Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20130719

Dossier : A-84-12

Référence : 2013 CAF 185

 

Présent :         JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

ENTRE :

 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

 

 

demandeur

 

et

 

 

CANADIAN ARTISTS’ REPRESENTATION/

FRONT DES ARTISTES CANADIENS ET

REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS VISUELS DU QUÉBEC

 

 

 

 

 

défendeurs

 

et

 

 

SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DU CANADA

 

 

 

 

 

 

intervenante

 

Taxation des dépens avec comparution des parties.

Certificat rendu à Toronto (Ontario), le 19 juillet 2013.

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION :                                           JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 



Date : 20130719

Dossier : A-84-12

Référence : 2013 CAF 185

 

Présent :         JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

ENTRE :

 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

CANADIAN ARTISTS’ REPRESENTATION/

FRONT DES ARTISTES CANADIENS ET

REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS VISUELS DU QUÉBEC

 

 

 

 

 

défendeurs

 

et

 

 

 

SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DU CANADA

 

 

 

 

 

 

intervenante

 

MOTIFS DE LA TAXATION

JOHANNE PARENT, Officier taxateur

[1]               Le 4 mars 2013, la Cour accueillait la demande de contrôle judiciaire et annulait la décision du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs émise le 16 février 2012, avec dépens. Le 20 juin 2013, la partie demanderesse produisait à la Cour son mémoire de frais. Un

 

Avis de convocation était émis le 28 juin 2013 fixant l’audition de la taxation du mémoire de frais au 8 juillet 2013. L’audition de la taxation eut lieu dans les deux langues officielles. La majeure partie des arguments s’étant déroulée en français, les motifs de cette décision sont donc rédigés dans cette langue.

 

[2]                En corrélation avec l’ordonnance de la Cour du 15 mai 2012, accordant le droit d’intervenir à la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada, et spécifiant que cette dernière n’aurait pas droit aux dépens et qu’aucuns dépens ne seraient adjugés contre elle, la partie intervenante signifiait par lettre datée du 8 juillet son intention de ne pas participer à l’audition de la taxation.

 

[3]               En application du Tarif B des Règles des Cours fédérales, vingt-sept unités sont demandées pour différents services sous l’article 1 : préparation et dépôt de la demande de contrôle judiciaire (7 unités), affidavit de Serge Thériault (7 unités), dossier du demandeur (7 unités) et préparation du mémoire des faits et du droit (6 unités). Selon le demandeur, ce nombre d’unités serait justifié en raison de l’importance et de la complexité de cette affaire en droit, ainsi que de la charge de travail requise. Au soutien de cette réclamation, il est spécifié que l’affidavit de monsieur Thériault totalisait onze pages et quatre-vingt-sept pièces, et que le dossier du demandeur comportait vingt-deux volumes et avait nécessité un travail substantiel de compilation d’informations. Quant au mémoire des faits et du droit, il est inféré que le nombre maximal d’unités devrait être accordé compte tenu de la complexité très élevée de cette affaire, due entre autres à l’argumentaire de la partie adverse, au droit nouveau allégué et aux différentes références jurisprudentielles invoquées; tout le travail effectué ayant mené à une décision de la Cour avec dissidence et compte tenu de


l’importance de cette affaire en droit, à une demande d’appel à la Cour Suprême du Canada. Référant à l’affaire Kassam c Canada 2005 CAF 169 dans laquelle un nombre distinct d’unités avait été accordé en vertu de l’article 2 pour chaque mémoire de dépens,  il est argué que contrairement à l’article 2 du Tarif B qui est appliqué sous la forme d’une indemnité globale pour tous les services y mentionnées, l’article 1 peut être alloué plus d’une fois (
International Taekwon-Do Federation v Choi 2008 FC 1103).

 

[4]               Lors de l’audition, le procureur des défendeurs consentait à l’octroi de sept unités sous l’article 1 tenant compte de la complexité de cette affaire et de la décision dissidente de la Cour. Il était aussi argué que ce nombre d’unités ne pouvait être alloué qu’une seule fois pour tous les services réclamés sous le couvert de l’article 1, comme c’est le cas pour l’article 2.

 

[5]               L’article 1 du Tarif B se lit :

 

Préparation et dépôt des actes introductifs d’instance, autres que les avis d’appel, et des dossiers de demande.

