenant pas compte de la jurisprudence provinciale en matière de travail, de la nature quasi criminelle de la disposition et de [traduction] « l’élargissement de la portée de l’activité et de l’expression syndicales légitimes reflétées dans la jurisprudence récente sur les relations de travail et la Charte » (mémoire de l’appelant, paragraphe 51). À son avis, tous ces facteurs exigent une norme plus rigoureuse pour savoir en quoi consiste le fait de « conseiller ou susciter » et, plus particulièrement, qu’il y ait intention de la part de l’appelant qu’une grève illégale soit déclenchée pour l’application du paragraphe 194(1) (mémoire de l’appelant, paragraphes 53 et 58). L’appelant ajoute à titre subsidiaire que le degré des mesures disciplinaires imposées pour sa conduite était déraisonnable et devrait être réduit en conséquence.

 

[4]               Je ne peux accepter cette prétention. Ces arguments ont été examinés à fond par le juge de la Cour fédérale et, tout comme lui, je suis d’avis que la décision de l’arbitre satisfait au critère en ce qui a trait à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité et fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, paragraphe 47). L’appelant prie la Cour de soupeser de nouveau la preuve dont disposait l’arbitre et d’en arriver à une conclusion différente. Le fait que l’appelant s’oppose à l’issue de la décision n’établit pas que celle‑ci est déraisonnable.

 

[5]               Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

 

« D.G. Near »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord

     Pierre Blais, j.c. »

 

« Je suis d’accord

     Marc Noël, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-148-12

 

APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE MARTINEAU DATÉ DU 26 AVRIL 2012, NO T-2171-10

 

INTITULÉ :                                                                          John King c. Procureur général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 15 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               Le juge Near

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                           Le juge en chef Blais

                                                                                                Le juge Noël

                                                                                               

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 16 mai 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Raven

POUR L’APPELANT

 

Richard Fader

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raven, Cameron, Ballantyne et Yazbeck LLP∕ s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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