Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20130624

Dossier : A‑306‑12

Référence : 2013 CAF 167

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

HBC IMPORTS a/s ZELLERS INC.

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2013.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 juin 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE WEBB           

Y A SOUSCRIT :                                                                                        LE JUGE PELLETIER           

 

MOTIFS DISSIDENTS :                                                                             LA JUGE SHARLOW


                                                                                                                                 Date : 20130624

Dossier : A‑306‑12

Référence : 2013 CAF 167

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

 

HBC IMPORTS a/s ZELLERS INC.

appelante

 

et

 

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1]               Le présent appel découle d’un différend touchant le classement tarifaire d’un produit appelé « Snow Boogie Astra Sled » (Astra Sled). Il s’agit d’un traîneau, semblable à une luge parce qu’il est utilisé, et censé être utilisé, pour glisser sur une pente enneigée. Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a conclu que le produit Astra Sled doit être classé sous le numéro tarifaire 9506.99.90 de l’Annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. Cette conclusion a été maintenue à l’issue de l’appel interjeté par l’importateur (HBC) devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) (appel no AP‑2011‑018; HBC Imports a/s Zellers Inc. c. Canada (Président de l’Agence des services frontaliers), [2012] T.C.C.E. no 58). HBC interjette appel devant notre Cour en vertu de l’article 68 de la Loi sur les douanes. Par les motifs qui suivent, je rejetterais l’appel au motif que la conclusion du Tribunal est raisonnable.

 

Les dispositions de classement pertinentes

[2]               HBC soutient que le produit Astra Sled doit être classé dans la position no 95.03 et non dans la position no 95.06. Voici le libellé de ces deux positions :

95.03 :

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

 

[…]

 

95.06 :

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires.

 

95.03:

Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls’ carriages; dolls; other toys; reduced‑size (“scale”) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds.

 

 

[…]

 

95.06:

Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other sports (including table‑tennis) or outdoor games, not specified or included elsewhere in this Chapter; swimming pools and paddling pools.

 

[3]               Comme l’a relevé le Tribunal, étant donné que les articles « dénommés [ou] compris ailleurs dans le présent chapitre » ne sont pas visés par la position no 95.06, si le produit Astra Sled est compris dans les « autres jouets » visés par la position no 95.03, il sera classé dans la position no 95.03 et non dans la position no 95.06.

 

La norme de contrôle applicable

[4]               Pour trancher la question de savoir si le produit Astra Sled doit être classé dans la position no 95.03, il faut interpréter les mots « autres jouets » figurant sous cette position et l’appliquer au produit Astra Sled. Il s’agit d’une question mélangée de fait et de droit qui appelle, de la part du Tribunal, l’interprétation de sa loi constitutive. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, ce qui signifie qu’il convient de faire preuve de retenue à l’égard la décision du Tribunal (La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, 2011 CAF 242, au paragraphe 4; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, [2011] 3 R.C.S. 654).

 

L’analyse

[5]               Le Tribunal a examiné les positions susmentionnées et les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives). Le Tribunal a aussi relevé que « bien que les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, il faut les respecter, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire » (paragraphe 9 de la décision du Tribunal et Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131, au paragraphe 13). Un Astra Sled a aussi été produit en preuve devant le Tribunal. Après avoir apprécié les arguments des parties, le Tribunal a conclu que le produit Astra Sled ne faisait pas partie des « autres jouets » visés par la position no 95.03. Le Tribunal a ensuite décidé qu’il y avait lieu de le classer dans la position no 95.06.

 

[6]               La demanderesse n’attaque pas la conclusion selon laquelle s’il ne fait pas partie des « autres jouets » visés par la position no 95.03, l’Astra Sled doit alors être classé dans la position no 95.06.

 

[7]               Puisque la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable et qu’il convient de faire preuve de retenue à l’égard de la décision du Tribunal, la question n’est pas de savoir s’il avait raison de conclure que le produit Astra Sled ne fait pas partie des « autres jouets » visés par la position no 95.03, mais plutôt de savoir si sa « décision [appartient] aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

[8]               S’exprimant au nom de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve et Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la juge Abella a repris certains paragraphes de l’arrêt Dunsmuir. En particulier, au paragraphe 11, elle a reproduit le paragraphe de l’arrêt Dunsmuir qui précise « [qu’]il est loisible [au juge] d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables ». De plus, le juge Rothstein, au paragraphe 1 de l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, précité, a précisé qu’une « cour de justice doit déférer aux décisions administratives qui ressortissent à ce pouvoir décisionnel ».

