Cour d'appel fédérale |
Federal Court of Appeal |
Date : 20130612
Dossier : A‑548‑12
Référence : 2013 CAF 157
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE DAWSON
LE JUGE NEAR
ENTRE :
ZHILA KAMGAR
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 juin 2013
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 12 juin 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
Cour d'appel fédérale |
Federal Court of Appeal |
Date : 20130612
Dossier : A‑548‑12
Référence : 2013 CAF 157
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE DAWSON
LE JUGE NEAR
ENTRE :
ZHILA KAMGAR
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 12 juin 2013)
LA JUGE DAWSON
[1] Sous le régime de la Loi sur l'assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, une demande de prestations peut être présentée après l'expiration du délai prescrit si le prestataire satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 10(5) de la Loi. Pour ce faire, le prestataire doit démontrer qu'il y avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande, et ce, durant toute la période écoulée. Selon la jurisprudence constante de notre Cour, pour établir l'existence d'un motif valable justifiant son retard, le prestataire doit démontrer qu'il a fait ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans la même situation pour s'assurer de connaître les droits et les obligations qu'il a en vertu de la Loi. Voir, par exemple, Canada (Procureur général) c. Albrecht, [1985] 1 C.F. 710.
[2] Autrement dit, on s'attend à ce qu'une personne raisonnable vérifie assez rapidement si elle a droit à des prestations, et l'ignorance de la loi et la bonne foi ne constituent pas des motifs valables (Canada (Procureur général) c. Carry, 2005 CAF 367, 344 N.R. 142).
[3] La Cour est appelée à déterminer si le juge‑arbitre a rendu une décision déraisonnable en concluant que la demanderesse n'a pas démontré l'existence d'un motif valable justifiant son retard de 30 mois à demander des prestations de chômage ordinaires. Selon le juge‑arbitre, le conseil arbitral n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit en concluant que la bonne foi de la demanderesse et son ignorance des exigences de la Loi ne constituaient pas des motifs valables (CUB 80062).
[4] Dans les documents déposés en appel devant le juge‑arbitre, la demanderesse a déclaré qu'après avoir épuisé ses droits en matière de prestations de maladie sous le régime de la Loi, elle ne savait pas [TRADUCTION] « que je pouvais être admissible à recevoir des prestations de chômage ordinaires après que j'ai cessé de recevoir les prestations de maladie » et que l'« agent [d'assurance‑emploi] avait omis de me dire de demander des prestations de chômage ordinaires » (dossier du défendeur, page 56).
[5] Nous sommes d'avis que la déclaration de la demanderesse précitée appuie la conclusion du juge‑arbitre selon laquelle la demanderesse n'a pas établi l'existence d'un motif valable justifiant son retard à demander des prestations, parce que ce retard résultait du fait qu'elle n'avait pas rapidement vérifié si elle avait droit à des prestations et qu'elle ne savait donc pas qu'elle avait le droit de recevoir des prestations de chômage. Comme le juge‑arbitre l'a dit dans ses motifs :
Dans le cas qui nous occupe, même si la prestataire avait eu des contacts avec la Commission avant le mois de janvier 2012, ce n'était pas dans le but de se renseigner sur les prestations régulières. Si elle s'était renseignée, on lui aurait dit de présenter une demande, tout comme on lui a dit de le faire en janvier 2012.
[6] Il n'a donc pas été démontré que la décision du juge‑arbitre est déraisonnable.
[7] Il s'ensuit que malgré la plaidoirie bien sentie que Me Jordaan a présentée pour le compte de la demanderesse, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Le défendeur n'en ayant pas demandés, aucuns dépens ne sont adjugés.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑548‑12
(DEMANDE DE RÉVISION JUDICIAIRE D'UNE DÉCISION DU JUGE‑ARBITRE RENDUE LE 26 OCTOBRE 2012, DOSSIER CUB 80062)
INTITULÉ : ZHILA KAMGAR c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 juin 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NOËL, DAWSON ET NEAR
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE Dawson
COMPARUTIONS :
Christiaan Jordaan
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POUR LA DEMANDERESSE
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Laura Tausky
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bennett Jones LLP Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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