Preparation and filing of originating documents, other than a notice of appeal to the Federal Court of Appeal, and application records.

 

 

[6]               Dans le cadre de demande faite en vertu de la Partie 5 des Règles des Cours fédérales, l’article 1 couvrirait donc la préparation et le dépôt de l’avis de demande (règle 301) et la préparation et le dépôt du dossier du demandeur, qui incluraient entre autres, selon la règle 309, les affidavits et pièces documentaires ainsi que le mémoire des faits et du droit. Comme je le mentionnais au paragraphe 5 de l’affaire Montréal (Ville) c Administration portuaire de Montréal 2012 CF 221 :

 

 

… la jurisprudence actuelle : Dell Inc. c 9153-3141 Québec Inc. 2007 CF 1070, Stanfield c Canada 2007 CF 542, Novopharm Ltd c AstraZeneca AB 2006 CF 678 et Kassam c R. 2005 CAF 169 reconnaît généralement qu'à moins de circonstances exceptionnelles, l'article 1 du Tarif B n'est alloué qu'une seule fois pour la préparation et le dépôt de l'acte introductif d'instance ainsi que des affidavits et du dossier de demande…

 

Je constate que la manière dont l’article 1 fut appliqué dans l’affaire International Taekwon-Do Federation (précédemment citée) en était une d’exception. En effet, l’article 1 y fut accordé à plus d’une reprise. Cependant, il s’agissait explicitement de la taxation d’un mémoire de frais qui n’était pas contesté et où l’officier taxateur ne pouvant argumenter en faveur d’une partie absente notait que le résultat aurait pu être différent s’il y avait eu objection. C’est donc de concert avec le courant de jurisprudence établi, et étant pleinement consciente de la quantité de travail que cette affaire aura pu demander aux parties, que le nombre maximal d’unités sera alloué sous l’article 1 pour l’avis de demande en contrôle judiciaire et le dossier du demandeur, y incluant l’affidavit et le mémoire des faits et du droit.

 

[7]               Le demandeur réclame cinq unités pour la préparation et le dépôt d’une requête en sursis d’exécution (article 5) ainsi que cinq autres unités, toujours sous l’article 5, pour les représentations écrites soumises dans le cadre de cette même requête en réplique aux prétentions de la partie adverse. Au soutien de cette demande, il est allégué que des dépens auraient été alloués implicitement par la Cour dans son ordonnance du 16 mai 2012 lorsque cette dernière ajournait ladite requête jusqu’à la fin de l’audience. Il est ainsi inféré que la Cour dans son ordonnance du 16 mai aurait déféré la décision sur les frais aux juges du fond, qui, par le truchement du jugement du 4 mars 2013, en accordant la demande de contrôle judiciaire avec dépens, auraient alloué de façon accessoire les dépens de la requête en sursis.

 

[8]                En réponse, le procureur des défendeurs allègue que l’officier taxateur n’a aucune juridiction et qu’aucune unité ne devrait être allouée. La Cour n’a rendu aucune décision sur le mérite de la requête en sursis, pas plus que de dépens et tel qu’en fait foi la décision de la Cour, cette requête fut ajournée d’un commun accord entre les parties alors que ces dernières s’étaient « entendues pour continuer leurs négociations en mettant de côté pour l’instant et jusqu’à ce que la demande soit entendue au fond, les droits d’auteur ». La jurisprudence suivante fut soumise au soutien de ce raisonnement : Aird c Country Park Village Properties (Mainland) Ltd. 2005 CF 1170 par.10, Estensen Estate v Canada 2009 FC 152 par. 8-11 et Exeter v Canada 2013 FCA 134.

 

[9]               Selon ma lecture du dossier, la Cour n’a pas, dans sa décision du 16 mai 2012, de façon explicite ou même implicite renvoyé la question des dépens aux juges devant statuer sur l’affaire au mérite. Dans son ordonnance du 16 mai 2012, la Cour ne fait aucunement mention des dépens, et contrairement à ce que semble le suggérer le demandeur, la Cour n’a pas alloué de dépens à suivre l'issue de la cause. La jurisprudence précédemment citée par le procureur des défendeurs est sans équivoque et trouve toujours application. Le jugement de la Cour du 4 mars 2013 n’autorise pas la taxation des dépens de la décision interlocutoire du 16 mai 2012, qui, elle passait sous silence lesdits dépens. Partant du principe établi par la jurisprudence, incluant les décisions soumises par les défendeurs, que la décision d’un juge d’accorder ou non les frais sur une requête ne peut être outrepassée par le juge décidant de l’affaire au mérite, et du fait que la Cour, dans le cadre de l’ordonnance sur la requête en sursis, ne fait aucunement mention des frais, les unités réclamées sous l’article 5 ainsi que les débours liés à l’impression des documents en rapport avec cette requête ne seront pas allouées.

