Date : 20190425
Dossier : A-139-17
Référence : 2019 CAF 98
CORAM :
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LE JUGE WEBB
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE RENNIE
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ENTRE :
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MATTHEW G. YEAGER
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appelant
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimés
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et
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LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA
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intervenant
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 avril 2019.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 25 avril 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE BOIVIN
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE WEBB
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LE JUGE RENNIE
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Date : 20190425
Dossier : A-139-17
Référence : 2019 CAF 98
CORAM :
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LE JUGE WEBB
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE RENNIE
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ENTRE :
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MATTHEW G. YEAGER
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appelant
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimés
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LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA
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intervenant
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE BOIVIN
I.
Introduction
[1]
Le professeur, Matthew G. Yeager (l’appelant), interjette appel de la décision rendue par la Cour fédérale (motifs de la juge Elliott) le 30 mars 2017 (2017 CF 330) par laquelle la Cour fédérale rejetait la demande de contrôle judiciaire qu’il avait déposée au titre de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (la Loi).
[2]
Les faits de l’espèce remontent à plus de 10 ans. Le 7 juin 2007, l’appelant a demandé des documents auprès de la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (la Division de l’AIPRP) du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (le Ministère). Les documents en question comprenaient le plan de travail, le budget ventilé, les activités de dotation ainsi que les documents de nomination des membres d’un comité d’examen indépendant dont le Service correctionnel du Canada (le SCC) venait d’annoncer la constitution (le Comité d’examen du SCC). Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) avait confié au Comité d’examen du SCC le mandat d’évaluer les priorités, les stratégies et les plans d’activités opérationnels du SCC.
[3]
La Division de l’AIPRP a accusé réception de la demande de l’appelant, puis elle a enjoint au Ministère de procéder aux recherches voulues pour trouver les documents, s’ils existaient, visés par la demande. Le 15 juin 2007, la Division de l’AIPRP a avisé l’appelant qu’une [traduction] « recherche a été effectuée et on a conclu que le Ministère ne possède pas de documents pertinents »
(dossier d’appel, vol. 1, onglet 8, à la page 187).
[4]
Le 26 juin 2007, insatisfait de la réponse de la Division de l’AIPRP, l’appelant a saisi le Commissariat à l’information du Canada (le CIC) d’une plainte accompagnée d’exemples qui, à son avis, attestaient l’existence des documents demandés et donc l’obligation du Ministère de les communiquer.
[5]
Le 10 décembre 2008, le CIC a informé l’appelant que sa plainte était infondée et que le Ministère n’avait en sa possession aucun des documents visés par sa demande. Le CIC a cependant ajouté qu’il était ressorti de l’enquête menée par suite de la plainte de l’appelant que le SCC pouvait avoir en sa possession certains documents demandés par l’appelant. Par conséquent, le CIC l’a invité à présenter une demande distincte au SCC. Le CIC a en outre avisé l’appelant que, bien que le Ministère eût dû envisager de transmettre la demande initiale de l’appelant au SCC en application de l’article 8 de la Loi, [traduction] « cela n’a malheureusement pas été fait »
(dossier d’appel, vol. 1, onglet 8, à la page 196).
[6]
Au lieu d’adresser une demande distincte au SCC, l’appelant a, le 20 janvier 2009, demandé le contrôle judiciaire du rejet de sa demande d’accès à l’information.
[7]
Par souci de commodité, les dispositions législatives pertinentes en l’espèce sont reproduites à l’annexe jointe aux présents motifs.
II.
La décision de la Cour fédérale
[8]
Dans sa demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour fédérale, l’appelant a fait valoir que les documents visés relevaient du ministre et que, par conséquent, ce dernier pouvait enjoindre au Ministère ou au SCC de les communiquer, indépendamment du fait que la demande initiale avait été présentée au Ministère. L’appelant fondait son assertion sur deux arguments : d’une part, c’est le ministre qui a constitué le Comité d’examen du SCC, d’autre part, le Ministère et le SCC relèvent du même portefeuille (ce qui a été appelé l’« argument du portefeuille »
dans les motifs de la Cour fédérale).
