Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20190521


Dossier : A-111-18

Référence : 2019 CAF 158

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

CHRISTIAN TOLKSDORF

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2019

(par téléconférence avec l’appelant situé à Surrey, en Colombie-Britannique).

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 mai 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20190521


Dossier : A-111-18

Référence : 2019 CAF 158

CORAM :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

CHRISTIAN TOLKSDORF

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LOCKE

[1]  La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale (le juge Martineau) datée du 6 mars 2018 (T-1697-17), rejetant par procédure sommaire la demande de contrôle judiciaire de M. Christian Tolksdorf (l’appelant). La demande de contrôle judiciaire visait une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la DA-TSS), laquelle avait rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la DG-TSS).

[2]  La DG-TSS a refusé de modifier la décision rejetant la demande de pension d’invalidité présentée par l’appelant en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le RPC). L’appelant avait affirmé être admissible à une pension d’invalidité en raison d’une invalidité grave et prolongée découlant de douleurs vertébrales graves ainsi que d’anxiété et de dépression accablantes, incluant des phobies et la peur des endroits communs. La DG-TSS n’a pas été convaincue que l’invalidité de l’appelant était « grave » au sens du sous-alinéa 42(2)a)(i) du RPC : « une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». La DG-TSS a reconnu que l’appelant devait surmonter des difficultés pour participer au marché du travail, mais elle a conclu que la preuve n’établissait pas qu’il ne pouvait occuper aucun type d’emploi. Plus particulièrement, la DG-TSS a tenu les propos suivants :

[32]  La difficulté en l’espèce est que très peu de choses sont accomplies pour traiter l’appelant. Cela révèle soit un manque de gravité ou un échec de sa part à trouver et à suivre des options de traitements raisonnables. Il a essayé divers médicaments, mais il n’est pas satisfait à cause de leurs effets secondaires. Cependant, il consulte rarement son médecin de famille. Il a suivi une psychothérapie offerte par son médecin de famille plutôt que par un spécialiste, et rien ne prouve que l’appelant a suivi ce type de traitement au moins depuis septembre 2011. On ne l’a pas orienté vers les services d’un psychiatre ou vers une thérapie de groupe.

[33]  Il n’y a rien dans les notes cliniques du Dr Dang qui montre qu’un traitement plus intensif est nécessaire et que l’appelant est incapable de le suivre à cause de son état de santé ou pour toute autre raison indépendante de sa volonté. Le Dr Dang n’a pas précisé que l’appelant devait le consulter plus souvent. Bien que le rapport du Dr Dang comprenait le diagnostic de l’appelant, il ne révélait pas que l’appelant était incapable de travailler à cause de ses problèmes de santé. De plus, le Dr Dang n’a pas décrit les détériorations qui empêcheraient nécessairement l’appelant de détenir un certain type d’occupation véritablement rémunératrice. D’ailleurs, l’appelant a été capable de travailler pendant près d’un an après que son anxiété a empiré, et rien ne prouve qu’il a cessé de travailler à cause de son état de santé.

[3]  L’appelant a demandé à la DA-TSS l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la DG-TSS. La DA-TSS a rejeté sa demande d’autorisation, au motif que l’appelant n’était pas parvenu à expliquer en quoi, selon lui, la DG-TSS avait commis une erreur dans sa décision. La DA-TSS a examiné le dossier et a conclu que la DG-TSS n’avait ni omis de tenir compte d’éléments de preuve ni mal interprété d’éléments de preuve.

[4]  L’appelant a ensuite déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la DA-TSS devant la Cour fédérale. Après avoir examiné l’avis de demande, l’intimé a fait valoir que le document était insuffisant et irrégulier, c’est-à-dire qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 301e) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, selon laquelle il devait constituer « un énoncé complet et concis des motifs invoqués ». L’intimé a ainsi demandé par voie de requête à la Cour fédérale de rendre une ordonnance enjoignant à l’appelant de produire un avis de demande modifié. La protonotaire Mandy Aylen a accueilli la requête de l’intimé et a ordonné à l’appelant de [traduction] « signifier et déposer un avis de demande modifié comportant un énoncé complet et concis des motifs du contrôle judiciaire que [l’appelant] entend soutenir à l’audience ». L’ordonnance de la protonotaire n’a pas été portée en appel et n’est pas visée dans le présent appel.

[5]  L’appelant a déposé un avis de demande modifié, mais l’intimé a de nouveau soutenu qu’il était irrégulier. Cette fois, l’intimé a demandé par voie de requête la radiation (le rejet par procédure sommaire) de la demande. C’est l’ordonnance accueillant cette requête qui fait l’objet du présent appel. Dans son ordonnance, le juge a conclu que les deux avis de demande étaient irréguliers et a conclu [traduction] « [qu’]il ne serait pas dans l’intérêt supérieur de la justice d’autoriser qu’il soit donné suite à la demande » puisque l’appelant avait eu pleinement l’occasion de corriger  ces irrégularités.

[6]  La décision d’accueillir ou de rejeter une requête en radiation relève du pouvoir discrétionnaire d’un juge. En l’absence d’une erreur de droit, d’une mauvaise appréciation des faits, d’une omission d’accorder l’importance qu’il convenait à tous les facteurs pertinents ou d’une injustice flagrante, notre Cour fera preuve de retenue à l’égard d’une telle décision (Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada, 2013 CAF 122, au paragraphe 5; Apotex Inc. c. Gouverneur en conseil, 2007 CAF 374, au paragraphe 15).

[7]  Bien que l’analyse du juge soit brève, je suis convaincu qu’il n’a pas commis d’erreur. À mon sens, le rejet par procédure sommaire de la demande de contrôle judiciaire dont était saisie la Cour fédérale était justifié, car la demande était manifestement irrégulière, au point de n’avoir aucune chance d’être accueillie (Canada (Ministre du Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, au paragraphe 47; David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588, à la page 600 (C.A.)).

[8]  Parce que l’appelant ne s’est pas conformé aux Règles des Cours fédérales, le juge pouvait rejeter la demande (alinéa 59c) des Règles). Fait plus important encore, l’appelant n’a pas indiqué sur quoi il se fondait pour raisonnablement s’attendre à obtenir gain de cause dans l’appel de la décision de la DG-TSS. À défaut d’un tel fondement, le rejet par la DA-TSS de la demande d’autorisation d’interjeter appel semble raisonnable, et la demande de contrôle judiciaire semble n’avoir aucune chance d’être accueillie. Après avoir examiné les documents figurant au dossier, y compris l’extrait de la décision de la DG-TSS cité au paragraphe 2 des présents motifs, je ne vois rien qui laisse croire à une issue contraire. À mon avis, la demande de contrôle judiciaire n’avait en effet aucune chance d’être accueillie.

[9]  Je rejetterais le présent appel. Puisque l’intimé ne demande pas les dépens, aucuns ne seront accordés.

« George R. Locke »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

D.G. Near, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-111-18

(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR L’HONORABLE JUGE MARTINEAU LE 6 MARS 2018, DOSSIER NO T-1697-17)

INTITULÉ :

CHRISTIAN TOLKSDORF c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mai 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 mai 2019

 

COMPARUTIONS :

CHRISTIAN TOLKSDORF

 

l’appelant

POUR SON PROPRE COMPTE

 

SYLVIE DOIRE

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

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