 

 

[10]           Des unités sont réclamées par le demandeur pour la présence à la Cour d’un second avocat lors de l’audition du 5 septembre 2012 (article 14 b). Lors de l’audition de la taxation, le demandeur soutenait que la présence du second avocat avait été rendue nécessaire compte tenu du tarif horaire élevé du premier avocat au dossier. En réponse, le procureur des défendeurs soumet que l’article 14 b) du Tarif B spécifie que des unités sont allouables pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne et à 50% du montant calculé selon l’alinéa a). Aucune directive de la Cour ne se trouvant au dossier, ces unités ne devraient pas être allouées à la lumière des décisions Merck & Co. v Canada 2007 FC 312 et Novopharm Ltd. v AstraZeneca AB 2006 FC 678.

 

[11]           En accord avec la position des défendeurs et tenant compte du fait que les frais pour la présence d’un second avocat ne sont aucunement mentionnés dans les différentes décisions retrouvées au dossier de la Cour, les unités réclamées sous l’article 14 b) ne seront pas allouées.

 

[12]           Lors de l’audition, il fut argumenté que les unités réclamées en vertu de l’article 15 du Tarif B étaient en lien avec les documents produits à la Cour lors de l’audition du 5 septembre 2012. À cet effet, le demandeur référait au Résumé de l’audition du 5 septembre où il est indiqué que « trois documents furent reçus de la part des procureurs de la partie demanderesse : 1.Un plan d’argumentation 2. Cahier d’autorités consolidées 3. Cahier de pièces consolidées ». Le procureur des défendeurs fait valoir que ces documents ne sont pas devant nous, qu’il s’agissait probablement d’un résumé de l’argumentaire, genre compendium et qu’il n’y avait aucune directive de la Cour demandant ou permettant au demandeur le dépôt de ces documents.

 

[13]           L’article 15 du Tarif B se lit comme suit :

 

Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour.

Preparation and filing of written argument, where requested or permitted by the Court.

 

[14]            La jurisprudence est sans équivoque sur le sujet et à moins d’indication spécifique d’une demande ou permission de la Cour, l’article 15 n’est pas alloué (League for Human Rights of B'nai Brith Canada v Canada 2012 FC 234 par. 21). Lors de l’audition, le demandeur n’a pu référer à une permission de la Cour qui aurait accordé la préparation et le dépôt d’un plaidoyer écrit, si ce n’est que les documents mentionnés au paragraphe 12 de cette décision furent reçus lors de l’audition. La réclamation sous l’article 15 ne sera donc pas allouée.

 

[15]           Les unités réclamées sous les articles 13 a) (préparation pour l’audition), 14 a) (honoraires pour présence à la Cour du premier avocat) et 25 (services rendus après jugement) ne sont pas contestées et seront allouées comme demandé.

 

[16]           Le nombre maximal d’unités est réclamé sous l’article 26 du Tarif B pour la taxation des frais. En sus, lors de l’audition de la taxation, le demandeur spécifiait que les réclamations sous l’article 27 (autres services acceptés aux fins de la taxation) et l’article 28 (services fournis par un stagiaire en droit) étaient liées aux démarches entreprises et documents produits pour la taxation des frais. Au soutien de l’article 26, il est allégué que le mémoire de frais fut soumis pour discussion et tentative de règlement à la partie adverse à trois reprises avant que soit procédé à son dépôt et que furent rendues nécessaires la production d’un affidavit ainsi que l’audition de la taxation. Il est de plus inféré que la taxation du mémoire de frais fut rendue particulièrement complexe compte tenu des différentes contestations de la partie adverse. L’article 27 aurait été réclamé pour couvrir les services reliés à la demande d’audience concernant la taxation alors que la réclamation sous l’article

 

28 couvrirait les démarches faites par la stagiaire en droit au sujet de la préparation de trois mémoires de frais, les communications avec l’officier taxateur afin de fixer l’audience ainsi que la recherche jurisprudentielle. Le procureur des défendeurs maintient pour sa part que les unités demandées en regard de ces services devraient être réduites à zéro. En raison des déficiences manifestes au mémoire de frais, tous les services étant en lien avec la taxation des dépens ne devraient pas se voir accordés d’unités, et que devraient être plutôt allouées trois unités au procureur des défendeurs pour sa présence lors de l’audition de la taxation.