 

[9]               En l’espèce, la décision du Tribunal relève de son domaine d’expertise – le classement de marchandises pour l’application du Tarif des douanes. Notre Cour ne doit intervenir à l’égard de cette décision que si elle n’appartient pas aux issues acceptables et rationnelles. En l’espèce, deux issues sont possibles : ou bien l’Astra Sled est compris dans les « autres jouets » visés par la position no 95.03, ou bien il ne l’est pas. Ce n’est pas parce que seules deux conclusions sont possibles qu’il faut faire montre de moins de retenue envers le Tribunal. Cela ne signifie pas non plus qu’une seule des conclusions est raisonnable (et donc correcte) et que l’autre ne l’est pas.

 

[10]           Dans l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, précité, la Cour était appelée à interpréter le paragraphe 50(5) de la Personal Information Protection Act, S.A. 2003, ch. P‑6.5. Comme le juge Rothstein l’a relevé, la question qui se posait était la suivante : « la prorogation du délai par le commissaire après les 90 jours impartis a‑t‑elle automatiquement mis fin à l’enquête? » Il n’y avait que deux conclusions possibles : ou bien l’enquête avait automatiquement pris fin, ou bien elle n’avait pas pris fin. La Cour suprême du Canada a statué que la norme de la décision raisonnable jouait quand même et que la déférence envers la décision de la déléguée du commissaire était de mise.

 

[11]           Dans l’affaire Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve et Labrador (Conseil du Trésor), précité, « [l]a question que l’arbitre devait trancher était de savoir s’il pouvait être tenu compte, dans le calcul du nombre de congés annuels payés auxquels l’employé occasionnel ayant acquis la permanence avait droit, des heures durant lesquelles il avait travaillé à ce titre avant d’obtenir la permanence » (paragraphe 5). Encore là, il n’y avait que deux conclusions possibles : ou bien ces heures devaient être créditées, ou bien elles ne devaient pas l’être. La Cour suprême du Canada a décidé que la norme de la décision raisonnable jouait et qu’il convenait de faire preuve de déférence envers l’arbitre.

 

[12]           En l’espèce, le Tribunal a fourni, aux paragraphes 41 à 51 de sa décision, les motifs qui l’ont conduit à décider que l’Astra Sled n’était pas compris dans les « autres jouets » visés par la position no 95.03. Le Tribunal a précisé qu’il faut prendre en compte l’utilisation réelle et l’utilisation prévue du produit en cause ainsi que la façon dont il est commercialisé. Le Tribunal a conclu que « la raison d’être de la marchandise en cause est de permettre aux enfants (et aux adultes) de participer à l’activité de plein air qui consiste à faire de la luge ou à glisser sur des pentes enneigées ». Le Tribunal a en outre examiné la façon dont HBC commercialise l’Astra Sled.

 

[13]           À mon sens, cette décision du Tribunal appartient aux issues raisonnables. Certes, il est possible de soutenir que l’Astra Sled peut être compris dans les « autres jouets », mais cela ne signifie pas que la décision du Tribunal est déraisonnable.

 

[14]           D’ailleurs, la juge Abella, dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve et Labrador (Conseil du Trésor), précité, cite et approuve un passage d’un article rédigé par le professeur Dyzenhaus dans lequel il observe que [traduction] « […] même si les motifs qui ont en fait été donnés ne semblent pas tout à fait adéquats pour appuyer la décision, le juge doit d’abord chercher à les compléter avant de tenter de les écouter ». La juge Abella a souligné cet extrait de la citation. En l’espèce, il me semble que les motifs à l’appui de la décision du Tribunal peuvent être complétés par une référence au paragraphe 5 de la note (D) des Notes explicatives de la position no 95.03. Bien que le Tribunal se soit référé à la note (D), il n’a pas fait mention du paragraphe 5 dans ses motifs.

