Date : 20190411
Dossier : A-146-18
Référence : 2019 CAF 75
CORAM :
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LE JUGE WEBB
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE RENNIE
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ENTRE :
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BOGDAN KOSCIK
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 avril 2019.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 11 avril 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE BOIVIN
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE WEBB
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LE JUGE RENNIE
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Date : 20190411
Dossier : A-146-18
Référence : 2019 CAF 75
CORAM :
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LE JUGE WEBB
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE RENNIE
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ENTRE :
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BOGDAN KOSCIK
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE BOIVIN
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 3 avril 2018 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la division d’appel) (numéro de dossier AD-17-297). La division d’appel a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la division générale). La division générale avait auparavant rejeté l’appel du demandeur visant la décision selon laquelle il était inadmissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (le RPC) (numéro de dossier GP-16-2705).
[2]
Je suis d’avis qu’il était raisonnable pour la division d’appel de conclure que l’analyse de la division générale ne reposait pas sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur ne m’a pas convaincu que la division d’appel a commis une erreur à cet égard.
[3]
Il était également raisonnable pour la division d’appel de conclure que le fait que le demandeur était admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi ne signifiait pas nécessairement qu’il était admissible à une pension d’invalidité du RPC puisque les objets de ces prestations diffèrent et que les critères juridiques sont également différents. En outre, le critère juridique et les objectifs qui s’appliquent dans le contexte d’une sanction pénale punissant la conduite avec facultés affaiblies diffèrent également du critère juridique et des objectifs des prestations du RPC. La jurisprudence invoquée par le demandeur ne montre pas que la décision de la division d’appel était déraisonnable.
[4]
Bien que je compatisse avec le demandeur, je ne vois aucune raison pour que la Cour intervienne. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire visant la décision de la division d’appel devrait être rejetée sans dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Wyman W. Webb j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Donald J. Rennie j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-146-18
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INTITULÉ :
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BOGDAN KOSCIK c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 10 avril 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE BOIVIN
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE WEBB
LE JUGE RENNIE
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DATE DES MOTIFS :
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Le 11 avril 2019
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COMPARUTIONS :
Bogdan Koscik
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l’appelant
(POUR SON PROPRE COMPTE)
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Marcus Dirnberger
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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Pour LE DÉFENDEUR
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