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Date : 20130617

Dossier : A‑38‑13

Référence : 2013 CAF 159

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

CHEF RICHARD HORSEMAN

appelant

et

ALLAN HORSEMAN, BRIAN HORSEMAN,

MICHAEL HORSEMAN ET EUGENE HORSEMAN,

CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE NATION DE HORSE LAKE

intimés

 

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 10 juin 2013.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 juin 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                      LE JUGE MAINVILLE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LE JUGE PELLETIER

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20130617

Dossier : A‑38‑13

Référence : 2013 CAF 159

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

CHEF RICHARD HORSEMAN

appelant

et

ALLAN HORSEMAN, BRIAN HORSEMAN,

MICHAEL HORSEMAN ET EUGENE HORSEMAN,

CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE NATION DE HORSE LAKE

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MAINVILLE

[1]               L’appelant est le chef de la Première Nation de Horse Lake, une bande au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5. Il a déposé à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire, faisant valoir que les intimés conseillers de la Première Nation ont convoqué abusivement une réunion extraordinaire du conseil de bande, le 3 décembre 2012, au cours de laquelle ils ont, de la même manière abusive, destitué son épouse du poste qu’elle occupait au sein d’une société contrôlée par la bande et lui ont retiré le pouvoir de signature pour la société en question.

 

[2]               Peu après le dépôt de sa demande de contrôle judiciaire, l’appelant a présenté une requête, en vertu de l’article 373 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, visant à obtenir une injonction interlocutoire enjoignant à la Première Nation de rétablir les autorisations bancaires et le pouvoir de signature, de suspendre tous les congédiements et tous les contrats avec les sociétés appartenant aux conseillers de la bande, de distribuer des fonds, selon un montant égal, à tous les membres de la bande, et d’aviser l’appelant de toutes les réunions du conseil de bande et des sociétés contrôlées par la bande.

 

[3]               La requête en injonction interlocutoire a été rejetée par le juge De Montigny (le « juge ») par ordonnance non publiée en date du 10 janvier 2013. Le juge a conclu qu’il n’avait pas compétence pour accorder l’injonction demandée, et que, quoi qu’il en soit, la requête ne satisfaisait pas au critère applicable en matière d’injonctions interlocutoires énoncé dans RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. L’appelant interjette maintenant appel devant notre Cour.

 

[4]               Selon l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, mais sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, de décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral, et de connaître de toute demande de réparation semblable contre tout office fédéral.

 

[5]               Le contrôle judiciaire a pour objet d’annuler les décisions invalides de l’administration publique – ou d’obliger l’administration publique à agir ou à ne pas agir – au moyen d’un processus expéditif : Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585 (« TeleZone »), au par. 26. Ce recours convient au demandeur qui veut attaquer directement et rapidement la mesure (ou l’inaction) dont il se plaint : ibid. Comme il est indiqué dans TeleZone, au par. 32, la Loi sur les Cours fédérales vise à accroître la responsabilité de l’administration publique ainsi qu’à promouvoir l’accès à la justice; il faut l’interpréter de façon à promouvoir ces objets.

 

[6]               Il est établi depuis longtemps que le conseil de bande est un office fédéral au sens de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales : Canatonquin c. Gabriel, [1980] 2 C.F. 792 (C.A.); Sebastian c. Première nation Saugeen no 29, 2003 CAF 28, [2003] 3 C.F. 48, au par. 51. La compétence de la Cour fédérale sous le régime de l’article 18 s’étend non seulement au conseil de bande, mais aussi au chef et aux conseillers lorsqu’ils agissent ou sont censés agir à titre officiel : Lake Babine Band v. Williams (1996), 194 N.R. 44, 61 A.C.W.S. (3d) 256 (C.A.F.); Salt River First Nation 195 (Council) v. Salt River First Nation (2003), [2004] 1 C.N.L.R. 319 (C.A.F.).

 

[7]               En l’espèce, s’appuyant sur sa prétention selon laquelle la réunion, au cours de laquelle le conseil de bande avait adopté certaines résolutions, avait été convoquée et tenue de manière abusive, l’appelant a demandé une injonction et un jugement déclaratoire contre les conseillers de la bande agissant à leur titre officiel sous le régime de la Loi sur les Indiens. À première vue, il s’agit d’une question qui relève de la compétence exclusive de la Cour fédérale.

 

[8]               Toutefois, il ressort du dossier dont disposait le juge que la réunion du conseil de bande était en réalité une réunion du conseil d’administration de la société Horse Lake First Nation Industrial Relations Corporation (« IRC ») que contrôle la bande. IRC est constituée en personne morale en vertu des lois de la province d’Alberta. L’unique action ordinaire émise est détenue en fiducie par le conseil de bande de la Première Nation de Horse Lake. Le chef et les conseillers de la Première Nation sont les administrateurs de la société. Un différend a pris naissance relativement à l’utilisation des fonds appartenant à IRC au bénéfice de Sunrise Logging (1229128 Alberta Ltd.), société qui appartenait à l’appelant et à son épouse ou qui était sous leur responsabilité. Des procédures judiciaires se rapportant à ce différend sont présentement en instance devant des tribunaux provinciaux.

 

[9]               Dans le contexte de ce différend, la majorité des conseillers intimés ont convoqué une réunion du conseil d’administration d’IRC le 3 décembre 2012. L’appelant a été informé par écrit de la réunion, à laquelle il a d’ailleurs participé. La réunion avait uniquement pour objet de destituer l’épouse de l’appelant de ses fonctions au sein d’IRC. Or, le procès‑verbal de la réunion du conseil d’administration d’IRC a été dressé sous le titre [traduction] « Réunion du chef et du conseil de la Première Nation de Horse Lake » (« Horse Lake First Nation Chief & Council Meeting »). Il ressort du dossier limité dont disposait le juge qu’il s’agissait d’une erreur d’écriture.

 

[10]           Le juge a conclu que [traduction] « les actions faisant l’objet de la présente instance se rapportent aux réunions et aux décisions des administrateurs d’IRC ». Le juge a donc conclu que la réunion contestée du 3 décembre 2012 était une réunion du conseil d’administration d’IRC au cours de laquelle l’appelant a été mis en minorité par les autres administrateurs. Puisqu’une société constituée en vertu des lois provinciales n’est pas un office fédéral et que rien ne permettait de conclure que, lors de la réunion, la société était censée exercer des pouvoirs conférés par une loi fédérale, ce fait, à lui seul, permettait au juge de rejeter la requête en injonction interlocutoire pour défaut de compétence.

 

[11]           Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

            J. D. Denis Pelletier j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Johanne Trudel j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑38‑13

 

(APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 10 JANVIER 2013 PAR MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY DE LA COUR FÉDÉRALE AU DOSSIER NO T‑2236‑12)

 

 

INTITULÉ :                                                 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 10 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LES JUGES PELLETIER ET TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 17 juin 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Priscilla Kennedy

 

POUR L’APPELANT

 

Graham McLennan

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Davis LLP

Edmonton (Alberta)

 

POUR L’APPELANT

 

McLennan Ross

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

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