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Date : 20130618

Dossier : A-47-12

Référence : 2013 CAF 160

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

FLSMIDTH LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 30 mai 2013

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                        LA JUGE TRUDEL

LE JUGE MAINVILLE

 



Dossier : 20130618

Dossier : A-47-12

Référence : 2013 CAF 160

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

FLSMIDTH LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]               La Cour est saisie d’un appel d’une décision par laquelle le juge Paris de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt) a rejeté l’appel interjeté par FLSmidth Ltd. (l’appelante) à l’encontre d’une cotisation délivrée pour l’année d’imposition 2002.

 

[2]               Le différend concerne l’application du paragraphe 20(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), et la question de savoir si en vertu de cette disposition GL&V/Dorr-Oliver Canada Inc. (Dorr-Oliver), une société remplacée dont est issue l’appelante, avait le droit de déduire sa part de l’impôt sur le revenu des États-Unis payé par une société en commandite dont elle était membre.

 

[3]               Le paragraphe 20(12) dispose :

 

20. (12) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » au paragraphe 126(7), compte non tenu des alinéas c) et e) de celle-ci) qu’il a payé pour l’année à un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exception de tout ou partie d’un tel impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.

20. (12) In computing a taxpayer’s income for a taxation year from a business or property, there may be deducted such amount as the taxpayer claims not exceeding the non-business income tax paid by the taxpayer for the year to the government of a country other than Canada (within the meaning assigned by subsection 126(7) read without reference to paragraphs (c) and (e) of the definition “non-business-income tax” in that subsection) in respect of that income, other than any such tax, or part thereof, that can reasonably be regarded as having been paid by a corporation in respect of income from a share of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation.

 

 

Il est constant que le montant que l’on cherche à déduire ne dépasse pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé au gouvernement des États‑Unis. La controverse porte sur l’exigence selon laquelle l’impôt américain dont on demande la déduction doit avoir été payé « au titre de ce revenu » (première condition), mais qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme payé par une société « à l’égard de revenus tirés d’une action du capital‑actions d’une société étrangère affiliée » (deuxième condition).

 

[4]               Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que le revenu calculé par Dorr-Oliver était un revenu tiré d’un bien et que l’impôt américain dont la déduction était demandée était un impôt payé « au titre de ce revenu » (motifs, aux paragraphes 45 et 46). La première condition avait, en conséquence, été remplie. Cependant, il ensuite conclu que l’impôt sur le revenu dont la déduction était demandée pouvait également être considéré comme ayant été payé « à l’égard du revenu tiré d’une action du capital‑actions d’une société étrangère affiliée », de sorte que la deuxième condition qui est formulée de façon négative n’avait pas été remplie (motifs, au paragraphe 58).

 

[5]               Au soutien de son appel, l’appelante avance que le juge de la Cour de l’impôt a conclu à bon droit qu’elle avait rempli la première condition, mais qu’il avait commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas rempli la deuxième condition. Par les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’appel ne peut être accueilli.

 

LES FAITS

 

[6]               Pour instruire l’affaire, le juge de la Cour de l’impôt disposait d’un exposé détaillé des faits sur lesquels les parties s’étaient entendues avant le procès. Le résumé qui suit suffit aux fins des présentes.

 

[7]               Dorr-Oliver est une filiale à cent pour cent du Groupe Laperrière Verrault (GL&V). La question se pose dans le cadre de l’utilisation d’une structure transfrontalière par GL&V, connue sous le nom de « structure étagée » chez les fiscalistes, afin de financer l’acquisition d’entreprises américaines d’une façon efficiente sur le plan fiscal (motifs, au paragraphe 7).

 

[8]               On obtient cette efficience fiscale en utilisant des « entités hybrides », c’est-à-dire des entités dont le traitement est différent suivant le droit fiscal américain et le droit fiscal canadien. La société en commandite dont GL&V était membre (la société en commandite GL&V) était une telle entité en ce qu’elle était traitée comme une société résidant aux États-Unis à des fins fiscales, mais elle était traitée comme une entité transparente selon les dispositions applicables de la Loi (articles 97 et suivants de la Loi) (motifs, au paragraphe 10).

 

[9]               La structure comprenait également une société à responsabilité illimitée de la Nouvelle‑Écosse (la SRINE), dont les actions appartenaient à la société en commandite GL&V, ainsi qu’une société à responsabilité limitée des États-Unis (la SRL), dont les actions appartenaient à la SRINE. La srine et la srl étaient toutes deux des entités dont il était fait abstraction en vertu du droit fiscal américain, c’est-à-dire que leur existence était ignorée aux fins fiscales américaines, mais elles étaient traitées comme des entités existantes en vertu de la Loi (ibidem).