[9]
À l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, l’appelant a également soutenu que l’article 8 de la Loi imposait au ministre l’obligation de transmettre au SCC la demande dont le Ministère avait été saisi. Selon l’appelant, en omettant de transmettre sa demande, le ministre n’a pas fait tous les efforts raisonnables pour lui prêter assistance, comme l’exige le paragraphe 4(2.1) de la Loi.
[10]
La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant. Elle a rendu sa décision après avoir conclu que rien dans la preuve n’indiquait que le Ministère avait déclaré à tort ne pas avoir en sa possession les documents visés par la demande (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 42). La Cour fédérale n’a pas non plus retenu l’« argument du portefeuille »
de l’appelant puisque le Ministère et le SCC figurent à titre d’institutions fédérales distinctes à l’annexe I de la Loi.
[11]
La Cour fédérale a conclu par ailleurs que l’article 8 de la Loi n’obligeait nullement le Ministère à transmettre la demande de l’appelant au SCC puisque les documents demandés ne relevaient pas de lui. Comme les documents ne relevaient pas du Ministère, l’article 8 de la Loi n’est en fait « jamais entré en jeu »
(motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 72). Pour le même motif, la Cour fédérale a rejeté l’argument de l’appelant fondé sur le paragraphe 4(2.1) de la Loi.
[12]
En conséquence, elle a retiré de l’intitulé le nom du ministre de la Sécurité publique alors en poste et elle a adjugé les dépens au défendeur. La Cour a toutefois réduit les dépens de 1 500 $ afin d’indemniser l’appelant conformément au paragraphe 53(2) de la Loi.
III.
La norme de contrôle
[13]
Notre Cour est tenue d’adopter la norme de contrôle applicable en appel énoncée dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, pour statuer sur la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les documents demandés ne relevaient pas du Ministère, ainsi que sur son interprétation de l’article 8 et du paragraphe 4(2.1) de la Loi (Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25, [2011] 2 R.C.S. 306 [Défense nationale], au paragraphe 23). La conclusion de la Cour fédérale sur l’identité de l’institution dont relèvent les documents, pourvu qu’elle ne repose pas sur un principe juridique fallacieux et qu’elle ne soit pas entachée d’une erreur manifeste et dominante, commande de la retenue. Son interprétation de la Loi est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.
[14]
Pour ce qui est de la question pointue de savoir si le Ministère a correctement exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 8 de la Loi de ne pas transmettre la demande de l’appelant au SCC, notre Cour doit suivre la démarche énoncée dans l’arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 [Agraira], aux paragraphes 45 à 47. Cette démarche exige de notre Cour qu’elle se concentre sur la décision du Ministère afin de déterminer si, dans son examen de celle-ci, la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement (Agraira, au paragraphe 47).
IV.
Analyse
[15]
Au vu des éléments de preuve dont elle disposait, la Cour fédérale a conclu que les documents visés ne relevaient pas du Ministère. Essentiellement, la Cour fédérale a rejeté l’« argument du portefeuille »
invoqué par l’appelant. Cette conclusion concorde avec celle tirée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Défense nationale : l’expression « institution fédérale »
au sens de la Loi n’inclut pas le cabinet du ministre qui en a la responsabilité (Défense nationale, aux paragraphes 26 et 43). L’appelant confond la responsabilité ministérielle à l’égard d’un portefeuille et la manière dont le législateur demande au gouvernement d’organiser ses documents pour en assurer l’accessibilité au public. La Loi confère aux diverses institutions fédérales figurant à l’annexe I le pouvoir de traiter les demandes d’accès à l’information, et non au ministre responsable d’un portefeuille donné. Le Ministère et le SCC sont inscrits expressément à titre d’institutions distinctes dans cette annexe, et chacun a sa propre division de l’AIPRP chargée d’administrer les demandes d’accès à l’information et d’y donner suite au titre de son pouvoir délégué, visé à l’article 73 de la Loi. Par conséquent, on ne peut conclure que ces documents, parce qu’ils existaient peut-être au SCC, relevaient du Ministère. L’« argument du portefeuille »
invoqué par l’appelant doit donc être rejeté.