 

[17]           Le paragraphe 408(3) des Règles des Cours fédérales confère à l’officier taxateur un pouvoir discrétionnaire lui permettant de "taxer et accorder ou refuser d'accorder les dépens de la taxation à l'une ou l'autre partie". Cependant, je doute que, dans le cas qui nous occupe, cet article me permette d'accorder les dépens de la taxation aux deux parties, laissant ainsi à chacune le soin d'assumer ses propres dépens. Le demandeur réclame le montant maximal de la colonne III au titre de l'article 26 ainsi que des unités sous les articles 27 et 28 pour la taxation des frais. Il est établi que, à certaines exceptions près, il n’y a qu’une seule taxation de dépens pour un service donné et déjà prévu au Tarif B, et je ne pense pas je sois autorisée à taxer des articles ou unités additionnels pour un service déjà réclamé (sous l’article 26). Les services fournis en lien avec la taxation et réclamés sous les articles 27 et 28 ne seront donc pas alloués. Je reconnais que la partie demanderesse a vu à la préparation, la signification et au dépôt du mémoire de frais, ainsi que de l’affidavit de débours et pièces justificatives en plus des représentations lors de l’audition. Cependant et malgré ce qui fut allégué par le demandeur, le mémoire de frais était de peu de complexité ; les documents produits au soutien en témoignent largement. Les défendeurs étaient en droit de le contester et le fait de s’y être opposé en toute légitimité ne devrait pas être un facteur

 

décisionnel dans l’allocation du nombre d’unités. D’ailleurs, les présents motifs soulignent à plus d’une reprise les difficultés soulevées par la position du demandeur dans le cadre de cette taxation. Néanmoins, je ne crois pas que la taxation fut totalement inutile et, en ce sens, je ne considère pas que ce soit suffisant pour allouer la réclamation faite au titre de l'article 26 par le procureur du défendeur pour sa présence lors de l'audition. En considération de ce qui précède, je réduirai toutefois le montant réclamé sous l’article 26 par le demandeur à quatre unités.

 

Débours

[18]           Lors de l’audition, le procureur des défendeurs spécifiait que les débours réclamés pour les frais de dépôt de la demande, les frais d’impression de la demande, de l’affidavit et du dossier du demandeur ainsi que les frais de signification du dossier du demandeur aux défendeurs n’étaient pas contestés. Ces débours sont justifiés, raisonnables et seront alloués comme demandé.

 

[19]           Un montant de 59,22 $ est réclamé comme débours à taxer pour la signification du dossier du demandeur aux procureurs de la partie intervenante par voie d’huissier. Alors que les défendeurs s’opposent à ce débours, le demandeur soutient que le dossier du demandeur se devait d’être envoyé à toutes les parties, incluant la partie intervenante.

 

[20]           La règle 407 des Règles des Cours fédérales stipule que :

 

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

 Unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B.

 

 

 

 

 

[21]           La taxation des dépens partie-partie ne signifie pas pour la partie ayant eu gain de cause le droit au recouvrement complet des dépenses encourues dans le cadre d’une affaire, mais plutôt l’indemnisation partielle des frais qui ont été engagés de façon raisonnable entre deux parties opposantes. Même s’il apparaît du dossier de la Cour et de l’affidavit et des pièces au soutien du mémoire de frais que la signification du dossier du demandeur à la partie intervenante a effectivement eu lieu, je considère que la présente taxation concerne les parties demanderesse et défenderesses, et que les frais qui concernent la partie intervenante ne sont pas visés par la décision finale de la Cour. La partie défenderesse ne peut être responsable de tous les déboursés encourus, leur légitimité ne les rendant pas tous raisonnables. Les frais de signification de 59,22 $ ne sont donc pas alloués.