 

[10]           Le financement s’est déroulé comme suit (motifs, au paragraphe 11) :

 

- la société en commandite [GL&V] a souscrit des actions de la SRINE en utilisant, en partie, des fonds empruntés;

 

- la SRINE a utilisé pour souscrire des actions de la SRL les fonds provenant des souscriptions effectuées par la société en commandite [GL&V];

 

- la SRL a utilisé le produit des souscriptions pour consentir des prêts portant intérêt (les prêts de la SRL) à GL&V Holdings (Holdings), une filiale des États‑Unis de GL&V;

 

- Holdings a utilisé le produit des prêts de la SRL en vue de fournir des capitaux et de consentir des prêts à des filiales indirectement détenues à cent pour cent de GL&V afin d’acheter des sociétés des États‑Unis.

 

 

[11]           Le fait que la SRINE et la SRL étaient traitées comme des entités dont il était fait abstraction aux fins de l’impôt des États-Unis et le fait que la société en commandite GL&V était traitée comme une société des États-Unis ont donné le résultat suivant en vertu du droit fiscal des États-Unis (motifs, au paragraphe 15) :

 

- la société en commandite [GL&V] a consenti directement à Holdings les prêts de la SRL;

 

- les intérêts gagnés sur ces prêts ont été directement gagnés par la société en commandite [GL&V] et il a été fait abstraction des dividendes de la SRL et des dividendes de la SRINE;

 

- les intérêts versés par la société en commandite [GL&V] sur les fonds utilisés aux fins de l’acquisition des actions de la SRINE et, en fin de compte, aux fins du financement des prêts de la SRL ont été payés en vue de gagner un revenu d’intérêts sur les prêts de la SRL.

 

 

La société en commandite GL&V a déduit les intérêts sur les fonds qu’elle a empruntés en vue d’acheter les actions de la SRINE et a payé l’impôt sur les intérêts que lui a versés Holdings.

 

[12]           Aux fins du droit fiscal canadien, les résultats étaient les suivants (motifs, au paragraphe 16) :

 

- la SRL était assimilée à une société étrangère affiliée de la SRINE, et le revenu d’intérêts que la SRL avait tiré de Holdings était requalifié à titre de revenu provenant d’une entreprise exploitée activement et il était inclus dans le surplus exonéré de la SRL (en vertu de l’alinéa 95(2)a) de la Loi et de l’article 5907 du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (le Règlement));

 

- les dividendes de la SRL versés à la SRINE étaient payés à l’aide du surplus exonéré de la SRL. Étant donné que les dividendes étaient versés à l’aide du surplus exonéré, la SRINE pouvait déduire le montant de ces dividendes dans le calcul de son revenu imposable conformément à l’alinéa 113(1)a) de la Loi et elle ne payait pas d’impôt sur ces dividendes;

 

- la société en commandite [GL&V] incluait les dividendes de la SRINE dans son revenu et elle déduisait les intérêts versés sur les fonds qu’elle avait empruntés en vue de souscrire les actions de la SRINE. Elle déduisait également l’impôt des États‑Unis qu’elle avait payé au cours de l’année, et il s’agit là de la déduction qui est ici contestée;

 

- Dorr-Oliver incluait sa part du revenu de la société en commandite [GL&V] dans le calcul de son revenu. Le montant inclus dans le revenu par Dorr‑Oliver était net de sa part proportionnelle de la déduction contestée effectuée par la société en commandite [GL&V] en vertu du paragraphe 20(12);

 

- dans le calcul de son revenu imposable, Dorr‑Oliver déduisait sa part des dividendes de la SRINE reçus par la société en commandite [GL&V] en vertu du paragraphe 112(1). Par conséquent, Dorr‑Oliver ne payait aucun impôt sur sa part proportionnelle des dividendes de la SRINE;

 

- la SRL était une société étrangère affiliée de Dorr‑Oliver [en vertu du paragraphe 93.1(1) de la Loi suivant lequel Dorr-Oliver était réputée posséder une part proportionnelle des actions de la SRINE possédées par la société en commandite [GL&V]].

