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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130429

Dossier : A-70-13

Référence : 2013 CAF 115

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

JASVIR KAUR SAHOTA

appelant

et

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2013.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE STRATAS

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130429

Dossier : A-70-13

Référence : 2013 CAF 115

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

JASVIR KAUR SAHOTA

appelant

et

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               L'appelant sollicite une ordonnance déterminant le contenu du dossier d'appel.

 

[2]               Les parties s'entendent sur le contenu, à l'exception d'un document : les observations écrites que l'appelant a soumises à la Cour fédérale.

 

[3]               Les parties conviennent que le paragraphe 343(2) des Règles des Cours fédérales exige que les parties n'incluent dans le dossier d'appel « que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l'appel ». Les observations écrites de l'appelant sont‑elles nécessaires pour trancher les questions en appel?

 

[4]               Les questions en appel sont définies par l'avis d'appel. Par conséquent, la question de savoir si les observations écrites de l'appelant devraient être incluses dans le dossier d'appel est réduite à la question de savoir si elles se rapportent aux questions définies dans l'avis d'appel.

 

[5]               Il peut arriver que les observations écrites soient nécessaires pour trancher une question en appel. Par exemple, l'appelant pourrait prétendre dans l'avis d'appel que le tribunal n'a pas tenu compte d'une observation précise énoncée dans les observations écrites et que, dans les circonstances, cela constituait un manquement à la justice naturelle. Dans ce cas, il se pourrait bien que les observations écrites soient nécessaires pour trancher les questions en appel.

 

[6]               L'appelant soutient que les observations écrites doivent être soumises à la Cour pour que celle-ci puisse comprendre les questions dont était saisie la Cour fédérale lorsqu'elle a rejeté son action le 25 janvier 2013.

 

[7]               On ne sait exactement pourquoi notre Cour doit connaître les questions dont était saisie la Cour fédérale. L'appelant n'a pas décrit en détail les observations écrites. Il ne les a pas non plus soumises à notre Cour. Par conséquent, il est difficile pour la Cour d'évaluer la prétention de l'appelant.

 

[8]               Quoi qu'il en soit, la prétention doit être rejetée. L'avis d'appel ne contient aucun motif qui obligerait l'appelant à soumettre ses observations écrites à notre Cour. L'avis d'appel soulève des questions factuelles, le sens juridique du terme « dédouanement » suivant la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e supp.), et l'application de ce sens juridique aux faits de l'espèce. Les observations écrites ne sont pas nécessaires pour trancher ces questions.

 

[9]               Par conséquent, la requête est rejetée avec dépens.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-70-13

 

INTITULÉ :                                                  Jasvir Kaur Sahota c. Agence des services frontaliers du Canada et Procureur général du Canada

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             Le juge Stratas

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 29 avril 2013

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Rajinder Sahota

POUR L'APPELANT

 

Cindy Mah

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sahota Barristers and Solicitors

Victoria (Colombie‑Britannique)

 

POUR L'APPELANT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

 

 

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