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Date : 20190610


Dossier : A-387-18

Référence : 2019 CAF 174

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent : le juge Stratas

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

DR. V.I. FABRIKANT

défendeur

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 juin 2019.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20190610


Dossier : A-387-18

Référence : 2019 CAF 174

Présent : le juge Stratas

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

DR. V.I. FABRIKANT

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]  Le procureur général a déposé une demande visant à faire déclarer Dr. Fabrikant plaideur vexatoire.

[2]  Le 15 avril 2019, j'ai rendu une directive de nature administrative afin d'aider Dr. Fabrikant de deux façons :

  • J'ai autorisé Dr. Fabrikant à signifier son mémoire des faits et du droit par télécopieur. Il est détenu dans un pénitencier fédéral et, par conséquent, il dispose de moyens limités pour signifier ses documents aux parties opposées. Il s'était plaint par le passé des difficultés qu'il éprouvait à signifier des documents et il a donc demandé la permission de les signifier par télécopieur. J'ai accédé à sa demande.

  • J'ai ordonné au greffe de préparer le dossier du défendeur de Dr. Fabrikant, aux frais du greffe, en se servant des documents déjà fournis par Dr. Fabrikant. Il s'agissait ainsi d'aider Dr. Fabrikant et, conformément à l'article 3 des Règles, de préparer la demande en vue d'une audience sur le fond.

[3]  J'ai également demandé aux parties de me faire part de leurs observations sur la question de savoir si deux autres requêtes déposées par Dr. Fabrikant étaient désormais théoriques : l'une visait à obtenir une ordonnance lui permettant de signifier ses documents par télécopieur dans toutes les instances, et l'autre visait à obtenir une prolongation du délai pour déposer le dossier du défendeur.

[4]  Docteur Fabrikant a refusé de traiter de la question du caractère théorique. Il a plutôt déposé une requête afin que je me récuse et m'abstienne de toute participation dans la présente demande. Il a inclus un de mes collègues judiciaires dans sa demande. Je rejetterai la requête, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux que j'ai énoncés dans une requête en récusation antérieure : Fabrikant c. Canada, 2018 CAF 224.

[5]  Docteur Fabrikant affirme que ma récusation est justifiée, car j'aurais commis quelques petites erreurs administratives en traitant ses différentes instances. Il allègue un manque de compétence de ma part. Il estime que j'ai un parti pris, tout comme mon collègue.

[6]  À mon avis, selon les documents déposés et après un examen du contexte plus large, j'estime que Dr. Fabrikant est simplement insatisfait des mesures réglementaires que je lui ai récemment imposées et des mesures de gestion que j'ai prises afin que l'audience de la demande puisse bientôt avoir lieu.

[7]  Je confirme que j'ai traité et que je continuerai de traiter les instances de Dr. Fabrikant avec objectivité. C'est ce que démontrent mes décisions susmentionnées du 15 avril 2019, qui sont favorables à Dr. Fabrikant.

[8]  Quant à l'apparence de parti pris, tous mes motifs, mes ordonnances et mes directives comportent des explications très détaillées. Il semble plutôt, ce qui est également la réalité, que je tranche les questions qui me sont soumises de manière attentive et impartiale, suivant les critères appropriés, en toute transparence et sans aucune animosité apparente ou réelle envers Dr. Fabrikant.

[9]  Il est vrai que j'ai récemment suggéré (Fabrikant, précité, au paragraphe 37) qu'un autre juge examine les questions interlocutoires et le fond de la présente demande. Toutefois, ce n'était qu'une suggestion.

[10]  Le juge en chef est responsable des affectations dans notre Cour. Il m'a confié le traitement de ces requêtes. Je dois accepter cette tâche, sauf en cas de parti pris me disqualifiant. Comme je l'ai expliqué, il n'y a aucun parti pris de ce type en l'espèce. Je trancherai maintenant les requêtes.

[11]  Notre Cour reste saisie de quatre requêtes en tout : une requête visant à obtenir les motifs de l'ordonnance du 17 janvier 2019 rejetant la requête de Dr. Fabrikant, une requête en vue de pouvoir déposer des documents par télécopieur dans toutes les instances, une requête visant à obtenir une prolongation du délai de dépôt du dossier du défendeur, et une requête ordonnant au greffe de présenter ces requêtes à la Cour.

[12]  La dernière requête est inutile et je la rejette sommairement. L'avant‑dernière requête n'a pas été déposée. J'ordonne qu'elle le soit.