 

[15]           Les paragraphes 5 à 19 de la note (D) des Notes explicatives de la position no 95.03 renferment une liste de diverses marchandises qui entrent dans la catégorie générale « autres jouets ». Aucune marchandise semblable à l’Astra Sled ne figure dans cette liste. Elle comprend notamment les marchandises suivantes :

(D) Les autres jouets.

 

[…]

 

Parmi ceux‑ci on peut citer : […]

 

5) Les jouets pouvant être chevauchés par l’enfant, mais qui ne se déplacent pas (chevaux à bascule, par exemple).

 

[…]

 

9) Les articles de sport ayant le caractère de jouets présentés sous forme de panoplies ou isolément (panoplies de golf, de tennis, de tir à l’arc, de billard, par exemple; battes de base‑ball, battes de cricket, crosses de hockey, etc.).

[…]

 

19) Les cerceaux, diabolos, toupies (même musicales), cordes à sauter (munies de poignées), balles et ballons (autres que ceux des nos 95.04 ou 95.06)

(D) Other toys.

 

[…]

 

These include: […]

 

(v) Toys designed to be ridden by children but not mounted on wheels, e.g., rocking horses.

 

[…]

 

(ix)  Toy sports equipment, whether or not in sets (e.g., golf sets, tennis sets, archery sets, billiard sets, baseball bats, cricket bats, hockey sticks).

 

[…]

 

 

 

(xix) Hoops, skipping ropes, diabolo spools and sticks, spinning and humming tops, balls (other than those of position 95.04 or 95.06)

 

[16]           L’Astra Sled est une sorte de traîneau utilisé pour glisser sur une pente. Le seul paragraphe de la note (D) qui mentionne des marchandises pouvant être « chevauchées » (ridden) par un enfant est le paragraphe 5. La demanderesse s’est référée à ce paragraphe lors des débats. Ce paragraphe ne vise que les objets qui seraient par ailleurs des jouets, puisqu’il y est question au tout début de « jouets ». Toutefois, comme il exclut les jouets qui ne se déplacent pas (not mounted on wheels), il m’apparaît que ce paragraphe confirme que la catégorie « autres jouets » ne comprend pas tous les jouets susceptibles d’être par ailleurs considérés comme des « jouets ».

 

[17]           Le seul exemple que donne le paragraphe 5 est celui du cheval à bascule. Il convient de rappeler que la question dans le présent appel est de savoir si la décision du Tribunal est raisonnable, et non pas celle de savoir si elle est correcte. Comme le seul exemple de « jouets pouvant être chevauchés (ridden) par l’enfant » est un cheval à bascule, une conclusion raisonnable serait que, selon ce paragraphe, seuls les « jouets pouvant être chevauchés (ridden) par l’enfant » qui ressemblent à un cheval à bascule peuvent entrer dans la catégorie « autres jouets ». Bien qu’un cheval à bascule soit chevauché (ridden), celui‑ci ne transporte pas l’enfant d’un endroit à un autre. L’Astra Sled se distingue aisément d’un cheval à bascule; par conséquent, on peut raisonnablement conclure que l’Astral Sled, même s’il est un jouet, n’entre pas dans la catégorie « autres jouets » visés par ce paragraphe. Puisque ce paragraphe est le seul paragraphe de la note (D) qui mentionne explicitement les jouets pouvant être chevauchés (ridden) par un enfant, il m’apparaît également raisonnable de conclure que l’Astra Sled, même s’il est un jouet, ne fait pas partie des « autres jouets » visés par la position no 95.03.

 

[18]           De plus, l’Astra Sled se distingue facilement des marchandises mentionnées à titre d’exemple au paragraphe 9 et de celles qui sont énumérées au paragraphe 19, car aucune d’entre elles ne peut être chevauchée (ridden) par un enfant (ou par un adulte).

 

[19]           Le Tribunal, en rendant sa décision, a aussi fait référence au matériel de commercialisation et aux documents additionnels présentés par HBC. De plus, le Tribunal a souligné que HBC avait des doutes quant à la façon de classer l’Astra Sled, car l’entreprise le commercialisait en tant que [traduction] « jouet de neige », mais le vendait aussi sous la catégorie [traduction] « sports d’hiver », « équipement de sports d’hiver » et « sports de neige ».

