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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130626

Dossiers : A-303-12

A-304-12

 

Référence : 2013 CAF 173

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

A-303-12

ENTRE :

A&E PRECISION FABRICATING AND MACHINE SHOP INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

A-304-12

ENTRE :

CENTRAL SPRINGS LIMITED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Audience tenue à St. John's (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 26 juin 2013.

Jugement rendu à l'audience à St. John's (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 26 juin 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LA JUGE DAWSON

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130626

Dossiers : A-303-12

A-304-12

 

Référence : 2013 CAF 173

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

A-303-12

ENTRE :

A&E PRECISION FABRICATING AND MACHINE SHOP INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

A-304-12

ENTRE :

CENTRAL SPRINGS LIMITED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

(Prononcés à l'audience à St. John's (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 26 juin 2013)

 

LA JUGE DAWSON

 

[1]               Les présents appels visent deux jugements de la Cour canadienne de l'impôt. Pour les motifs exposés de vive voix, la Cour de l'impôt a rejeté les appels des appelantes concernant deux certificats délivrés par un officier taxateur (2012 CCI 260). Les présents motifs, dont une copie sera placée dans chaque dossier de la Cour, se rapportent aux deux appels.

 

[2]               Les faits nécessaires à la compréhension des questions soulevées par les présents appels peuvent être résumés ainsi :

 

1.         Les appelantes ont interjeté appel devant la Cour de l'impôt des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), à l'égard de leurs années d'imposition 2001, 2002 et 2003.

2.         Les appels ont été instruits sur preuve commune par le juge Boyle de la Cour de l'impôt. Selon les motifs dont la référence est 2010 CCI 543, le juge Boyle a rendu des jugements modifiés faisant droit aux appels et ordonnant à l'intimée de réexaminer les avis de cotisation et d'en établir de nouveaux conformément à ses motifs. La question des dépens devait être tranchée séparément.

3.         Le juge Boyle a adjugé aux appelantes les dépens calculés conformément aux [TRADUCTION] « articles 10 et 11 des Règles [de la Cour de l'impôt] (procédure informelle) », en incluant tous les débours raisonnables.

4.         Un officier taxateur a délivré un certificat de taxation des dépens de 16 145,50 $ à l'égard des deux appels.

 

5.         Les appelantes ont contesté en appel la taxation des dépens.

6.         Dans les jugements portés en appel, la juge Campbell de la Cour de l'impôt a rejeté les appels des appelantes sans dépens.

 

[3]               Les appelantes font valoir dans les présents appels que la juge Campbell a commis les erreurs suivantes :

 

1.         Elle n'a pas corrigé l'erreur que l'officier taxateur avait commise en appliquant l'article 12 et le paragraphe 12(1.1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) aux cotisations. Le juge Boyle est censé avoir expressément indiqué que l'officier taxateur ne devait tenir compte que des articles 10 et 11 des Règles.

2.         Elle n'a pas ordonné à l'intimée de verser les dépens adjugés.

 

[4]               Si elles devaient avoir gain de cause, les appelantes réclament les dépens de notre Cour et de la Cour de l'impôt.

 

[5]               Pour les motifs qui suivent, nous ne croyons pas que la juge Campbell ait commis les erreurs alléguées.

 

[6]               S'agissant d'abord de l'article 12 et du paragraphe 12(1.1) des Règles invoqués par l'officier taxateur, celui‑ci a limité les indemnités à verser au titre de M. Farrell, témoin des appelantes, parce qu'il n'avait pas comparu en qualité d'expert, et a refusé de les accorder au titre de M. Humby, également témoin des appelantes, qui a comparu en sa qualité d'administrateur. L'article 12 des Règles limite les indemnités des témoins autres que les experts. M. Farrell n'a pas témoigné en qualité d'expert. Le paragraphe 12(1.1) n'autorise que soient versés des indemnités au titre du témoin de l'appelante que si celui‑ci a été appelé à témoigner par l'intimée, ce qui n'était pas le cas de M. Humby. La juge Campbell a estimé que l'officier taxateur n'avait pas commis d'erreur de principe en s'appuyant sur l'article 12 et le paragraphe 12(1.1) des Règles, même si le juge Boyle n'avait pas expressément fait mention de ces dispositions, car on ne pouvait faire abstraction de ces dispositions.

 

[7]               Nous sommes d'accord. En l'absence d'une ordonnance du juge Boyle excluant expressément l'application de l'article 12 ou du paragraphe 12(1.1) des Règles, l'officier taxateur n'a commis aucune erreur de principe en s'appuyant sur ces dispositions.

 

[8]               La juge a ensuite conclu que l'intimée avait déduit les dépens taxés qu'elle était tenue de verser des dettes fiscales des appelantes, et que la Cour de l'impôt n'avait pas compétence pour examiner une telle compensation.

 

[9]               Nous sommes d'accord. Dans les espèces, la Cour de l'impôt n'était compétente que pour instruire et trancher les appels interjetés en vertu de la Loi (paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. 1985, ch. T‑2), ce qui n'inclut pas le pouvoir d'examiner les procédures de recouvrement de l'intimée. Cette compétence appartient à la Cour fédérale.

 

[10]           Pour ces motifs, les appels sont rejetés avec un seul mémoire de dépens. Par conséquent, le jugement relatif au dossier A‑303‑12 précisera que l'appel est rejeté avec dépens, et le jugement relatif au dossier A‑304‑12, que l'appel est rejeté sans dépens.

 

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-303-12

 

 

INTITULÉ :                                                              A&E Precision Fabricating and Machine Shop Inc. c. La Reine

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                     Le 26 juin 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :        Les juges Sharlow, Dawson et Stratas

 

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                La juge Dawson

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert B. Anstey

POUR LES APPELANTES

 

Jill Chisholm

POUR L'INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert B. Anstey

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

POUR LES APPELANTES

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-304-12

 

 

INTITULÉ :                                                              Central Springs Limited c. La Reine

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                     Le 26 juin 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :        Les juges Sharlow, Dawson et Stratas

 

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                La juge Dawson

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert B. Anstey

POUR LES APPELANTES

 

Jill Chisholm

POUR L'INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert B. Anstey

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

POUR LES APPELANTES

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

 

 

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