 

 

[13]           L’exonération d’impôt canadienne des dividendes en la possession de Dorr-Oliver découle du régime fiscal applicable aux sociétés étrangères affiliées. Plus précisément, l’alinéa 95(2)a) de la Loi a été appliqué pour requalifier le revenu d’intérêts gagné par la SRL à titre de revenu provenant d’une entreprise exploitée activement et qui a ensuite été inclus dans les gains et le surplus exonéré de la SRL en vertu de l’article 5907 du Règlement. Les dividendes de la SRL ont ensuite été payés à la SRINE à l’aide de son surplus exonéré et la SRINE les ensuite déduits en vertu de l’alinéa 113(1)a) de la Loi. Par la suite, Dorr-Oliver a déduit sa part proportionnelle des dividendes reçus par la société en commandite GL&V conformément au paragraphe 112(1) de la Loi (exposé conjoint des faits, aux paragraphes 25 à 27 et 37).

 

[14]           Ce traitement reconnaît de fait que le revenu produit aux États‑Unis par une société étrangère affiliée (c’est-à-dire la SRL) aurait été imposé par ce pays conformément à ses propres lois selon des taux raisonnablement comparables à ceux qui s’appliquent au Canada.

 

[15]           Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2002, Dorr-Oliver a réclamé en vertu du paragraphe 20(12) sa part proportionnelle de l’impôt des États-Unis payé par la société en commandite GL&V. La déduction a été refusée et l’appel à la Cour de l’impôt a été interjeté.

 

DÉCISION DU JUGE DE LA COUR DE L’IMPÔT

 

[16]           Le juge de la Cour de l’impôt a cerné le différend dont il était saisi en formulant deux questions, la première visant la première condition et la deuxième visant la deuxième condition (motifs, au paragraphe 5) :

 

- La société en commandite GL&V a‑t‑elle payé l’impôt sur le revenu des États‑Unis à l’égard d’une source de revenu qui était un bien aux termes de la Loi?

 

- Dans l’affirmative, est‑il raisonnable de considérer la part de l’impôt des États‑Unis de Dorr-Oliver payée par la société en commandite GL&V comme payée à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée, c’est-à-dire la SRL?

 

 

[17]           En ce qui concerne la première question, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que le paragraphe 20(12) exige que l’impôt étranger soit payé à l’égard du revenu tiré d’une entreprise particulière ou d’un bien particulier et que l’impôt soit uniquement déductible à l’égard de cette source (motifs, au paragraphe 30 à 35). En l’espèce, l’exigence portant que l’impôt soit payé « au titre de ce revenu » doit être interprétée comme une exigence selon laquelle l’impôt des États‑Unis doit être payé « à l’égard du » revenu de dividende provenant de la SRINE puisqu’il s’agissait de la seule source de revenu de la société en commandite GL&V (motifs, au paragraphe 36).

 

[18]           En concluant ainsi, le juge de la Cour de l’impôt a rejeté la thèse de l’intimée selon laquelle les mots « l’impôt [...] payé [...] au titre de ce revenu » devraient être interprétés comme voulant dire « l’impôt [...] payé [...] sur ce revenu »; cette interprétation était de portée trop étroite (motifs, au paragraphe 38). Comme l’a soutenu l’appelante, il est suffisant que le paiement de l’impôt « soit lié à ce revenu ou s’y rapporte » (motifs, aux paragraphes 39 à 45). En l’espèce, le revenu de dividende qu’a reçu la société en commandite GL&V de la SRINE était ainsi lié ou s’y rapportait parce que la source indirecte du revenu de dividende était le revenu d’intérêts que recevait la SRL de Holdings et le paiement de l’impôt réduisait le montant que pouvait verser la SRINE à la société en commandite GL&V à titre de dividendes (motifs, au paragraphe 47).

 

[19]           Le juge de la Cour de l’impôt a constaté un rapport supplémentaire distinct en ce que « l’appelante n’aurait pas eu à payer l’impôt des États‑Unis si elle n’avait pas possédé d’actions de la SRINE » (motifs, au paragraphe 46).

 

[20]           Il a donc conclu que la première condition avait été remplie.

 

[21]           En ce qui a trait à la deuxième condition, s’appuyant sur le même raisonnement, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que l’impôt des États‑Unis « se rapportait ou était lié » au revenu de dividende que la SRINE avait reçu de la SRL, une société étrangère affiliée de Dorr-Oliver, puisque les deux faisaient partie du flux de fonds qui provenait de Holdings et qui s’est trouvé finalement entre les mains de la société en commandite GL&V. Par conséquent, la deuxième condition n’avait pas été remplie (motifs, au paragraphe 58).

