Date : 20130604
Dossier : A‑476‑12
Référence : 2013 CAF 145
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GULNAZ SHAHID
défenderesse
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 4 juin 2013.
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 4 juin 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20130604
Dossier : A‑476‑12
Référence : 2013 CAF 145
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GULNAZ SHAHID
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 4 juin 2013)
LA JUGE SHARLOW
[1] La Couronne sollicite le contrôle judiciaire de la décision (CUB 79897) par laquelle le juge‑arbitre a accueilli l'appel de Mme Shahid quant à l'admissibilité de celle‑ci au supplément familial en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, et a ordonné à la Commission de calculer à nouveau les prestations en tenant compte du fait que Mme Shahid y avait droit au moment en cause.
[2] De façon générale, deux conditions doivent être réunies pour établir l'admissibilité au supplément familial. La première condition est de recevoir la « prestation fiscale canadienne pour enfants » (PFCE) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), et la deuxième condition porte sur le revenu familial.
[3] La preuve dont disposait le conseil arbitral (le conseil) quant à la première condition était insuffisante. Cette lacune a été corrigée par Mme Shahid, qui a présenté au juge‑arbitre de nouveaux éléments de preuve documentaire. Il aurait été préférable que le juge‑arbitre renvoie les nouveaux éléments de preuve au conseil pour réexamen de la décision antérieure. Toutefois, vu que l'appelant reconnaît que les nouveaux éléments de preuve établissaient l'admissibilité de Mme Shahid à la PFCE au moment en cause, nous ne sommes pas disposés à annuler la décision du juge‑arbitre pour ce motif d'ordre procédural.
[4] Selon la Couronne, le juge‑arbitre n'a pas déterminé si la condition concernant le revenu était satisfaite. Il est vrai que le juge‑arbitre n'a pas tenu compte du revenu et nous convenons qu'il aurait dû le faire.
[5] Même s'il l'avait fait, cependant, il n'aurait trouvé au dossier aucun élément de preuve concluant à cet égard. Étant donné que la Couronne est la partie la mieux placée pour déterminer, à l'aide de l'Agence du revenu du Canada, le revenu familial de Mme Shahid pendant la période applicable, la seule conclusion que le juge‑arbitre pouvait valablement tirer était que la Couronne ne s'était pas acquittée du fardeau d'établir que la condition concernant le revenu n'avait pas été satisfaite. La Couronne ne saurait pas s'acquitter maintenant de ce fardeau parce qu'elle aurait pu, avec une diligence raisonnable, obtenir la preuve pertinente sur le revenu et la présenter au conseil ou au juge‑arbitre.
[6] Pour ces motifs, nous rejetterons la présente demande de contrôle judiciaire.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑476‑12
INTITULÉ : Procureur général du Canada c. Gulnaz Shahid
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 juin 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : Les juges Sharlow, Webb et Near
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : La juge Sharlow
COMPARUTIONS :
Nathan Murray
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POUR LE DEMANDEUR
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Gulnaz Shahid
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POUR SON PROPRE COMPTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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