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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130528

Dossier : A-18-12

Référence : 2013 CAF 137

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE WEBB

ENTRE :

MONSTER CABLE PRODUCTS, INC.

appelante

et

MONSTER DADDY, LLC

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 mai 2013.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 mai 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LE JUGE PELLETIER

                                                                                                                               LE JUGE WEBB

 

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130528

Dossier : A-18-12

Référence : 2013 CAF 137

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE WEBB

ENTRE :

MONSTER CABLE PRODUCTS, INC.

appelante

et

MONSTER DADDY, LLC

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE GAUTHIER

[1]               La Cour est saisie de l'appel d'une décision de la Cour fédérale (2012 CF 1260), par laquelle le juge Campbell (le juge) a rejeté, en partie, l'appel interjeté par Monster Cable Products, Inc. (Monster Cable) à l'égard de la décision du registraire des marques de commerce (2010 COMC 212), lequel a rejeté, en partie, l'opposition produite par Monster Cable à l'encontre de la demande de Monster Daddy LLC (Monster Daddy) pour la marque de commerce MONSTER dont l'emploi était projeté à l'égard de diverses marchandises décrites au paragraphe 1 des motifs du juge.

 

[2]               Monster Cable a produit un affidavit complémentaire de M. Tognotti (le chef du contentieux et le vice‑président de Monster Cable) comme nouvel élément de preuve devant le juge à l'appui de son opposition relativement aux marchandises décrites dans la demande de Monster Daddy qui n'avaient pas été exclues par le registraire. Essentiellement, Monster Cable soutenait que cette preuve pourrait avoir influé de façon significative sur les conclusions tirées par le registraire en ce qui concerne la confusion et l'absence de caractère distinctif. Par conséquent, Monster Cable prétend que le juge aurait dû trancher ces questions de novo.

 

[3]               Le juge n'était pas d'avis que la nouvelle preuve aurait pu influer de façon significative sur les conclusions tirées par le registraire, sauf en ce qui a trait aux « préparations de désinfection et d'assainissement tout usage », à l'égard desquelles il a conclu que la nouvelle preuve étayait la conclusion selon laquelle il existe une probabilité de confusion avec l'emploi en common law de la marque de Monster Cable en liaison avec des produits nettoyants. Il a donc souligné qu'à l'égard des autres marchandises projetées, il ne pouvait intervenir que si la décision du registraire était déraisonnable. Il a rejeté l'appel de Monster Cable relativement aux marchandises suivantes : « adhésifs à usage général industriel et commercial; produits chimiques pour la fabrication de solutions nettoyantes; cires pour véhicules; lubrifiants et huiles automobiles ».

 

[4]               Lors d'un appel interjeté à l'égard d'une décision rendue en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), notre Cour doit déterminer si le juge a correctement énoncé et appliqué la norme de contrôle. Nul ne conteste que le juge a correctement indiqué que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable. Il a aussi rappelé à juste titre qu'il ne pouvait examiner une question de novo que si la nouvelle preuve produite par Master Cable aurait influé de façon significative sur les conclusions tirées par le registraire à cet égard. Notre Cour a déjà déterminé que la question de la pertinence de la nouvelle preuve est une question mixte de fait et de droit et que les conclusions du juge seront maintenues à moins qu'il n'ait commis une erreur manifeste et dominante ou une erreur de droit isolable (Spirits International B.V. c. BCF s.e.n.c.r.l., 2012 CAF 131, au paragraphe 12).

 

[5]               Monster Cable soutient également que le registraire n'a pas pris en compte le fait qu'il incombait toujours à Monster Daddy d'établir qu'il n'y avait aucune probabilité de confusion et que la marque pouvait être distinctive à l'égard de ses marchandises. Selon Monster Cable, le juge aurait dû le reconnaître et, à son avis, il a commis la même erreur que le registraire.

 

[6]               Cependant, Monster Cable a admis que le registraire a bien décrit à qui incombait le fardeau de la preuve dans la procédure d'opposition (voir les paragraphes 7, 36 et 41 de la décision). À mon avis, ce que Monster Cable conteste, c'est l'importance accordée à sa preuve. C'est ce qui ressort de la déclaration de Monster Cable selon laquelle le registraire et le juge auraient dû tirer une conclusion défavorable à l'égard de Monster Daddy puisque cette dernière n'a pas participé à l'audience devant le juge ou devant notre Cour et a déposé un bref affidavit et des observations écrites devant le registraire pour répondre à son opposition. Monster Cable prétend que si une telle conclusion avait été tirée, la seule décision à laquelle on aurait pu arriver est que la marque n'est pas distinctive et qu'elle est susceptible de créer de la confusion relativement à toutes les marchandises énumérées dans la demande.

 

[7]               Premièrement, je remarque que ce dernier point (la conclusion défavorable) ne semble pas avoir été soulevé devant le juge et que ni l'une ni l'autre des erreurs reprochées dont il est question précédemment ne sont énoncées dans l'avis d'appel déposé devant notre Cour. Quoi qu'il en soit, le juge ne pouvait pas simplement substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du registraire. Suivant la norme de la décision raisonnable, son rôle se limite à déterminer si, compte tenu du dossier de la preuve dont il dispose, la décision du registraire appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

[8]               En ce qui concerne la nouvelle preuve et les arguments avancés relativement aux autres marchandises (voir le paragraphe 3 ci‑dessus), je vais commencer par les « cires pour véhicules; lubrifiants et huiles automobiles ». Après avoir soigneusement examiné le dossier, je ne trouve aucune nouvelle preuve se rapportant à ces marchandises. Le registraire disposait de tous les enregistrements pertinents. Le seul paragraphe dans l'affidavit complémentaire qui est pertinent quant à l'argument de Monster Cable et où il est question d'une « voiture » est le paragraphe 2. Ce passage est identique à la première phrase du paragraphe 2 de l'affidavit dont disposait le registraire. Par conséquent, le juge n'a pas commis une erreur en concluant que la norme applicable aux conclusions relatives à ces marchandises est celle de la décision raisonnable.