 

[22]           Il a ensuite examiné la thèse de l’appelante portant que les mots « il est raisonnable de considérer » qui précèdent les mots « à l’égard du » dans la deuxième condition pouvaient modifier ce résultat. Après avoir examiné la jurisprudence pertinente portant sur la signification qui doit être donnée à ces mots, il a conclu que ceux-ci ne pouvaient pas modifier le résultat (motifs, aux paragraphes 60 à 65).

 

[23]           Le juge de la Cour de l’impôt a donc confirmé que la déduction demandée avait été refusée à juste titre parce que la deuxième condition n’avait pas été remplie.

 

[24]           Selon le juge de la Cour de l’impôt, cette solution est conforme à l’objet du paragraphe 20(12), lequel est d’accorder un allégement en ce qui concerne les impôts étrangers payés au titre d’un revenu qui est inclus dans le revenu du contribuable au Canada. En l’espèce, le paragraphe 113(1) de la Loi éliminait la double imposition des dividendes reçus d’une société étrangère affiliée. Il est raisonnable de conclure que le législateur ne voulait pas permettre une déduction additionnelle par le paragraphe 20(12) (motifs, aux paragraphes 66 à 69).

 

[25]           Enfin, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que cette solution n’était pas incompatible avec les paragraphes XXIV(2) et (3) de la Loi de 1984 sur la Convention Canada‑États‑Unis en matière d’impôts, L.C. 1984, ch. 20, puisque le revenu gagné par la société en commandite GL&V n’est pas assujetti à la double imposition (motifs, aux paragraphes 77 à 82).

 

POSITION DES PARTIES EN APPEL

 

[26]           Dans le présent appel, l’appelante met seulement en cause la deuxième condition (mémoire de l’appelante, aux paragraphes 11 et 12). L’appelante n’attaque pas l’interprétation large des mots « in respect of » [« au titre de » et « à l’égard du » dans la version française de la disposition] que le juge de la Cour de l’impôt a retenue ni ne propose que ces mots, qui apparaissent à deux reprises dans la même disposition, soient interprétés différemment selon la condition qui est appliquée. L’appelante soutient plutôt que les mots « il est raisonnable de considérer » qui visent la deuxième condition, mais non la première, auraient dû amener le juge de la Cour de l’impôt à tirer une conclusion différente.

 

[27]           Selon l’appelante, le juge de la Cour de l’impôt a mal interprété ces mots lorsqu’il a conclu que la deuxième condition n’avait pas été remplie. Lorsqu’il emploie ces mots, le législateur n’envisage pas que des opérations réelles soient ignorées (mémoire de l’appelante, aux paragraphes 22 à 29). S’appuyant sur un arrêt de la Cour suprême, Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, l’appelante fait valoir que le juge de la Cour de l’impôt ne pouvait pas procéder à une « nouvelle qualification » de l’opération comme il l’a fait (mémoire de l’appelante, aux paragraphes 51 à 55).

[28]           Subsidiairement, l’appelante soutient que le juge de la Cour de l’impôt n’a pas pris en compte le mot « société » figurant dans le paragraphe 20(12) qui fait également partie de la deuxième condition. La deuxième condition est satisfaite lorsqu’il ne peut être « raisonnable de considérer [l’impôt étranger] comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital‑actions d’une société étrangère affiliée de la société » (souligné par l’appelante). Vu que la société en commandite GL&V est l’entité qui a payé l’impôt des États-Unis et qu’elle n’est pas une société, il n’était pas loisible au juge de la Cour de l’impôt de conclure qu’il n’avait pas été satisfait à la deuxième condition (mémoire de l’appelante, aux paragraphes 30 à 35).

 

[29]           L’appelante ajoute que l’approche à laquelle a eu recours le juge de la Cour de l’impôt pour suivre les fonds afin de conclure que l’impôt des États-Unis se rapporte ou est lié au revenu de dividende provenant de la SRL donne lieu à de l’arbitraire et à des résultats anormaux (mémoire de l’appelante, aux paragraphes 63 à 72).

 

[30]           Le juge de la Cour de l’impôt aurait commis une autre erreur lorsqu’il a conclu que la déduction relative aux dividendes sur une action d’une société étrangère affiliée prévue au paragraphe 113(1) avait pour objet de traiter d’une façon exhaustive la question de l’allégement en ce qui concerne l’impôt étranger et qu’aucune déduction additionnelle n’était permise en vertu du paragraphe 20(12) (mémoire de l’appelante, aux paragraphes 36 à 50).

