Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20190626


Dossier : A-52-19

Référence : 2019 CAF 192

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

 

 

HAIDONG ZHENG et HAIFANG XU

 

 

Appelants

 

 

et

 

 

IRCC

(IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA)

 

 

Intimé

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 juin 2019.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 juin 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

 

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE DE MONTIGNY


Date : 20190626


Dossier : A-52-19

Référence : 2019 CAF 192

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

 

 

HAIDONG ZHENG et HAIFANG XU

 

 

Appelants

 

 

et

 

 

IRCC

(IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA)

 

 

Intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

[1]  Les appelants, Haidong Zheng et Haifang Xu, interjettent appel d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale (sous la plume du juge Barnes), le 9 janvier 2019 (T-1813-18). Par cette ordonnance, la Cour fédérale a rejeté l’appel interjeté par les appelants à l’encontre de la décision du protonotaire Aalto (le protonotaire), qui avait radié leur déclaration visant l’intimé, Immigration, Réfugiés et Immigration Canada (IRCC), déposée le 12 octobre 2018, sans autorisation de la modifier.

[2]  La déclaration des appelants semble découler d’une expérience négative qu’ils allèguent avoir eue avec IRCC durant le traitement d’une demande de visa d’immigration. Les appelants avaient déjà déposé deux déclarations similaires contre l’intimé, dans lesquelles ils invoquaient essentiellement le même ensemble de faits. Ces déclarations ont elles aussi été radiées par un protonotaire de la Cour fédérale, sans autorisation de les modifier, les 24 juillet 2018 et 1er octobre 2018, respectivement. Le 28 novembre 2018, le protonotaire a radié la déclaration en l’espèce, au motif que cette déclaration ne révélait aucune cause d’action raisonnable, et il a adjugé des dépens fixes de 500 $. Les appelants ont alors déposé un avis de requête en vue d’interjeter appel de la décision du protonotaire en vertu du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

[3]  La Cour fédérale a rejeté leur requête avec dépens de 500 $ à payer à l’intimé. La Cour fédérale a conclu que, même en tenant compte du fait que les appelants n’étaient pas représentés par un avocat et qu’ils éprouvaient des difficultés avec la langue anglaise, rien dans leur déclaration ne [traduction] « révèle un tant soit peu une cause d’action connue en droit » et que la déclaration était [traduction] « une liste largement incompréhensible de griefs administratifs perçus dont aucun, même s’il s’avérait, ne pourrait étayer une demande soutenable en droit » (ordonnance, au para. 3). La Cour a également mentionné que les tentatives répétées des appelants de judiciariser cette affaire constituaient un gaspillage des ressources judiciaires et qu’ils devraient consulter un avocat s’ils avaient l’intention de continuer leurs démarches.

[4]  En appel, notre Cour est uniquement appelée à décider si la Cour fédérale a commis une erreur en refusant d’infirmer la décision du protonotaire de radier la déclaration. Notre Cour peut intervenir si la décision de la Cour fédérale révèle une erreur de droit, ou une erreur manifeste et dominante de fait ou mixte de fait et de droit (Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, aux paras. 66 -79).

[5]  Les appelants n’ont pu démontrer l’existence d’une quelconque erreur susceptible de révision dans la décision de la Cour fédérale. Ils font valoir que la Cour fédérale a eu tort de rejeter leur appel, sans toutefois préciser quels aspects de la décision constituaient des erreurs de droit ni exposer d’erreurs de fait manifestes et dominantes. Après examen du dossier, je conclus qu’il n’y a pas d’erreurs apparentes. L’instruction d’un procès requiert du demandeur qu’il allègue des faits matériels suffisamment précis à l’appui de la déclaration et de la mesure de redressement demandée (Mancuso c. Canada (Santé nationale et Bien-être social), 2015 CAF 227, aux paras. 16-20, 26-28). Or, la déclaration des appelants ne comporte que de simples affirmations, observations et théories, sans précisions ni allégations de fait révélant quelque cause d’action. Elle a été radiée par le protonotaire pour ce motif. Par conséquent, la Cour fédérale a, à juste titre, confirmé la décision du protonotaire après avoir conclu que la déclaration des appelants, même si ce qui y est écrit s’avérait, ne pouvait étayer une demande soutenable en droit. Rien ne justifie l’intervention de notre Cour.

[6]  L’appel est rejeté. L’intimé demande que notre Cour adjuge une somme globale à titre de dépens. J’accéderais à cette demande et fixerais les dépens à 1 500 $, tout compris.

« D.G. Near »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

A-52-19

 

INTITULÉ :

HAIDONG ZHENG ET HAIFANG XU c. IRCC (IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 JUIN 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :

LE 26 JUIN 2019

COMPARUTIONS :

Haidong Zheng et Haifang Xu (non représentés)

POUR LES APPELANTS

Courtenay Landsiedel

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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