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Date : 20130605

Dossier : A-139-13

Référence : 2013 CAF 147

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

DAVID LESSARD-GAUVIN

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 juin 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                      LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LE JUGE PELLETIER

LA JUGE TRUDEL

 



Date : 20130605

Dossier : A-139-13

Référence : 2013 CAF 147

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

DAVID LESSARD-GAUVIN

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MAINVILLE

[1]               L’intimé cherche à obtenir le rejet préliminaire de l’appel. Cet appel concerne une ordonnance datée du 12 avril 2013 dans le dossier T-142-13 de la Cour fédérale par laquelle le juge Boivin rejetait une requête de l’appelant visant à obtenir une ordonnance de justification pour outrage au tribunal et diverses ordonnances accessoires, dont une injonction, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

 

[2]               La demande de contrôle judiciaire en cause concerne une décision en date du 27 décembre 2012 du commissaire à l’intégrité du secteur public. Ce dernier a refusé de procéder à une enquête pour faire suite à une divulgation de prétendus actes répréhensibles faite par l’appelant le 26 octobre 2012 en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46. Dans le cadre de cette demande de contrôle judiciaire, et pour donner suite à une demande verbale de l’appelant, le protonotaire Morneau rendait la directive suivante le 18 janvier 2013 :

L’avis de demande du demandeur peut être déposé sous pli confidentiel et être signifié au Procureur général du Canada avec cette réserve de confidentialité et une copie de la présente directive. Dans les trente (30) jours de cette signification, les parties verront à s’entendre sur une mesure de confidentialité convenable à long terme dans ce dossier en fonction du droit applicable.

 

[3]               N’ayant pu s’entendre sur une mesure de confidentialité, l’appelant déposait à la Cour fédérale le 19 février 2013 une requête pour confidentialité. Cette requête a été rejetée par le juge Boivin le 11 avril 2013, et cette dernière décision fait l’objet d’un appel distinct sous le dossier      A-135-13 de notre Cour.

 

[4]               Or, dans le cadre de cette requête pour confidentialité, l’avocate de l’intimée signifiait à l’appelant son dossier de réponse avec copie à son adjointe, à son stagiaire, à l’avocat du ministère client et à la représentante du ministère client. L’appelant y voit là une violation de la directive du protonotaire Morneau et demande que des procédures en outrage au tribunal soient entreprises contre l’avocate de l’intimé. L’appelant cherche aussi diverses ordonnances correctives, dont une injonction. Le juge Boivin refuse tant les procédures en outrage que les autres ordonnances correctives.

 

[5]               L’intimé soutient que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il invoque principalement les moyens suivants : (a) à sa face même, la directive du protonotaire visait l’avis de demande de contrôle judiciaire et non des procédures subséquentes; (b) la directive en cause n’est pas une ordonnance ou un jugement et n’est donc pas susceptible de conduire à une accusation d’outrage au tribunal; (c) les communications en cause de l’avocate auprès de ses adjoints et clients ne peuvent constituer un outrage et constituent en fait des agissements tout à fait normaux, voir banals, dans la conduite d’un dossier de litige. Quant aux diverses ordonnances correctives et à l’injonction, elles sont inutiles selon l’intimé puisque les communications en cause ne violaient pas la directive du protonotaire.

 

[6]               L’appelant soutient que l’avocate de l’intimé a commis un outrage au tribunal en agissant de la sorte, qu’elle ne devait pas communiquer avec qui que ce soit hors les confins du ministère du Procureur général du Canada, qu’en ce faisant, elle a non seulement commis un outrage, mais elle a aussi enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985) ch. P-21. L’appelant soutient aussi que les ordonnances correctives recherchées, dont l’injonction, sont essentielles afin d’assurer le respect de la directive du protonotaire. En l’occurrence, l’appelant soutient que l’intimé n’a pas établi que son appel n’a aucune chance de succès.

 

[7]               L’appelant demande que la requête en rejet d’appel soumise par l’intimé soit entendue oralement par notre Cour. L’intimé s’y oppose vigoureusement et invoque à cet égard les dispositions de la règle 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Lorsque le requérant (ici l’intimé) invoque la règle 369, la Cour peut rendre un jugement final, sans la tenue d’une audition orale : Olson c. Canada, [1993] 1 C.F. 32. La partie visée par une requête soumise en vertu de la règle 369 (ici l’appelant) peut demander l’audition de la requête, mais cette demande ne sera accordée que si des motifs sérieux justifiant l’audition sont établis. Or, dans ce cas-ci, outre son désir d’être entendu pendant plusieurs heures par cette Cour dans une audition qui serait tenue à Québec ou par téléconférence, l’appelant n’a soumis aucun motif sérieux justifiant une telle audition. Je note que l’appelant a déposé un dossier écrit très complet de plus de 100 pages afin de contester la requête. Une audition n’ajouterait rien au débat.

 

[8]               La norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. Cette Cour ne rejettera sommairement un appel que lorsqu’il est évident que le fondement de celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès et est manifestement voué à l’échec : Sellathurai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CAF 1, 414 N.R. 278, 98 Imm. L. R. (3d) 165 aux par. 7-8; Yukon Conservation Society c. Office national de l’énergie, [1979] 2 C.F. 14 (C.A.F.) à la p. 18; Arif c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 157, 405 N.R. 381, 321 D.L.R. (4th) 760 au par. 9.

 

[9]               Dans ce cas-ci, et à la lecture de l’ensemble des dossiers de requête des parties, il est évident que le fondement de l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et est manifestement voué à l’échec.

 

[10]           Il est en effet évident et manifeste à la face même de la directive du protonotaire que celle-ci ne visait que l’avis de demande de l’appelant. Les communications en cause de l’avocate de l’intimé n’étaient donc manifestement pas susceptibles de procédures en outrage au tribunal au motif qu’elles violaient la directive en cause. Les autres ordonnances correctives recherchées par l’appelant, dont l’injonction, n’ont donc aussi aucun fondement.

 

 

[11]           J’accueillerais donc la requête de l’intimé, et je rejetterais l’appel, le tout avec dépens.

 

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

       J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

 

 

« Je suis d’accord.

       Johanne Trudel j.c.a. »


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-135-13

 

INTITULÉ :                                                                          David Lessard-Gauvin c. Procureur général du Canada

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LE JUGE MAINVILLE

 

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                           LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 5 juin 2013

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

David Lessard-Gauvin

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Bernard Letarte

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur general du Canada

Ottawa, Ontario

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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