 

[31]           Pour sa part, l’intimée a soutenu devant le juge de la Cour de l’impôt que les mots « in respect of » [« au titre de » et « à l’égard du » dans la version française de la disposition] tels que figurant au paragraphe 20(12) devaient recevoir une interprétation stricte. Elle admet maintenant que l’expression peut être interprétée de façon large et appuie la conclusion tirée par le juge de la Cour de l’impôt sur ce point (mémoire de l’intimée, aux paragraphes 40 à 49).

 

[32]           Subsidiairement, l’intimée soutient que l’impôt des États-Unis pour lequel l’appelante a demandé une déduction n’a pas été payé « à l’égard » de la source de revenu pour laquelle la déduction est demandée. Elle ajoute que la solution est la même, que les mots « in respect of » reçoive l’interprétation étroite qu’elle avance de façon subsidiaire ou l’interprétation large que propose l’appelante. Plus précisément, si l’interprétation étroite est retenue, l’appelante ne satisfait pas à la première condition et si l’interprétation large est retenue, l’appelante ne satisfait pas à la deuxième condition. D’une manière ou d’une autre, l’appel est voué à l’échec (mémoire de l’intimée, aux paragraphes 57 à 65).

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

[33]           L’appelante n’attaque pas l’interprétation qu’a donnée le juge de la Cour de l’impôt aux mots « in respect of » [« au titre de » et « à l’égard du » dans la version française de la disposition] qui apparaît à deux reprises au paragraphe 20(12). Le présent appel porte sur les mots « il est raisonnable de considérer » qui caractérisent la deuxième condition. Selon l’appelante, le juge de la Cour de l’impôt n’a pas donné effet à ces mots lorsqu’il a conclu que la deuxième condition n’avait pas été remplie (mémoire de l’appelante, aux paragraphes 11 et 22 à 28). Voici ce que soutient l’appelante (mémoire de l’appelante, au paragraphe 29) :

 

[traduction]

Si le juge de la Cour de l’impôt avait examiné avec soin la signification et la fonction des mots « il est raisonnable de considérer » [...], il n’aurait pas étendu leur portée dans une mesure telle qui permet maintenant l’examen du revenu d’un autre contribuable peu importe le rapport juridique. Il n’existe tout simplement aucune raison de croire que les mots « il est raisonnable de considérer » acquièrent une signification distincte dans le paragraphe 20(12) ou qu’en l’absence d’un libellé précis, le législateur ait autorisé à suivre les fonds. [...]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[34]           La difficulté à laquelle donne lieu à cette thèse est que la conclusion du juge de la Cour de l’impôt quant à la deuxième condition n’est pas fondée sur une portée étendue des mots « il est raisonnable de considérer » (motifs, au paragraphe 65) :

 

[...] je conclus que [...] l’impôt des États‑Unis [...] a été payé à l’égard d’un revenu provenant d’actions de la SRL et qu’il était donc raisonnable de considérer que l’impôt avait été ainsi payé.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[35]           On constate que cette conclusion repose entièrement sur le sens large que le juge de la Cour de l’impôt a attribué aux mots « in respect of » [« à l’égard du »]. Cette constatation devrait être évidente compte tenu du fait qu’il a interprété ces mots de la même manière lorsqu’il a examiné les mots [« in respect of », traduit par « au titre de »] dans la première condition même si celle-ci ne comporte pas les mots « il est raisonnable de considérer ». Comme dans le cas de la première condition, le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’impôt dont la déduction était demandée « se rapportait ou était lié » au revenu de dividende que la SRL avait versé à la SRINE puisque les deux faisaient partie du flux de fonds qui provenait de Holdings et qui s’est trouvé finalement entre les mains de la société en commandite GL&V (motifs, aux paragraphes 46 et 58). C’est ainsi que l’impôt des États‑Unis se rapportait ou était lié à la fois aux actions de la SRINE et aux actions de la SRL.

[36]           Comme l’intimée l’a souligné dans son mémoire, les mots « in respect of » [« au titre de » et « à l’égard du » dans la version française de la disposition] peuvent être interprétés de manière large ou stricte. Or, quel que soit le cas, l’appelante ne remplirait pas l’une des deux conditions énoncées au paragraphe 20(12), compte tenu de la formulation affirmative de la première condition et de la formulation négative de la deuxième condition, soit qu’elle est formulée à titre d’exclusion.