[13]  Pour les motifs qui suivent, il n'est pas nécessaire que le procureur général réponde à ces requêtes. La Cour peut disposer des requêtes sans entendre les observations du procureur général.

[14]  La requête visant à obtenir de meilleurs motifs pour l'ordonnance du 17 janvier 2019 sera rejetée. Le préambule de l'ordonnance mentionne que la requête n'a aucun fondement. Il s'agit là des motifs. L'ordonnance est définitive et ne peut être rouverte. Si Dr. Fabrikant souhaite la contester, il peut s'adresser à la Cour suprême du Canada et demander l'autorisation d'interjeter appel.

[15]  La requête visant à obtenir l'autorisation de déposer tous les documents par télécopieur sera rejetée au motif qu'elle est théorique. Dr. Fabrikant doit déposer un dernier document dans la présente demande, soit son mémoire des faits et du droit. Ce document peut être déposé par télécopieur. À l'heure actuelle, aucune autre instance ne peut être menée; elles sont toutes suspendues.

[16]  La requête visant à obtenir une prolongation du délai pour déposer le dossier du défendeur sera rejetée au motif qu'elle est théorique. Comme je l'ai mentionné, ma plus récente directive ordonnait au greffe de préparer le dossier du défendeur. Je donne ci‑après des directives sur le dépôt du mémoire des faits et du droit du défendeur.

[17]  Je dois maintenant donner des directives sur le déroulement de la présente demande. Je suis guidé par deux éléments.

[18]  D'abord, je remarque que 180 jours se sont écoulés depuis le dépôt de l'avis de demande; or, aucune date d'audience n'a encore été fixée pour la demande en déclaration de plaideur vexatoire. Habituellement, la Cour pourrait ordonner la tenue d'un examen de l'état de l'instance et envisager d'imposer des conséquences à la partie responsable du retard. La demande doit bientôt être entendue sur le fond.

[19]  Ensuite, je remarque que les requêtes que je rejetterai suivent un modèle établi depuis longtemps. Docteur Fabrikant a tendance à tenter de diriger les procédures judiciaires en déposant de multiples requêtes remplies d'invectives, en semant la confusion, et en tentant de manipuler et d'intimider les décideurs objectifs. Cela ne se produira pas en l'espèce.

[20]  Le greffe déposera le dossier du défendeur d'ici le 20 juin 2019. Je modifie la directive du 15 avril 2019 en excluant le mémoire des faits et du droit du défendeur de son dossier. La directive du 15 avril 2019 indiquait qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer le dossier du défendeur aux parties, car elles disposaient des documents qui y figurent. Les parties recevront la table des matières du dossier du défendeur.

[21]  Le mémoire des faits et du droit du défendeur sera déposé séparément de son dossier. Il sera déposé d'ici le 20 juin 2019. Le défendeur peut déposer son mémoire par télécopieur. Si la date limite du 20 juin 2019 n'est pas respectée, le défendeur sera réputé avoir renoncé à son droit de le produire.

[22]  Aucune autre requête interlocutoire de quelque sorte que ce soit ne sera autorisée. Si une mesure interlocutoire est demandée, la demande pourra être faite oralement à l'audition de la demande.

[23]  En conséquence, à partir de maintenant et jusqu'à l'audition de la demande, le défendeur ne pourra déposer que son mémoire des faits et du droit. Le greffe rejettera tout autre document, de quelque nature que ce soit, provenant du défendeur.

[24]  En plus des observations que les parties souhaitent présenter au sujet de la demande, la Cour ordonne aux parties de répondre aux questions suivantes à l'audience de la demande : si le défendeur est déclaré plaideur vexatoire, a) quelles modalités réglementaires devraient figurer dans l'ordonnance; b) que devrait‑il advenir des autres instances du défendeur présentement en suspens devant notre Cour?

[25]  La demande sera entendue par vidéoconférence, pendant deux heures, à l'une des dates suivantes : le 3, 4, 5, 8 ou 9 juillet 2019. L'administrateur judiciaire communiquera avec les parties pour connaître leurs préférences. Le juge en chef délivrera ensuite une ordonnance fixant la date de l'audience. La date fixée sera péremptoire.

« David Stratas »

j.c.a.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-387-18

 

INTITULÉ :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. DR. V.I. FABRIKANT

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 juin 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Sherry Rafai Far

 

Pour le demandeur

 

V.I. Fabrikant

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour le demandeur

 

 

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