Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190611


Dossier : A-35-17

Référence : 2019 CAF 176

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

MEDIATUBE CORP.

appelante

et

BELL CANADA

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 juin 2019.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 juin 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20190611


Dossier : A-35-17

Référence : 2019 CAF 176

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

MEDIATUBE CORP.

appelante

et

BELL CANADA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 juin 2019.)

LE JUGE STRATAS

[1]  L’appelante, MediaTube Corp., interjette appel d’un jugement rendu le 4 janvier 2017 par la Cour fédérale, sous la plume du juge Locke (2017 CF 6).

[2]  Devant la Cour fédérale, MediaTube a intenté une action contre Bell Canada en dommages-intérêts et dommages-intérêts punitifs pour contrefaçon de brevet. Bell Canada s’est défendue en soutenant qu’elle n’avait pas contrefait le brevet de MediaTube et, subsidiairement, que le brevet de MediaTube était invalide.

[3]  La Cour fédérale a fait état de « développements […] inhabituels » qui « ont eu pour effet de changer la principale orientation de cette affaire pour passer d’une contrefaçon de brevet à une répartition des dépens » (au paragraphe 7). À la fin de ses observations devant la Cour fédérale, l’appelante a abandonné la majeure partie de ses allégations de contrefaçon. Selon la Cour fédérale, la seule question qui restait alors à trancher était de savoir s’il y avait contrefaçon de brevet si Bell Canada choisissait d’exploiter son système d’une manière précise (paragraphes 10 et 11). La Cour fédérale l’a appelée la dernière question de contrefaçon (paragraphe 11).

[4]  La Cour fédérale a rejeté l’action. Elle a conclu que le brevet était valide, mais que Bell ne l’avait pas contrefait. Elle a ordonné à l’appelante de verser des dépens majorés pour la plupart des questions ainsi que des dépens avocat-client pour la question des dommages-intérêts punitifs.

[5]  En appel, MediaTube a déposé une requête interlocutoire par laquelle elle demande l’autorisation de retirer les concessions qu’elle a faites au procès et de faire valoir un nouveau motif d’appel. Notre Cour a rejeté cette requête dans l’arrêt MediaTube Corp. c. Bell Canada, 2018 CAF 127.

[6]  MediaTube demande maintenant par voie de requête l’autorisation de déposer de nouveaux éléments de preuve en appel. Bell Canada s’y oppose principalement au motif que les nouveaux éléments de preuve portent sur une question apparaissant déjà au dossier présenté à la Cour fédérale et sur laquelle MediaTube aurait pu faire enquête durant les interrogatoires préalables ainsi qu’au procès. Selon Bell Canada, au mieux, les éléments de preuve ne font que compléter d’autres éléments déjà au dossier. Les nouveaux éléments de preuve n’éclairent pas la question sous un nouvel angle et ne peuvent pas raisonnablement avoir une incidence sur l’issue de l’affaire. Par conséquent, ils ne satisfont pas aux critères d’admissibilité établis dans des arrêts comme Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, 1979 CanLII 8, et Brace c. Canada, 2014 CAF 92, 68 C.P.C. (7th) 81. 

[7]  Nous souscrivons à ces observations. Par conséquent, nous avons rejeté la requête après la présentation par MediaTube de ses observations orales à l’audience. Bell a droit aux dépens de la requête.

[8]  Quant au fond de l’appel, MediaTube ne nous a pas convaincus par ses observations orales que la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision en déclarant au début de ses motifs que les seules questions qui restaient à trancher étaient la dernière question de contrefaçon et la responsabilité eu égard aux dépens.

[9]  En appel, l’appelante conteste la décision de la Cour fédérale quant à la dernière question de contrefaçon. L’appelante ne conteste pas les dépens adjugés à l’intimée.

[10]  Nous ne voyons aucune erreur susceptible de révision dans la conclusion de la Cour fédérale quant à la dernière question de contrefaçon ou quant à son interprétation du brevet en cause. Plus particulièrement, elle a bien interprété le brevet selon la démarche téléologique requise, aux paragraphes 38 à 93, en appliquant les principes de l’arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024. De plus, elle n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant qu’il n’y avait pas eu contrefaçon du brevet. En effet, nous ne voyons aucune erreur dans l’analyse qu’a faite la Cour fédérale de ces questions (aux paragraphes 184 à 224) et nous souscrivons généralement à ses motifs.

[11]  MediaTube soutient que la Cour fédérale a indûment ajouté des mots restrictifs aux revendications, de sorte qu’elle a limité indûment le brevet aux réalisations préférées. À notre avis, cette observation repose sur une interprétation littérale des revendications, et non sur la démarche téléologique exigée par le droit. L’application de la démarche téléologique à l’analyse des revendications mène parfois à une interprétation différente de celle à laquelle mènerait une interprétation purement littérale.

[12]  Par conséquent, et malgré les observations habiles de Me Desrosiers, l’appel sera rejeté avec dépens. Le cautionnement pour dépens a été déposé à notre Cour conformément aux
ordonnances du 7 juillet 2017 et du 28 juin 2018. Ce cautionnement, ainsi que les intérêts accumulés, sera remis à Bell Canada trente jours après la date du jugement.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-35-17

APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR L’HONORABLE JUGE LOCKE LE 4 JANVIER 2017, DOSSIER NO T-705-13

INTITULÉ :

MEDIATUBE CORP. c. BELL CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 juin 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Julie Desrosiers

Sabrina Salituro

Marie Lafleur

Paul V. Lomic

 

Pour l’appelante

 

Steven G. Mason

Fiona Legere

Bart Nowak

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lomic Law

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelante

 

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.