Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190531


Dossier : A-310-18

Référence : 2019 CAF 162

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE RIVOALEN

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

GINETTE LAMONTAGNE

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

et

DISTRIBUTION FINANCIÈRE SUN LIFE (CANADA) INC.

intervenante

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2019.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE RIVOALEN

 


Date : 20190531


Dossier : A-310-18

Référence : 2019 CAF 162

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE RIVOALEN

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

GINETTE LAMONTAGNE

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

et

DISTRIBUTION FINANCIÈRE SUN LIFE (CANADA) INC.

intervenante

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LOCKE

[1]  L’intimé demande par voie de requête que l’appel de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt (CCI) dans la présente affaire soit rejeté pour cause de retard et car il n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais la requête de l’intimé et rejetterais l’appel avec dépens.

[2]  L’appel a été interjeté le 28 septembre 2018 par le dépôt d’un avis d’appel. Après le dépôt par l’appelante d’une copie de l’entente sur le contenu du dossier d’appel, le 29 octobre 2018, l’étape suivante était le dépôt du dossier d’appel. Le délai original était de 30 jours après le dépôt de l’entente, soit le 28 novembre 2018. L’intimé a consenti à ce que le délai soit prorogé de 15 jours, donc jusqu’au 13 décembre 2018.

[3]  Le 12 décembre 2018, l’appelante a demandé une deuxième prorogation du délai pour déposer le dossier d’appel, excipant de plusieurs documents manquants ou incomplets ainsi que de la période des Fêtes qui approchait pendant laquelle son imprimeur serait fermé. L’intimé ne s’est pas opposé à cette deuxième prorogation. Le 21 janvier 2019, la juge Rivoalen a accordé la prorogation jusqu’au 1er février 2019.

[4]  Le 29 janvier 2019, l’appelante a demandé une troisième prorogation du délai pour déposer le dossier d’appel, invoquant cette fois des problèmes d’ordinateur, ainsi que plusieurs documents toujours manquants ou incomplets. L’intimé ne s’est pas opposé à cette troisième prorogation, mais il a communiqué son avis selon lequel l’appelante devrait être en mesure de compléter le dossier d’appel au plus tard le 22 février 2019 puisque la CCI avait déjà transmis à l’appelante l’ensemble des pièces et actes de procédure demandés. Le 11 février 2019, la juge Gauthier a accordé une prorogation jusqu’au 22 février 2019, avisant l’appelante « que ce délai devra nécessairement être respecté » (souligné dans l’original).

[5]  Ce délai n’a pas été respecté. Le 28 mars 2019, l’appelante a présenté une requête sollicitant une quatrième prorogation du délai pour déposer le dossier d’appel. En plus des problèmes précédents de documents manquants ou incomplets, l’appelante a invoqué (pour la première fois) des problèmes de santé. L’appelante a fourni peu de détails à ce sujet. Son avis de requête indiquait simplement qu’elle était « en mauvaise condition de santé », et son affidavit incluait une liste de ses rendez-vous médicaux entre le 11 et le 26 mars 2019.

[6]  Cette fois-ci, l’intimé s’est opposé à la requête de l’appelante. Il a noté le passage de plus de 180 jours depuis le dépôt de l’avis d’appel, ainsi que les multiples prorogations qui avaient déjà été accordées. L’intimé a affirmé que l’appelante avait déjà en sa possession tous les documents devant faire partie du dossier d’appel et qu’elle n’avait pas fait diligence.

[7]  Le 18 avril 2019, le juge Pelletier a rejeté la requête sollicitant une quatrième prorogation et a invité l’intimé à présenter une requête en rejet de l’appel pour cause de retard. Le juge Pelletier a noté le défaut de l’appelante (i) de respecter le délai de rigueur imposé par la juge Gauthier, (ii) d’expliquer son retard et (iii) de démontrer le bien-fondé de son appel. La décision du juge Pelletier n’a pas été portée en appel.

[8]  Le 1er mai 2019, l’intimé a déposé la présente requête en rejet de l’appel pour cause de retard et d’absence de chance raisonnable de succès. Les détails du retard sont présentés ci-dessus. En ce qui concerne l’absence de chance raisonnable de succès, l’intimé invoque les faits suivants : (i) le délai pour déposer le dossier d’appel est expiré, (ii) la demande de prorogation de ce délai a été rejetée et (iii) l’appel ne peut être instruit sans le dossier d’appel.

[9]  En réponse à la présente requête, l’appelante a fourni plus de détails concernant ses problèmes de santé, y compris un certificat d’incapacité de travailler ayant effet du 1er au 9 mai 2019. L’appelante prétend que ses problèmes de santé datent de l’automne 2018, mais n’a fourni aucun détail ni preuve concernant la période antérieure à la mi-mars 2019. L’appelante demande la suspension de l’appel afin de lui donner le temps de s’occuper de ses problèmes de santé.

[10]  La seule indication que les problèmes de santé de l’appelante existaient avant la dernière échéance pour déposer le dossier d’appel (le 22 février 2019) est la simple déclaration de l’appelante elle-même, faite en mai 2019, qui n’était étayée d’aucun détail ni d’aucune preuve. Les requêtes sollicitant les deuxième et troisième prorogations (présentées en mi-décembre 2018 et fin janvier 2019) ne faisaient aucune mention des problèmes de santé.

[11]  J’accepte que les troubles de santé de l’appelante aient empiré depuis la mi-mars 2019. Cependant, je ne suis pas convaincu que ses problèmes de santé, dans la mesure où ils existaient avant la dernière échéance pour déposer le dossier d’appel (le 22 février 2019), étaient suffisamment graves pour l’empêcher de respecter ce délai. L’appelante n’invoque aucun fait à l’appui de sa quatrième demande de prorogation de délai dont le juge Pelletier n’était pas au courant quand il a refusé de l’accorder.

[12]  En ce qui concerne l’absence alléguée de plusieurs documents qui devraient être inclus dans le dossier d’appel, je note que c’est l’appelante qui est responsable d’obtenir les documents nécessaires. À la lumière des observations des parties, je ne suis pas convaincu que l’appelante a fait diligence pour obtenir les documents nécessaires. De plus, je ne crois pas qu’elle serait en mesure de déposer rapidement le dossier d’appel, et ce même si elle n’avait pas de problèmes de santé.

[13]  Pour les motifs ci-dessus, je conclus que l’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable quant au retard de dépôt de son dossier d’appel. Je conviens avec l’intimé que l’appel doit être rejeté pour cause de retard. Je conviens aussi avec l’intimé que l’appel doit être rejeté parce qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès puisque (i) le délai pour déposer le dossier d’appel est expiré, (ii) la demande de prorogation de ce délai a été rejetée et (iii) l’appel ne peut être instruit sans le dossier d’appel.

[14]  À défaut d’une explication raisonnable quant au retard de dépôt du dossier d’appel, la suspension de l’appel demandée par l’appelante ne serait pas justifiée.

« George R. Locke »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Marianne Rivoalen j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-310-18

 

INTITULÉ :

GINETTE LAMONTAGNE c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET DISTRIBUTION FINANCIÈRE SUN LIFE (CANADA) INC.

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE Locke

 

Y ONT SOUSCRIT :

la juge gauthier

LA JUGE RIVOALEN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 31 mai 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Ginette Lamontagne

Pour l'appelante en son propre nom

 

Sara Jahanbakhsh

 

Pour l'intimé

M Luc Deshaies

Pour l'intervenante

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimé

 

Gowling WLG

Montréal (Québec)

Pour l'intervenante

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.