 

[37]           Apparemment conscient de cette situation délicate, l’avocat de l’appelante a adopté une stratégie différente au cours de l’audition de l’appel. Il s’est concentré sur l’observation du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle l’impôt des États-Unis a eu une incidence sur le flux de fonds de la SRL à la SRINE (motifs, au paragraphe 58) et a soutenu, renvoyant à la figure qui suit, que le juge de la Cour de l’impôt avait commis une erreur lorsqu’il a conclu que l’impôt des États-Unis réduisait le montant que la SRL pouvait verser à la SRINE (ibidem) :


[Traduction de la figure 1 ci-dessus : ]

 

Sous la colonne « Canadian Tax Purposes » :

Sous la colonne « U.S. Tax Purposes »

Appelante

Appelante

Aux fins de l’impôt canadien

Aux fins de l’impôt des États-Unis

Allocation  971 425 $ (98.9 %)

Allocation  971 425 $

Lignes de crédit

Revenu net 1 483 249 $

Intérêts 1 896 966 $

Impôt des États-Unis   501 020 $

                                     982 229 $

S.C.

 

Revenu net : 1 483 249 $

Prêt

Dividendes 3 382 586 $

Intérêts 3 398 586 $

Impôt des États-Unis   501 020 $

                                     982 229 $

Holding des É.-U.

SRINE

 

Dividendes 3 398 586 $

 

SRL (S.É.A.)

 

Prêt

 

Intérêts 3 398 586 $

 

Holding des É.-U.

 

 

 

[38]           Je conviens que la conclusion portant que l’impôt des États-Unis réduisait le montant que la SRL pouvait verser à la SRINE a été tirée de façon erronée étant donné que ce dividende a été versé avant le paiement de l’impôt des États-Unis (exposé conjoint des faits, à l’alinéa 24b)). Toutefois, le juge de la Cour de l’impôt a fait la même observation dans son appréciation de la première condition lorsqu’il a dit que l’impôt des États-Unis « réduisait le montant dont disposait la SRINE qui pouvait être versé à la société en commandite à titre de dividendes » (motifs, au paragraphe 46). Il semble que cette observation soit aussi erronée puisque les dividendes de la SRINE versés à la société en commandite GL&V ont aussi été versés avant le paiement de l’impôt des États-Unis (exposé conjoint des faits, à l’alinéa 24c)).

 

[39]           Vu ces erreurs, si elles sont pertinentes, l’appelante remplit la deuxième condition, mais non la première.

 

[40]           En invoquant cette erreur, il semble que l’appelante demande à la Cour de retenir la thèse qu’elle a avancée devant le juge de la Cour de l’impôt relativement à la première condition, puisqu’il s’agit du seul fondement en fonction duquel il est possible d’opérer une distinction entre le traitement des dividendes de la SRL et ceux de la SRINE et de satisfaire aux deux conditions.

 

[41]           Selon l’argument invoqué à l’égard de la première condition devant le juge de la Cour de l’impôt, alors que le « profit économique » tiré des dividendes de la SRINE était réduit du fait de l’impôt des États-Unis, le « profit économique » tiré des dividendes de la SRL ne l’était pas (annexe A du mémoire de l’appelante, aux paragraphes 1 à 7). Cet argument est essentiellement le suivant (idem, au paragraphe 2) :

 

[traduction]

[...] La notion de revenu, au bout du compte une notion établie juridiquement, désigne une réalité économique fondée sur un accroissement (ou gain) net tiré d’une source. Si des impôts réduisent le profit économique tiré de cette source, il est raisonnable de conclure que ces impôts sont payés « à l’égard du » revenu tiré de cette source.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[42]           La notion selon laquelle des dividendes peuvent être assimilés à un « profit » tiré d’une action est étrangère à la Loi. Les dividendes sont inclus dans le revenu, non pas en fonction du calcul d’un profit tiré d’un bien conformément aux principes comptables et aux règles prévues par la loi applicables (paragraphe 9(1)), mais bien en raison de l’inclusion précise prévue par les sous-sections b et i, Revenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien et Actionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada, plus précisément les alinéas 12(1)j), k) et le paragraphe 90(1). En l’espèce, c’est la totalité des dividendes qui a été incluse dans le revenu conformément à ces dispositions avant la déduction visée au paragraphe 112(1), et l’utilisation qui a été faite de ce revenu après avoir été ainsi inclus n’a pas pour effet de le réduire.