 

[22]           Il est réclamé au mémoire de dépens des frais de déplacement Montréal-Ottawa par véhicule particulier ainsi que des frais de séjour au Westin Ottawa pour chacun des deux procureurs ayant participé à l’audition. Référant au paragraphe 51 de la décision dans l’affaire Abbott Laboratories Ltd. v Canada 2009 FC 399 [Abbott] et aux paragraphes 26 à 28 de la décision dans Merck & Co. v Canada 2007 FC 312 [Merck], il est soumis que des dépens peuvent être alloués pour les frais de voyage des deux avocats en dépit d’une directive explicite de la Cour sous l’article 24 du Tarif B à cet effet. Il est allégué que la présence des deux procureurs était essentielle lors de l’audition de cette affaire et qu’il est raisonnable de réclamer leurs frais de déplacement et séjour à Ottawa.

 

[23]           En réponse, le procureur des défendeurs soutient qu’en accord avec l’article 24 du Tarif B, les frais de déplacement pour le second procureur ne devraient pas se voir alloués, pas plus que les dépenses de voyage des deux procureurs compte tenu du fait qu’afin d’expédier l’affaire, le lieu de

 

l’audition proposé par les parties avait été choisi d’un commun accord et, conséquemment des frais de voyage ne devraient pas être réclamés à ce stade-ci. Dans l’éventualité où des dépens seraient alloués, il est soumis que les montants réclamés pour les frais d’hôtel (366 $ par nuit) ainsi que les voyages aller-retour en voiture pour chacun des procureurs sont déraisonnables.

 

[24]           Des arguments des parties, je comprends que ces dernières avaient consenti à ce que l’audition de l’affaire au mérite se déroule à Montréal ou Ottawa. Conséquemment, je considère raisonnable, suite à l’ordonnance de la Cour fixant la date et le lieu de l’audition à Ottawa, que la partie qui dut voyager afin d’être présente lors de l’audition puisse se voir rembourser les frais de voyage nécessaires. Aussi, comme en fait foi ma décision dans Abbott (précédemment citée), je souscris à la théorie discutée dans Merck (précédemment citée), et considère que les frais de déplacement peuvent faire l’objet de taxation en dépit du fait que l’article 24 du Tarif B ne fut pas alloué. Je remarque des factures soumises en pièces jointes à l’affidavit de Patricia Baram que les procureurs résidèrent au Westin Ottawa le 4 septembre 2012, et que l’audition débuta à 9 h 30 le matin du 5 septembre. Manifestement, les procureurs pouvaient difficilement voyager le matin de l’audition afin de se présenter devant la Cour disposés à soutenir la position de leur client. Par ailleurs, comme le soulignait le procureur des défendeurs lors de l’audition, les coûts imputés au séjour des procureurs au Westin semblent relativement élevés. Cependant, le procureur des défendeurs n’a soumis aucun élément comparatif qui aurait pu m’aider dans l’établissement d’un montant raisonnable pour des séjours comparables à Ottawa au mois de septembre 2012. En l’absence de tout autre argument et n’ayant d’autres preuves que les factures soumises en pièces jointes à l’affidavit de Patricia Baram, reflétant les déboursés effectivement engagés, les frais d’hôtel seront alloués comme demandé.  Au sujet des frais de transport, il aurait certes été plus

 

économique pour les procureurs de voyager dans le même véhicule, mais ne pouvant obliger les voyageurs à un même horaire, il m’apparaît tout à fait raisonnable, tenant compte du choix de transport utilisé dans les circonstances, d’allouer les frais de transport comme demandé.

 

[25]           Le mémoire de frais du demandeur est alloué au montant de 17 019,42 $.

 

   « Johanne Parent »

Officier taxateur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-84-12        

 

INTITULÉ :                                                  MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA c CANADIAN ARTISTS’ REPRESENTATION/FRONT DES ARTISTES CANADIENS et REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS VISUELS DU QUÉBEC c SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DU CANADA

 

TAXATION DES DÉPENS AVEC COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :           JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR

                                                                          

 

DATE DES MOTIFS :                                    Le 19 juillet 2013

 

 

REPRÉSENTATIONS :

 

Patricia Baram

POUR LE DEMANDEUR

 

Wassim Garzouzi

 

POUR LES DÉFENDEURS

n/a

POUR L’INTERVENANTE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Raven Cameron Ballantyne & Yazbeck

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

Matteau Poirier avocats inc.

Montréal (Québec)

POUR L’INTERVENANTE

 

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