[16]
En ce qui concerne l’argument de l’appelant selon lequel l’article 8 de la Loi imposait au Ministère l’obligation de transmettre sa demande, la Cour fédérale a conclu que les documents demandés devaient relever de l’institution fédérale pour que cette disposition entre en jeu (motifs de la Cour fédérale, aux paragraphes 72, 82 et 86). Je ne suis pas de cet avis. Pour les motifs qui suivent, j’estime que cette conclusion est sans fondement.
[17]
L’article 8 de la Loi énonce les conditions régissant la transmission des demandes de production de documents entre deux institutions fédérales. Plus précisément, si le responsable de l’institution saisie de la demande juge que le document objet de la demande « concerne davantage »
une autre institution fédérale (paragraphes 8(1) et 8(3) de la Loi) et que « le responsable de l’autre institution fédérale consent à donner suite à la demande dans le délai prévu »
(paragraphe 6(1) du Règlement sur l’accès à l’information, DORS/83-507 [le Règlement]), le responsable de la première institution a toute discrétion pour décider de transmettre ou non la demande, comme le dénote le mot « peut »
(« may »
). Elle peut aussi « au besoin »
(« if necessary »
) transmettre le document à l’autre institution (paragraphe 8(1) de la Loi). Si l’institution fédérale exerce son pouvoir discrétionnaire de transmettre la demande, elle doit le faire dans un délai de 15 jours et en aviser par écrit la personne qui a fait la demande.
[18]
À l’inverse des articles 2, 4 et 6 de la Loi, où le droit d’accès qui y est prévu concerne expressément les documents « de l’administration fédérale »
ou « qui relèvent »
d’une institution fédérale, le libellé des articles 8 de la Loi et 6 du Règlement ne donne aucune précision de cette nature. Au contraire, l’article 8 de la Loi dispose que l’institution fédérale qui reçoit une demande d’accès à l’information peut transmettre « au besoin »
(« if necessary »
) le document demandé en même temps qu’elle transmet la demande. Selon le libellé de l’article 8, par l’expression « au besoin »
(« if necessary »
), le fait que le « document relève »
de l’institution fédérale n’est pas une condition justifiant la transmission d’une demande d’accès à l’information. De surcroît, si pareille exigence existait à l’article 8 de la Loi, elle empêcherait que la transmission des demandes à d’autres institutions fédérales se fasse de manière rapide et efficace. Si le législateur avait voulu que les institutions puissent envisager la transmission dès que les documents relèvent d’elles, il l’aurait exprimé expressément à l’article 8 de la Loi. Étant donné que cette disposition, contrairement à d’autres, ne fait aucune mention expresse des documents « relevant »
de l’institution fédérale, force est de constater qu’il peut être satisfait aux exigences régissant la transmission des demandes d’accès à l’information au titre de l’article 8 de la Loi sans égard au fait qu’un document relève ou non de l’institution fédérale.
[19]
Compte tenu des circonstances, je dois donc examiner le caractère raisonnable de la décision discrétionnaire du Ministère de ne pas transmettre la demande de l’appelant (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 51).
[20]
Il ressort du dossier que, selon une note préparée par Mme Amanda Harrington de la Division de l’AIPRP, le Ministère présumait que l’article 8 de la Loi pouvait s’appliquer et il aurait été disposé à transmettre la demande si le CIC le lui avait recommandé. Toutefois, le Ministère n’était pas certain que le SCC aurait accepté la transmission d’un dossier fermé (dossier d’appel, vol. 1, onglet 8, à la p. 194) :
[traduction]
Reçu un appel de l’enquêteur du CIC [...] Nous avons discuté de la note au dossier selon laquelle il y a eu une rencontre entre le SCC et Terry Firman ainsi que Sylvie Séuin-Brant [sic] en ce qui concerne l’identité de l’institution dont relève le Comité d’examen et nous avons convenu qu’il relevait du SCC […] on ne sait pas pourquoi le dossier n’a pas été transmis à ce moment […] il est possible que la réunion ait eu lieu après la fermeture du dossier, mais rien n’indique à quel moment elle a eu lieu […] L’enquêteur a demandé si nous accepterions de transmettre le dossier au SCC pour montrer notre bonne foi […] parlé avec Tony et dit que si l’on mettait la recommandation par écrit, nous nous y conformerions, mais nous ne sommes pas certains que le SCC accepterait de se faire transmettre un dossier fermé. Laissé le même message à l’enquêteur.