 

[43]           Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’argument de l’appelante est fondé sur la prémisse selon laquelle les dividendes de la SRINE ont été utilisés pour payer l’impôt des États-Unis, le dossier ne permet pas d’établir que c’est ce qui s’est produit dans les faits. Même si l’exposé conjoint des faits signale que les dividendes de la SRINE ont été [traduction] « utilisés [...] pour effectuer les paiements d’intérêts de 1 189 766 $ US [...] » (alinéa 24d)), il est muet quant à l’origine des fonds utilisés pour payer l’impôt des États-Unis (paragraphe 31). La société en commandite GL&V disposait de fonds grâce à des lignes de crédit (alinéa 21a)) et, suivant la déclaration de revenus déposée pour l’année en cause, il y avait un revenu provenant d’au moins une autre source (déclaration d’impôt sur le revenu, dossier d’appel, aux pages 69 à 76, partie 1, ligne 1).

 

[44]           Enfin, comme l’avocat de l’appelante l’a lui-même reconnu dans le cadre du présent appel (mémoire de l’appelante, au paragraphe 74) :

 

[traduction]

[...], la société de personnes aurait payé les impôts des États‑Unis même en l’absence d’un paiement de dividendes par la SRL. Le simple paiement d’intérêts par U.S. Holdings à la SRL fait jouer l’impôt des États-Unis à payer par la société de personnes, peu importe le versement de dividendes par la SRL à la SRINE par la suite. Cela indique l’absence de quelque lien que ce soit entre les impôts des États-Unis et ces dividendes. [...] Comment peut-on raisonnablement considérer que les impôts des États-Unis ont été payés à l’égard du revenu tiré d’une action de la SRL lorsqu’un tel impôt aurait été payé par la société de personnes même si la SRL n’avait déclaré aucun dividende? Il n’y a aucun lien entre les impôts des États-Unis et le revenu tiré des actions de la SRL à moins de choisir de façon arbitraire les dividendes de la SRL dans la chaîne de paiements effectués dans le groupe d’entreprises.

 

[Souligné par l’appelante.]

 

 

Bien que cette observation ait été faite à l’égard des dividendes de la SRL, elle s’applique tout autant aux dividendes de la SRINE.

 

[45]           Autrement dit, que le juge de la Cour de l’impôt ait correctement interprété les mots « in respect of » ou qu’une interprétation plus restrictive ait été justifiée, l’appel ne peut être accueilli.

 

[46]           Subsidiairement, l’appelante a soutenu que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur lorsqu’il a conclu que la deuxième condition n’avait pas été satisfaite parce que l’impôt des États-Unis avait été payé par la société en commandite GL&V et non par une société comme le prévoit la deuxième condition. L’appelante souligne que même si cette thèse a été avancée devant le juge de la Cour de l’impôt, il ne l’a pas discutée.

 

[47]           Cette thèse ne peut être utilement invoquée que si le juge de la Cour de l’impôt avait conclu avec raison que la première condition était remplie. Si l’on suppose aux fins des présentes qu’elle l’était, je ne crois pas que cette thèse puisse être retenue.

 

[48]           Le juge Webb (plus tard juge à la Cour d’appel fédérale) a examiné cette question à l’occasion de l’affaire 4145356 Canada Limited c. La Reine, 2011 CCI 220 (4145356 Canada), dans le contexte du paragraphe 126(2) de la Loi. Comme en l’espèce, le paiement d’impôts des États‑Unis avait été fait par une société de personnes canadienne qui était considérée comme une personne distincte en vertu du droit des États-Unis. S’appuyant sur les dispositions pertinentes de la Loi concernant les sociétés de personnes, le juge Webb a conclu qu’il était possible de dire que les associés avaient payé l’impôt des États-Unis (4145356 Canada, aux paragraphes 35 et 70).

 

[49]           J’estime qu’il s’agit de la bonne approche. Malgré le fait que le montant payé est un impôt prélevé en vertu du droit des États-Unis, il faut examiner la question en se reportant à la Loi. Pour donner effet aux dispositions pertinentes de la Loi, la question est de savoir s’il est possible de dire que l’associé, Dorr-Oliver en l’espèce, a payé l’impôt des États-Unis. En vertu de la Loi, une société de personnes ne paie pas d’impôt. Même si le revenu est calculé, pour la société de personnes, comme s’il s’agissait d’une personne, le revenu qui en découle est attribué aux associés et l’impôt est payé par les associés selon leur part proportionnelle de revenu. À mon avis, il s’ensuit qu’il est possible de dire que l’impôt des États-Unis a été payé par une société et qu’il est donc « raisonnable de considérer » qu’il a été payé par une société comme le prévoit le paragraphe  20(12).