 

[9]               Monster Cable prétend que le registraire et le juge n'ont pas tenu compte du fait que les marchandises énumérées dans ses deux enregistrements de 2006 comprenaient du matériel électrique pour voitures et pour bateaux, ainsi que du matériel pour les téléphones mobiles des voitures et des bateaux. On doit présumer que les décideurs ont étudié toute la preuve dont ils disposaient d'un bout à l'autre (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 46). De plus, en l'espèce, il est clair que le registraire a soigneusement examiné les enregistrements de 2006, puisqu'il mentionne, dans son résumé non exhaustif au paragraphe 38 de ses motifs, les « équipements de téléphone mobile » et les « équipements d'alimentation électrique, tels que [...] limiteurs de surtension »; ces marchandises ne figurent que dans les enregistrements de 2006 en référence au matériel pour voitures et pour bateaux. Je ne suis pas convaincue que les conclusions du registraire relativement à ces marchandises sont déraisonnables.

 

[10]           En ce qui concerne les « produits chimiques pour la fabrication de solutions nettoyantes », la nouvelle preuve est une déclaration de M. Tognotti selon laquelle Monster Cable fabrique les produits nettoyants qu'elle vend et que cela, en soi, aurait pu avoir une incidence sur la conclusion du registraire selon laquelle il n'y a aucune probabilité de confusion entre les marchandises énumérées ci‑dessus et l'emploi en common law que fait Monster Cable de ses marques en liaison avec des produits pour nettoyer le matériel électronique. Selon Monster Cable, cette nouvelle preuve aurait aussi eu une incidence sur le caractère distinctif de la marque de Monster Daddy en liaison avec ces marchandises. Je ne suis pas d'accord.

 

[11]           Je souligne que Monster Cable a confirmé à l'audience que l'emploi en common law de sa marque ne s'étend pas à ces produits chimiques. De plus, il me semble que l'argument à cet égard fait plutôt ressortir le fait que les consommateurs ou les acheteurs de ces produits chimiques ne sont pas les consommateurs de produits électroniques auxquels Monster Cable vend ses propres produits nettoyants. Cela étayerait donc, dans une certaine mesure, les conclusions du registraire relativement à la confusion et au caractère distinctif en liaison avec ces marchandises.

 

[12]           Cela m'amène aux dernières marchandises : « adhésifs à usage général industriel et commercial ». La nouvelle preuve pertinente est une déclaration de M. Tognotti selon laquelle Monster Cable vend des trousses comprenant des adhésifs. À l'appui de son affirmation, M. Tognotti a joint quelques extraits tirés du site Web de l'entreprise. Le seul extrait où il est question d'adhésifs est celui portant sur une trousse murale de rangement de câbles. Il n'est pas indiqué dans les caractéristiques que la trousse comprend des adhésifs. Cependant, dans le coin supérieur droit de l'extrait, on peut lire que la trousse est utilisée pour cacher les câbles (que le consommateur possède déjà ou achète séparément) afin de désencombrer une pièce. Il est indiqué que la trousse [TRADUCTION] « se fixe facilement aux murs à l'aide d'un adhésif non permanent et sans risque ou de vis ordinaires ».

 

[13]           La marque de Monster Cable n'apparaît que sur l'emballage. Monster Cable reconnaît que cette trousse de rangement ne figure pas parmi les marchandises énumérées dans son enregistrement, y compris les accessoires qui y sont décrits. Elle considère ces marchandises comme un prolongement naturel (marchandises complémentaires) des marchandises visées par l'enregistrement.

 

[14]           Le lien avec les marchandises projetées de Monster Daddy, « adhésifs à usage général industriel et commercial », est tellement ténu que je ne peux pas dire que cette preuve aurait pu avoir une incidence véritable sur les conclusions tirées par le registraire relativement à ces marchandises. Je ne peux certainement pas conclure que le juge a commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve.

 

[15]           Enfin, je ne suis pas non plus convaincue que le registraire a tiré des conclusions qu'il ne lui était pas loisible de tirer relativement à toutes ces marchandises, compte tenu du dossier dont il disposait.

 

[16]           Malgré l'excellente argumentation de l'avocat de Monster Cable, je ne suis pas convaincue que l'intervention de la Cour est justifiée. Je rejetterais l'appel.

 

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

 

« Je suis d'accord.

            J.D. Denis Pelletier »

 

« Je suis d'accord.

            Wyman W. Webb »

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-18-12

 

APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 30 OCTOBRE 2012 PAR LE JUGE DOUGLAS CAMPBELL, DOSSIER Nº T-257-11

 

INTITULÉ :                                                  Monster Cable Products, Inc. c. Monster Daddy, LLC

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 22 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       La juge Gauthier

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   Le juge Pelletier

                                                                        Le juge Webb

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 28 mai 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Kenneth D. McKay

 

POUR L'APPELANTE

 

Aucune comparution

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sim Lowman Ashton & McKay LLP

Toronto (Ontario)

POUR L'APPELANTE

 

 

s.o.

POUR L'INTIMÉE

 

 

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