 

[20]           En examinant les notes de chapitre, le Tribunal a relevé que la note 1 à la section XVII (Matériel de transport) de l’Annexe du Tarif des douanes dispose que :

1. La présente section [XVII] ne comprend pas les articles des nos 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (no 95.06).

1. This Section [XVII] does not cover articles of position 95.03 or 95.08, or bobsleighs, toboggans or the like of position 95.06.

 

[21]           Les seuls produits particuliers dont il est fait mention sous la position no 95.06 (reproduite plus haut) sont les piscines et les pataugeoires. Il est difficile de savoir si cette note 1 à la section XVII veut obligatoirement dire que toutes les luges sont visées par la position no 95.06. Comme les luges ne sont pas mentionnées explicitement à la position no 95.06, le classement de celles‑ci ferait l’objet de la même analyse que celui de l’Astra Sled. Si les luges font partie des « autres jouets » de la position no 95.03, elles seront classées dans cette position. Puisque cette note pourrait être interprétée comme indiquant que toutes les luges (peu importe leur conception ou l’usage auquel elles sont destinées) doivent être classées dans la position no 95.06, il ne m’apparaît pas déraisonnable que l’Astra Sled doive être classé dans la même position que les luges. L’Astra Sled s’apparente davantage à une luge qu’à toute autre marchandise énumérée dans les notes servant à préciser ce qui devrait faire partie des « autres jouets » visés par la position no 95.03.

 

[22]           Dans une autre décision d’un membre de ce même Tribunal (La Société Canadian Tire Limitée c. Canada (Président de l’Agence des services frontaliers du Canada), [2012] T.C.C.E. no 57), publiée le 12 avril 2012 (soit entre la date à laquelle la décision dans la présente affaire a été publiée et la date à laquelle les motifs s’y rapportant l’ont été), le Tribunal a conclu qu’un « trampoline avec filet de sécurité pour enfants » (paragraphe 2) qui de toute évidence est commercialisé pour les enfants avec ses « couleurs vives et [ses] illustrations imprimées de Dora ou Diego » (paragraphe 41), ne faisait pas partie des « autres jouets » visés par la position no 95.03, et qu’il devait être classé dans la position no 95.06.

 

[23]           En résumé, il m’apparaît que la décision du Tribunal est raisonnable, car elle appartient aux issues possibles et rationnelles. Je rejetterais l’appel, avec dépens.

 

 

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JUGE SHARLOW (dissidente)

 

[24]           Par les motifs qui suivent, je ne puis souscrire à la thèse voulant que la décision de classer l’Astra Sled sous le numéro tarifaire 9506.99.90 soit une décision qui appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

[25]           Le Tribunal a conclu, et ce fait est désormais constant, que l’Astra Sled est conçu pour glisser sur une pente enneigée et que l’objet s’apparente à une luge. Il est aussi désormais constant que dans l’Annexe du Tarif des douanes, l’Astra Sled est visé par la section XX, intitulée « Marchandises et produits divers », et aussi par le chapitre 95 de la section XX, intitulé « Jouets, jeux, articles pour divertissements ou sports; leurs parties et accessoires ». La raison en est qu’il est raisonnable d’inférer de la note 1n) du chapitre 95, qu’il comprend les luges et similaires. La note 1n) se lit comme suit :

1. Le présent chapitre [95] ne comprend pas :

 

1. This Chapter [95] does not cover:

n) les véhicules de sport de la section XVII, à l’exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;

 

(n) Sports vehicles (other than bobsleighs, toboggans and the like) of Section XVII.

 

[26]           Le Tribunal a dû rechercher où se situe l’Astra Sled à l’intérieur du chapitre 95. Autrement dit, il a dû rechercher, en interprétant les positions du chapitre 95, dans quelle position pouvait être classé l’Astra Sled. Il y a deux possibilités : la position no 95.03 ou la position no 95.06.

 

[27]           Selon le texte de la position no 95.06, le matériel pour la culture physique et les sports non « dénomm[é] ni compris » ailleurs dans le chapitre 95 est visé par la position no 95.06. La position no 95.06 se lit comme suit (je souligne) :

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires.