 

[50]           Après avoir conclu que la deuxième condition n’avait pas été remplie et que la déduction demandée en vertu du paragraphe 20(12) ne pouvait donc pas être permise (motifs, au paragraphe 65), le juge de la Cour de l’impôt s’est par la suite dit d’avis que le législateur avait eu l’intention d’exclure l’application du paragraphe 20(12) dans tous les cas où le régime relatif aux sociétés étrangères affiliées s’appliquait et la déduction prévue au paragraphe 113(1) était permise (motifs, au paragraphe 68).

 

[51]           Comme l’appelante le soutient, il ne ressort pas clairement du régime applicable aux sociétés étrangères affiliées qu’il assure une solution exhaustive relativement à l’impôt étranger payé sur des dividendes provenant d’une société étrangère affiliée. Le paragraphe 20(12) est une disposition d’application générale qui, à première vue, vise à tous les contribuables et les dispositions concernant les sociétés étrangères affiliées ne contiennent rien qui exclut expressément l’application du paragraphe 20(12). Il s’ensuit que, si une telle exclusion existe, elle n’est qu’implicite.

 

[52]           Voici ce qu’a dit la Cour suprême dans l’arrêt A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42, [2007] 3 R.C.S. 217, alors qu’elle statuait sur un appel formé à l’encontre d’un jugement fondé sur le fait que des dispositions de la Loi avaient été exclues d’une façon semblable (aux paragraphes 15 et 16) :

 

15        [...] Il convient toutefois de faire preuve de prudence à l’égard d’arguments fondés sur le sens implicite. Comme l’indique le professeur Sullivan :

 

[traduction]

Le recours à l’exclusion implicite pour cela [déterminer si une disposition est exhaustive] peut être utile, mais il peut aussi induire en erreur. Il faut aux tribunaux la preuve qu’une disposition législative donnée a vocation d’énoncé exhaustif du droit concernant un point. Il n’est pas suffisant de démontrer qu’elle porte expressément ou particulièrement sur ce point. [Note en bas de page omise; p. 266.]

 

 

16        Il est bien établi que la méthode d’interprétation moderne s’applique aux lois fiscales de la même façon qu’aux autres lois, c’est‑à‑dire qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), [2006] 1 R.C.S. 715, 2006 CSC 20, par. 21; E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87). Cependant, en raison du degré de précision et des caractéristiques particulières de nombreuses dispositions fiscales, on a souvent insisté sur l’interprétation textuelle dans le cas des lois fiscales : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54, par. 11; Placer Dome, par. 23. Comme la juge McLachlin (plus tard Juge en chef) l’a exposé au nom de la Cour dans Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, par. 43 :

 

La [LIR] est un texte législatif complexe au moyen duquel le législateur tente d’établir un équilibre entre d’innombrables principes. La jurisprudence de notre Cour est constante : les tribunaux doivent par conséquent faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit d’attribuer au législateur, à l’égard d’une disposition claire de la Loi, une intention non explicite : Canderel Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, au par. 41, le juge Iacobucci; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411, au par. 112, le juge Iacobucci; Antosko, précité, à la p. 328, le juge Iacobucci. En concluant à l’existence d’une intention non exprimée par le législateur sous couvert d’une interprétation fondée sur l’objet, l’on risque de rompre l’équilibre que le législateur a tenté d’établir dans la Loi.

 

 

[53]           S’il est vrai que, vu les faits de l’espèce, l’allégement qu’offre le régime applicable aux sociétés étrangères affiliées pouvait rassurer le juge de la Cour de l’impôt, je n’irais pas jusqu’à dire que le paragraphe 113(1) exclut la déduction prévue au paragraphe 20(12) dans tous les cas où il joue.

 

[54]           Je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

« Je suis d’accord

          Johanne Trudel, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

          Robert M. Mainville, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-47-12

 

APPEL d’un JUGEMENT DATÉ DU 3 JANVIER 2012 RENDU PAR LE JUGE B. PARIS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER NUMÉRO 2008‑2967(IT)G

 

INTITULÉ :                                                                          FLSMIDTH LTD. et SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 30 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                           LA JUGE TRUDEL

                                                                                                LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 18 juin 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pierre Martel

Richard W. Pound

 

POUR L’APPELANTE

 

Susan Shaughnessy

Michel Lamarre

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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