[Non souligné dans l’original.]
[21]
Le paragraphe 6(1) du Règlement exige, pour qu’il y ait transmission valide de la demande, que l’institution fédérale à qui la demande est transmise consente à y donner suite. Puisque la Division de l’AIPRP a envisagé de transmettre la demande, mais qu’elle n’était pas certaine que le SCC accepterait de se faire transmettre un dossier fermé, il ne s’agissait pas de sa part d’un usage déraisonnable de son pouvoir discrétionnaire que de conclure qu’il n’était pas satisfait aux conditions de la transmission et donc de refuser de transmettre la demande pour ce motif. Compte tenu des circonstances, et après un examen attentif du dossier, je conclus que la décision du Ministère de ne pas transmettre la demande d’accès à l’information de l’appelant était justifiée selon la norme de la décision raisonnable.
[22]
Il importe de souligner que, même si sa demande initiale remonte à aussi loin que juin 2007, l’appelant peut encore aujourd’hui déposer une demande distincte au SCC afin que celui-ci lui communique les documents en question.
[23]
Quant à l’argument de l’appelant concernant l’obligation du Ministère de lui prêter assistance, prévue au paragraphe 4(2.1) de la Loi, il faut noter que cette disposition n’est entrée en vigueur que le 1er septembre 2007, soit plusieurs mois après le rejet de sa demande. Il existe une présomption bien établie que la législation ne peut s’appliquer de manière rétroactive sauf si le texte de la loi le décrète expressément ou exige implicitement une telle interprétation (Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271, à la page 279, 1975 CanLII 4 (C.S.C.); voir aussi Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd., Markham, Ontario, LexisNexis, 2014, à la page 259). Ni l’une ni l’autre des parties n’a saisi notre Cour d’observations ou d’éléments de preuve convaincants réfutant cette présomption ou montrant que le paragraphe 4(2.1) de la Loi a une portée rétroactive. Je conclus par conséquent que le paragraphe 4(2.1) de la Loi ne s’applique pas en l’espèce.
[24]
En dernier lieu, l’appelant n’est pas fondé à demander à notre Cour de réinscrire le ministre de la Sécurité publique alors en poste comme partie nommément désignée dans le présent appel. Comme l’a affirmé la Cour fédérale, cette personne n’occupe plus le poste de ministre de la Sécurité publique et ne serait donc pas en mesure, en sa qualité personnelle, d’ordonner la communication des renseignements demandés par l’appelant au titre de la Loi.
V.
Conclusion
[25]
Je rejetterais l’appel. Étant donné que les parties ont chacune obtenu partiellement gain de cause, j’estime qu’elles devraient payer leurs propres dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Wyman W. Webb, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Donald J. Rennie, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, jurilinguiste
Annexe
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-139-17
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INTITULÉ :
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MATTHEW G. YEAGER c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 11 AVRIL 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE BOIVIN
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE WEBB
LE JUGE RENNIE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 25 AVRIL 2019
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COMPARUTIONS :
Matthew G. Yeager
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L’APPELANT
(POUR SON PROPRE COMPTE)
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Derek Edwards
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Pour les intimés
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Aditya Ramachandran
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POUR L’INTERVENANT
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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POUR LES INTIMÉS
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Avocat du commissaire à l’information du Canada
Gatineau (Québec)
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POUR L’INTERVENANT
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