 

Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other sports (including table‑tennis) or outdoor games, not specified or included elsewhere in this Chapter; swimming pools and paddling pools.

 

[28]           Étant donné que l’Astra Sled s’apparente à une luge, il s’agit bien de matériel de culture physique ou de sport selon les mots introductifs de la position no 95.06. Mais s’il est nommé ou compris dans la position no 95.03, il est exclu de la position no 95.06 même s’il s’agit de matériel de culture physique ou de sport. La position no 95.03 se lit comme suit (je souligne) :

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls’ carriages; dolls; other toys; reduced‑size ("scale") models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds.

 

Comme le Tribunal l’explique au paragraphe 40 de ses motifs, les produits qui sont d’« autres jouets » ne peuvent être classés dans la position no 95.06.

 

[29]           Ainsi, la question précise que le Tribunal avait à trancher était celle de savoir si l’Astra Sled est un « jouet » au sens donné à ce mot lorsqu’il est utilisé dans l’Annexe du Tarif des douanes. Pour notre Cour, il s’agit de rechercher s’il était raisonnable pour le Tribunal de conclure qu’aux fins du classement tarifaire, l’Astra Sled n’est pas un jouet.

 

[30]           Le mot « jouet » n’est pas défini dans le Tarif des douanes. Par conséquent, le sens qu’a ce terme dans le contexte du classement tarifaire est une question d’interprétation des lois; l’on doit donc prendre en compte le sens ordinaire de ce terme ou celui que lui donnent les dictionnaires, ainsi que le contexte législatif.

 

[31]           Bien que le Tribunal se soit référé à divers dictionnaires pour bien comprendre la signification de certains mots pertinents au litige (notamment « traîneau », « bobsleigh » et « luge »), il ne s’est reporté à aucune définition que les dictionnaires donnent du mot « jouet ». Je suppose que son sens ordinaire n’a pas soulevé de controverse devant le Tribunal. Par souci d’exhaustivité, je reproduis ci‑dessous les parties pertinentes de la définition du substantif « jouet » (toy) tirée du Canadian Oxford Dictionary (Oxford University Press, 1998) :

[traduction]

[…] objet utilisé, particulièrement par les enfants, pour jouer.

[…] modèle ou réplique miniature d’un objet, utilisé pour jouer (bateau jouet).

[…] objet, particulièrement un gadget ou un instrument, réputé procurer de l’amusement ou du plaisir.

 

 

[32]           Il faut, en raison de l’article 11 du Tarif des douanes, prendre en compte certaines publications du Conseil de coopération douanière (aussi appelé l’Organisation mondiale des douanes), et leurs modifications. Voici le texte de l’article 11 :

11. Pour l’interprétation des positions et sous‑positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

11. In interpreting the headings and subheadings, regard shall be had to the Compendium of Classification Opinions to the Harmonized Commodity Description and Coding System and the Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, published by the Customs Co‑operation Council (also known as the World Customs Organization), as amended from time to time.

 

 

[33]           En l’espèce, les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) constituent la seule publication pertinente du Conseil de coopération douanière. Notre Cour a décidé, et le Tribunal l’a correctement relevé, que bien que le Tribunal ne soit pas lié par les Notes explicatives, il doit les suivre à moins qu’il existe un motif valable de ne pas le faire (Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131).

 

[34]           Les Notes explicatives relatives au chapitre 95 donnent une indication sur le sens du mot « jouet », à savoir que c’est un objet procurant de l’amusement :

Le présent chapitre [95] comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes […]

This Chapter [95] covers toys of all kinds whether designed for the amusement of children or adults.

 

 

[35]           Cette note n’est pas contraire au sens ordinaire du mot « jouet », mais elle appelle la prise  en compte de l’utilisation prévue par le fabricant du jouet (designed for), plutôt que toute utilisation potentielle ou possible. Ainsi, comme l’a reconnu le Tribunal dans la jurisprudence résumée plus loin dans les présents motifs, une boîte en carton ordinaire n’est pas un jouet aux fins du classement tarifaire parce qu’elle n’est pas conçue pour être utilisée comme un jouet, même si un enfant peut s’en servir pour jouer.

