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Date : 20190606


Dossier : A-107-18

Référence : 2019 CAF 168

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

MICHELLE MACKEY

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 30 mai 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 juin 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LASKIN

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE WOODS

 


Date : 20190606


Dossier : A-107-18

Référence : 2019 CAF 168

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

MICHELLE MACKEY

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LASKIN

[1]  Michelle Mackey demande à la Cour le contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (dossier du tribunal no AD-16-1168), rejetant l’appel interjeté par Mme Mackey à l’encontre d’une décision de la division générale du Tribunal. La division générale avait rejeté son appel visant une décision rendue en révision par le ministre de l’Emploi et du Développement social, par laquelle il rejetait sa demande de pension d’invalidité présentée en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le RPC).

[2]  Pour être admissible à une pension d’invalidité au titre du RPC, le demandeur doit, à la date de référence pour sa période minimale d’admissibilité, être atteint d’une invalidité grave et prolongée, au sens du RPC. Selon le sous-alinéa 42(2)a)(i), une invalidité n’est grave « que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Mme Mackey a fondé sa demande de pension d’invalidité sur une blessure au dos subie en 2010 lors d’un accident de travail et sur la douleur chronique connexe, lesquelles, selon elle, la rendent incapable de faire quelque travail que ce soit. La date de référence pour sa période minimale d’admissibilité était le 31 décembre 2012.

[3]  La division générale a conclu que Mme Mackey n’avait pas réussi à établir selon la prépondérance des probabilités qu’elle était atteinte d’une invalidité grave à cette date. En rejetant son appel, la division d’appel a conclu que la division générale n’avait commis aucune erreur susceptible de révision en rendant sa décision. Elle n’a pas non plus souscrit à l’observation de Mme Mackey selon laquelle la division générale lui avait dénié le droit à l’équité procédurale en tenant l’audience par téléconférence.

[4]  Dans la demande qu’elle adresse à notre Cour, Mme Mackey soutient que la division d’appel a commis une erreur en ne tenant pas compte de certains éléments de preuve médicaux étayant sa demande. Elle demande à la Cour [traduction] « d’examiner de nouveau les rapports médicaux affirmant qu’elle était incapable de travailler » (mémoire de la demanderesse, page 4).

[5]  Selon moi, la présente demande ne saurait être accueillie.

[6]  Mme Mackey demande essentiellement à la Cour de refaire l’analyse des éléments de preuve faite par la division générale et examinée en appel par la division d’appel et de conclure qu’elle était, ou est, atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Cette demande pose deux problèmes.

[7]  D’abord, comme il a été souligné précédemment, la question de l’invalidité grave et prolongée doit être tranchée en fonction de la situation à la date de référence pour la période minimale d’admissibilité, et non en fonction de la situation à la date actuelle ou à la date de la décision rendue par la division d’appel. Dans la mesure où Mme Mackey nous demande de conclure qu’elle est actuellement atteinte d’une invalidité, cette conclusion ne l’aiderait en rien.

[8]  Ensuite, et quoi qu’il en soit, notre rôle, en contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel, ne consiste pas à trancher à nouveau la question de savoir si un demandeur a droit à une pension d’invalidité. Notre tâche est plutôt de déterminer si la décision de la division d’appel était raisonnable : Cameron c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 100, au paragraphe 3. À moins que la décision n’ait été déraisonnable, nous ne pouvons intervenir. Par conséquent, nous ne pouvons accéder à la demande que nous fait Mme Mackey de réexaminer les éléments de preuve et de juger sa demande sur le fond.

[9]  Les éléments de preuve médicaux qui, selon Mme Mackey, n’ont pas été pris en considération par la division d’appel semblent être les mêmes que ceux pour lesquels elle a demandé à la division d’appel de conclure qu’ils n’avaient pas été pris en considération par la division générale. Mais, comme l’a fait observer la division d’appel (aux paragraphes 24 et 25 de sa décision), la division générale a expressément affirmé qu’elle avait examiné tous les éléments de preuve au dossier, et le fait qu’elle n’ait pas fait précisément référence à certains éléments de preuve ne signifie pas qu’ils n’ont pas été pris en considération. Il s’agit d’une conclusion raisonnable, et la décision de la division d’appel sur ce point ne révèle aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.

[10]  Pour les motifs qui précèdent, et malgré la sympathie que m’inspire la situation de Mme Mackey, je rejetterais sa demande. Le défendeur ne demande pas de dépens, et je n’en adjugerais aucuns.

« J.B. Laskin »

j.c.a.

« Je souscris à ces motifs.

Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

« Je souscris à ces motifs.

Judith Woods, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-107-18

(APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU CANADA LE 2 MARS 2018, DOSSIER NOAD-16-1168)

INTITULÉ :

MICHELLE MACKEY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 mai 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LASKIN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE WOODS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 juin 2019

 

COMPARUTIONS :

Michelle Mackey, pour son propre compte

 

Pour la demanderesse

 

Matthew Vens

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour le défendeur

 

 

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