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Date : 20190411


Dossier : A-146-18

Référence : 2019 CAF 75

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

BOGDAN KOSCIK

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 avril 2019.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 11 avril 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

 

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20190411


Dossier : A-146-18

Référence : 2019 CAF 75

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

BOGDAN KOSCIK

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 3 avril 2018 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la division d’appel) (numéro de dossier AD-17-297). La division d’appel a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la division générale). La division générale avait auparavant rejeté l’appel du demandeur visant la décision selon laquelle il était inadmissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (le RPC) (numéro de dossier GP-16-2705).

[2]  Je suis d’avis qu’il était raisonnable pour la division d’appel de conclure que l’analyse de la division générale ne reposait pas sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur ne m’a pas convaincu que la division d’appel a commis une erreur à cet égard.

[3]  Il était également raisonnable pour la division d’appel de conclure que le fait que le demandeur était admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi ne signifiait pas nécessairement qu’il était admissible à une pension d’invalidité du RPC puisque les objets de ces prestations diffèrent et que les critères juridiques sont également différents. En outre, le critère juridique et les objectifs qui s’appliquent dans le contexte d’une sanction pénale punissant la conduite avec facultés affaiblies diffèrent également du critère juridique et des objectifs des prestations du RPC. La jurisprudence invoquée par le demandeur ne montre pas que la décision de la division d’appel était déraisonnable.

[4]  Bien que je compatisse avec le demandeur, je ne vois aucune raison pour que la Cour intervienne. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire visant la décision de la division d’appel devrait être rejetée sans dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-146-18

 

 

INTITULÉ :

BOGDAN KOSCIK c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 avril 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 11 avril 2019

 

COMPARUTIONS :

Bogdan Koscik

 

l’appelant

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Marcus Dirnberger

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

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