 

[36]           D’autres précisions sur le sens de « jouet » aux fins du classement tarifaire sont données à la note (D) des Notes explicatives, qui porte sur la signification de « autres jouets » à la position no 95.03:

(D) Les autres jouets.

 

[…]

 

Parmi ceux‑ci on peut citer : […]

 

7) Les ballonnets et les cerfs‑volants.

 

(D) Other toys.

 

[…]

 

These include: […]

 

(vii) Toy balloons and toy kites.

 

[…]

 

9) Les articles de sport ayant le caractère de jouets présentés sous forme de panoplies ou isolément (panoplies de golf, de tennis, de tir à l’arc, de billard, par exemple; battes de base‑ball, battes de cricket, crosses de hockey, etc.).

 

[…]

 

(ix) Toy sports equipment, whether or not in sets (e.g., golf sets, tennis sets, archery sets, billiard sets, baseball bats, cricket bats, hockey sticks).

[…]

 

(19) Les cerceaux, diabolos, toupies (même musicales), cordes à sauter (munies de poignées), balles et ballons (autres que ceux des nos 95.04 ou 95.06).

 

[…]

 

(xix) Hoops, skipping ropes, diabolo spools and sticks, spinning and humming tops, balls (other than those of position 95.04 or 95.06).

 

[37]           La note (D) ne porte pas directement sur le classement des traîneaux ou des luges pour enfant. Cependant, les parties de la note (D) reproduites ci‑dessus indiquent que le mot « jouet » englobe des articles de sport et d’autres marchandises à valeur ludique pouvant de façon importante faire appel à l’activité physique (comme les cerfs‑volants, les cerceaux, les cordes à sauter). De manière générale, ces paragraphes sont compatibles avec l’idée qu’un traîneau jouet pour enfant soit un jouet aux fins du classement tarifaire.

 

[38]           La jurisprudence du Tribunal dans les affaires de classement tarifaire relative à des jouets est aussi compatible, généralement parlant, avec la définition donnée à « jouet » par les dictionnaires. La décision de principe sur le sujet est Zellers Inc. c. Canada (Revenu national ), [1998] T.C.C.E. n53 (AP‑97‑057), une affaire de classement tarifaire relative aux « Pillow Buddies » [connues sous le nom français d’« Étreintes Oreillers »]. Ce produit sert à la fois de jouet et d’oreiller, mais aux fins du classement tarifaire, le Tribunal a conclu, en se fondant notamment sur le raisonnement suivant, qu’il s’agissait d’un jouet (au paragraphe 41, page 7 du recueil officiel) :

Essentiellement, un jouet correspond à quelque chose qui procure un divertissement ou un plaisir. Les jouets peuvent imiter des choses ou des animaux ou avoir des formes qui leur sont propres. Ils peuvent être de construction dure ou rigide ou être doux et moelleux. Ils peuvent être conçus en vue d’une manipulation ou pour être mis sur une étagère pour les exposer. Ils peuvent avoir un aspect mignon et amical ou féroce et effrayant. Ils peuvent être conçus pour être malmenés ou exiger d’être manipulés avec soin. Leur valeur pécuniaire est souvent minime quoique certains jouets, comme les ensembles de trains électriques miniatures, peuvent facilement coûter des milliers de dollars. Tout ceci pour dire que les jouets couvrent une infinité de produits dont certains peuvent être facilement identifiables comme des jouets et d’autres seulement après un examen plus attentif.

 

 

[39]           Dans d’autres affaires, le Tribunal a reconnu, conformément aux Notes explicatives concernant le chapitre 95 susmentionnées, que l’amusement ou la valeur ludique n’est pas nécessairement un facteur déterminant si le produit en question est conçu pour servir principalement à d’autres fins.

