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Date : 20130307

Dossier : A-3-13

Référence : 2013 CAF 71

 

PRÉSENTE :            LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

DENISE PICARD

défenderesse

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 7 mars 2013.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                             LA JUGE SHARLOW

 



Date : 20130307

Dossier : A-3-13

Référence : 2013 CAF 71

 

PRÉSENTE :            LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

DENISE PICARD

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le procureur général du Canada (la Couronne), qui est ici le demandeur, a demandé une ordonnance en vue de corriger certaines erreurs procédurales en l’espèce. Pour les motifs suivants, je rejetterai la requête, mais permettrai à la Couronne de soumettre, dans un délai imparti, une nouvelle requête en vue de corriger non seulement les erreurs procédurales qu’elle a identifiées, mais aussi la lacune décrite ci‑après.

 

[2]               La présente instance a commencé le 4 janvier 2013 lorsque la Couronne a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un juge‑arbitre sur le fondement de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (CUB 80185) datée du 6 novembre 2012. La demande a été signifiée personnellement à la défenderesse Denise Picard le 9 janvier 2013 (affidavit de Dennis Duclos souscrit le 10 janvier 2013).

 

[3]               La Couronne demande une ordonnance en vue de proroger le délai pour déposer la preuve de signification de la demande de contrôle judiciaire et en vue de proroger le délai dans lequel Mme Picard peut se conformer à l’article 307 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, qui lui permet de signifier à la Couronne un affidavit en réponse si elle dépose la preuve de signification dans les 30 jours suivant la signification de l’affidavit de la Couronne.

 

[4]               La première partie de la requête de la Couronne a été rendue nécessaire lorsque, en raison  d’un oubli, cette dernière ne s’est pas conformée au paragraphe 304(3) des Règles, lequel prévoit que la preuve de signification de l’avis de demande doit être déposée dans les 10 jours suivant cette signification.

 

[5]               S’agissant de la deuxième partie de la requête de la Couronne, il appert que l’affidavit de la Couronne a été envoyé à l’adresse de Mme Picard par service de messagerie de 24 heures le 8 février 2013. La signification par la poste est permise pour des documents qui n’ont pas à être signifiés à personne (article 138 et alinéa 140(1)c) des Règles). Toutefois, la signification par service de messagerie prend effet à la date de réception indiquée sur le récépissé du service de messagerie (paragraphe 141(2) des Règles). En l’espèce, aucun récépissé du service de messagerie n’a été versé au dossier pour établir la date de signification. Par conséquent, la Couronne n’a pas établi la date de début du délai imparti pour se conformer à l’article 307 des Règles. Comme Mme Picard n’a pas reconnu qu’elle a reçu signification de l’affidavit de la Couronne, ni à quel moment, rien ne justifie de rendre une ordonnance prorogeant le délai dans lequel Mme Picard doit se conformer à l’article 307 des Règles.

 

[6]               Par contre, la requête de la Couronne pose un problème plus grave. En effet, la demande de contrôle judiciaire n’est pas conforme à l’article 301 des Règles, lequel énonce le contenu obligatoire d’une demande de contrôle judiciaire. En particulier, elle n’est pas conforme à l’alinéa 301e) des Règles, dont voici le passage pertinent :

301. La demande est introduite par un avis de demande, établi selon la formule 301, qui contient les renseignements suivants :

301. An application shall be commenced by a notice of application in Form 301, setting out

[…]

[…]

e) un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable […].

(e) a complete and concise statement of the grounds intended to be argued, including a reference to any statutory provision or rule to be relied on […]

 

 

 

[7]               La demande de contrôle judiciaire ne contient pas « un énoncé complet et concis des motifs invoqués », ni ne fait mention de toute disposition législative ou règle sur laquelle la Couronne a l’intention de se fonder. Au contraire, elle paraphrase simplement le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, lequel énumère tous les motifs permettant à la Cour fédérale de prendre des mesures dans une demande de contrôle judiciaire.

 

[8]               Plus précisément, la Couronne n’a fait rien de plus que d’alléguer, sans précisions, que le juge-arbitre a) a agi sans compétence, a outrepassé celle‑ci ou a refusé de l’exercer, b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter, c) a commis une erreur de droit, que celle‑ci soit manifeste ou non au vu du dossier, d) a rendu sa décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait et e) a agi d’une façon contraire à la loi. Le dernier motif, redondant, est celui‑ci : [traduction] « tout autre motif proposé par l’avocat et que la Cour autorisera ».

 

[9]               La lacune dans la demande de contrôle judiciaire est le défaut de la Couronne d’observer les Règles des Cours fédérales. Cette lacune peut également révéler que la Couronne a commis une erreur fondamentale lorsqu’elle a décidé qu’elle était fondée à contester la décision du juge‑arbitre. Mais, surtout, cette lacune peut porter injustement préjudice à Mme Picard, car elle ne peut savoir ce qu’elle doit présenter en preuve pour défendre le bien‑fondé de la décision du juge‑arbitre. Tant que la lacune dans la demande de contrôle judiciaire ne sera pas corrigée, je ne vois pas l’utilité de corriger les autres erreurs qui font l’objet de la requête de la Couronne. Pour ce motif, la requête de la Couronne sera rejetée.

 

[10]           Je suis consciente que le modèle de formulaire de la demande de contrôle judiciaire utilisé en l’espèce est devenu une pratique courante pour la Couronne dans certaines procédures relativement habituelles. Il se peut que, dans certains cas, le défendeur soit suffisamment au courant des questions en litige pour qu’aucun préjudice ne survienne. Quoi qu’il en soit, la pratique est erronée en principe et je ne suis pas disposée à la tolérer en l’espèce.

[11]           Je rendrai une ordonnance exigeant à la Couronne de soumettre une requête pour obtenir l’autorisation de modifier la demande de contrôle judiciaire dans un délai imparti afin de corriger la lacune précédemment identifiée, à défaut de quoi la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans autre avis.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-3-13

 

INTITULÉ :                                                                          PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. DENISE PICARD

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                     LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 7 mars 2013

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Michael J. Sims

POUR LE DEMANDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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