 

[40]           Par exemple, dans l’affaire Confiserie Regal Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national ‑ M.R.N.), [1999] T.C.C.E. no 51 (appels nos AP‑98‑043, AP‑98‑044 et AP‑98‑051), était en cause le classement de trois produits : des biberons remplis de bonbons, des tirelires en plastique clair ayant la forme de canards censées être remplies de bonbons avant d’être vendues et des emballages‑coques contenant un distributeur de bonbons motorisé et deux paquets de bonbons PEZ. Tous ces produits ont une certaine valeur ludique, mais il a été décidé que les biberons et les tirelires ne sont pas des jouets parce que leur valeur ludique est secondaire par rapport à leur principale fonction (confiseries ou contenants à confiseries). Le Tribunal a décidé que le produit PEZ est un jouet parce que le distributeur a beaucoup plus de valeur ludique que les bonbons qu’il contient. Le principe qui a guidé le Tribunal dans l’affaire Regal est énoncé comme suit au paragraphe 23 (à la page 8 du recueil officiel) :

En ce qui a trait aux jouets en général, et à la lumière de l’affaire Zellers, le Tribunal fait remarquer que, dans Zellers, le Tribunal a mentionné que l’essence d’un jouet, c’est de procurer un divertissement. Cela ne signifie pas, cependant, simplement parce qu’un produit a une valeur ludique, qu’il devrait nécessairement être classé parmi les jouets. C’est un fait reconnu qu’un enfant jouera pendant des heures avec une boîte de carton vide, un sac de papier ou un bâton. Le Tribunal est, par conséquent, d’avis que le divertissement seul ne fait pas d’un objet un jouet aux fins du classement tarifaire.

 

[41]           Suivant l’enseignement de la jurisprudence Regal, le Tribunal a décidé à l’occasion de l’affaire Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, [2008] T.C.C.E. no 79 (appel no AP‑2007‑008), que les tapis de jeu interactifs sont des jouets plutôt que des tapis, parce qu’ils ont été conçus de façon à avoir une importante valeur ludique et qu’il a été établi que les enfants s’en servent pour jouer. On a cité les mêmes principes à l’occasion de l’affaire Franklin Mint Inc. c. Canada (Services frontaliers), [2006] T.C.C.E. no 63 (appel no AP‑2004‑061), mais la solution retenue fut différente. Le Tribunal a jugé que des figurines et des cloches qui représentent et évoquent des personnages et des traits de personnalité ne sont pas des jouets. Certaines des conclusions tirées par le Tribunal sont énoncées au paragraphe 15 (à la page 4 du recueil officiel) :

Par application de la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises ne peuvent être classées dans la position no 95.03. À la lumière de sa jurisprudence, et plus particulièrement de l’affaire Regal, le Tribunal n’est pas d’avis que les marchandises sont des jouets. Le Tribunal reconnaît que, même si elles peuvent présenter une valeur de divertissement, ce facteur n’est pas déterminant et ne fait pas des marchandises des jouets aux fins du classement tarifaire. Leur « valeur ludique » est un aspect qui sert à caractériser les jouets, et les témoignages ont surtout souligné la valeur esthétique visuelle de ces objets en tant que la source du plaisir qu’ils procurent et, en fait, n’ont accordé aucune importance à la valeur ludique qui pourrait leur être associée. Les marchandises ne sont pas vendues en tant que jouets, les enfants ne jouent habituellement pas avec elles et elles ne sont pas conçues pour être manipulées. Le fait est particulièrement vrai des cloches. De plus, d’après le témoignage du témoin de Franklin, les marchandises étaient, pour obtenir un meilleur prix sur le marché, commercialisées à titre de pièces de collection et non pas de jouets.

 

 

[42]           Dans la présente espèce, le Tribunal a cité toute cette jurisprudence. Le Tribunal a conclu que l’Astra Sled est conçu pour procurer et qu’il procure de fait du divertissement, et qu’il a une valeur ludique pour les enfants. Par conséquent, il semble relever du sens ordinaire du mot « jouet », devant être pris en compte suivant les Notes explicatives et la jurisprudence du Tribunal. Pourquoi alors le Tribunal a-t-il retenu la solution opposée?

[43]           Si je comprends bien les motifs du Tribunal, sa conclusion est fondée pour l’essentiel sur le paragraphe 47 de ses motifs, qui se lit comme suit (note de bas de page omise) :

Selon la note D) des Notes explicatives de la position no 95.03, les jouets sont « [...] destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes) ». En se concentrant sur la capacité de procurer du plaisir, HBC omet effectivement que la raison d’être de la marchandise en cause est de permettre aux enfants (et aux adultes) de participer à l’activité de plein air qui consiste à faire de la luge ou à glisser sur des pentes enneigées. C’est cette même glissade sur la neige qui, à son tour, procure un divertissement.

 

 

[44]           Autrement dit, le Tribunal a conclu que même si l’Astra Sled est censé procurer un divertissement, ce n’est pas un jouet aux fins du classement tarifaire parce que le divertissement qu’il procure résulte de l’utilisation qu’on en fait pour glisser sur une pente enneigée. Le raisonnement du Tribunal semble s’appuyer sur la prémisse qu’un objet conçu pour être utilisé pour faire de l’exercice ou une activité physique, peu importe son degré de divertissement, ne peut être un jouet aux fins du classement tarifaire.

 

[45]           Or, cette prémisse n’est fondée sur aucune disposition du Tarif des douanes ni sur la jurisprudence mentionnée par le Tribunal. Elle n’est pas facile à concilier avec les extraits de la note (D) des Notes explicatives cités précédemment, et elle n’est pas étayée par les éléments de preuve.

 

[46]           Plus important encore, cette prémisse a conduit le Tribunal à tirer une conclusion qui n’est pas compatible avec la grille d’analyse que commande le Tarif des douanes. Qu’on en juge par cette analogie. Si la position tarifaire A comprend tous les véhicules à quatre roues conçus pour se déplacer sur une autoroute, exception faite des véhicules explicitement compris dans une autre position, et si la position tarifaire B comprend les automobiles, il s’ensuit qu’une automobile ne peut faire partie de la position tarifaire A, même si elle est conçue pour se déplacer sur une autoroute. Et pourtant, en suivant la logique de la décision en cause, le Tribunal aurait conclu qu’une automobile relève de la position tarifaire A. Poussé à sa conclusion logique, ce raisonnement aurait dû amener le Tribunal à exclure d’un classement tarifaire sous la position no 95.03 toute marchandise qui relève clairement de cette position, y compris, comme mentionné précédemment, les articles de sport à caractère de jouets (incluant les balles), les cerfs‑volants, les cerceaux et les cordes à sauter.

 

[47]           La difficulté réside dans le fait que le Tribunal a interprété un mot dans la position no 95.03 – le mot « jouet » – en se reportant à une caractéristique qui définit l’équipement de sport et de conditionnement physique. Ce faisant, le Tribunal ne s’est pas penché sur la bonne question. Il s’agissait plutôt de rechercher si, bien que l’Astra Sled puisse être décrit à l’aide d’un mot figurant dans la position no 95.06 (équipement de sport et de conditionnement physique s’apparentant à une luge ou à un objet conçu pour glisser sur une pente enneigée), il devait être classé dans la position no 95.03 parce que c’est un jouet conçu pour glisser sur une pente enneigée. Après avoir conclu que l’Astra Sled est conçu pour procurer du divertissement et qu’il a une valeur ludique pour les enfants auxquels il est destiné, le Tribunal ne pouvait raisonnablement conclure que l’Astra Sled était autre chose qu’un jouet aux fins du classement tarifaire.

 

[48]           Vu ces motifs, je conclus que la décision du Tribunal n’est pas fondée sur une interprétation et une application justifiables du Tarif des douanes et que, par conséquent, elle n’est pas raisonnable. Il s’ensuit que l’Astra Sled aurait dû être classé sous le numéro tarifaire 9503.00.90. J’accueillerais l’appel avec dépens, j’annulerais la décision du Tribunal ainsi que la décision du président, et j’ordonnerais au président de rendre une nouvelle décision conforme aux présents motifs.

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑306‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  HBC IMPORTS a/s ZELLERS INC.

 

                                                                        et

 

                                                                        PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

                                                                       

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 14 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE WEBB

 

Y A SOUSCRIT :                                         LE JUGE PELLETIER

 

MOTIFS DISSIDENTS :                             LA JUGE SHARLOW

 

DATE DU JUGEMENT :                           Le 24 juin 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Kaylor

POUR LA DEMANDERESSE

 

Korinda McLaine

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP 

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.