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Date : 20190527


Dossier : A-249-17

Référence : 2019 CAF 164

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

CHRISTOPHER J. PIKE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 27 mai 2019.

Jugement rendu à l’audience à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 27 mai 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20190527


Dossier : A-249-17

Référence : 2019 CAF 164

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

CHRISTOPHER J. PIKE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 27 mai 2019.)

LA JUGE DAWSON

[1]  Le 28 octobre 2013, l’appelant a déposé un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt concernant son impôt sur le revenu à payer pour les années d’imposition 2000, 2001, 2002 et 2003. Par la suite, l’appel n’a pas été traité avec promptitude.

[2]  Une audience de justification a été organisée le 5 juin 2017. L’avocat de l’appelant n’était pas présent à l’audience. À la suite de cette audience, une ordonnance a été rendue le 12 juin 2017, enjoignant l’appelant à verser à l’intimée des dépens fixés à 500 $ et à fournir, au plus tard le 23 juin 2017, des réponses à la demande de précisions présentée par l’intimée.  En vertu de cette même ordonnance, l’intimée devait informer la Cour et l’appelant, au plus tard le 30 juin 2017, si les précisions n’étaient pas satisfaisantes. L’appelant devait déposer un avis d’appel modifié intégrant les réponses données à la demande de précisions au plus tard le 14 juillet 2017. L’intimée devait déposer une réponse modifiée au plus tard le 18 août 2017 et, dans l’éventualité où l’appelant ne se conformerait pas à l’ordonnance, l’appel devait être automatiquement rejeté avec dépens et sans autre avis ou formalité.

[3]  Aucun appel n’a été interjeté de cette ordonnance.

[4]  Par la suite, l’appel a été rejeté avec dépens par une ordonnance datée du 22 août 2017. L’ordonnance indiquait que l’intimée avait demandé que l’appel soit rejeté au motif que l’avis d’appel modifié avait été déposé en retard et n’intégrait pas les réponses données à la demande de précisions.

[5]  Le présent appel porte sur l’ordonnance rejetant l’appel datée du 22 août 2017. L’ordonnance a été rendue dans le dossier de la Cour no 2013-4088(IT)G.

[6]  En l’espèce, l’appelant soulève un certain nombre de questions que nous reformulerons de la façon suivante :

  1. La Cour canadienne de l’impôt a-t-elle commis une erreur en tenant l’audience du 5 juin 2017 et en rendant l’ordonnance du 12 juin 2017 sans que l’avocat de l’appelant ait eu la possibilité de répondre?

  2. La Cour canadienne de l’impôt a-t-elle commis une erreur en rejetant l’avis d’appel modifié de l’appelant, au motif qu’il avait été déposé en retard et qu’il n’intégrait pas les réponses données à la demande de précisions de l’intimée, comme l’exigeait l’ordonnance du 12 juin 2017?

  3. L’intimée a déposé une réponse à l’avis d’appel modifié. Cette réponse venait-elle remédier aux vices de l’avis d’appel modifié, de telle sorte que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en rejetant l’appel?

  4. L’appelant a-t-il été à tort privé de la possibilité de présenter ses observations à la Cour canadienne de l’impôt avant que son appel ne soit rejeté?

[7]  Nous ne voyons aucun fondement aux questions soulevées par l’appelant. Notre conclusion est fondée sur les motifs qui suivent.

[8]  D’abord, la seule ordonnance faisant l’objet d’un appel est celle du 22 août 2017, laquelle rejetait l’appel. Les questions découlant de l’audience de justification du 5 juin 2017 ou de l’ordonnance du 12 juin 2017 ne sont pas pertinentes à l’ordonnance du 22 août 2017. Ces questions auraient dû être soulevées au moyen d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du 12 juin 2017.

[9]  Deuxièmement, l’avis d’appel modifié a été déposé le 18 juillet 2017. Selon l’ordonnance du 12 juin 2017, il aurait dû être déposé au plus tard le 14 juillet 2017; il a donc été déposé en retard. Les précisions demandées et données concernaient les exigences prévues par la loi qu’il fallait respecter au soutien des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise. Ces exigences n’ont pas été respectées dans l’avis d’appel modifié. Par conséquent, l’acte de procédure n’est pas conforme à l’ordonnance du 12 juin 2017.

[10]  Ensuite, même si l’intimée a bien déposé une réponse à l’avis d’appel modifié, elle l’a fait au moyen d’une lettre expliquant que la réponse a été déposée uniquement afin de respecter l’ordonnance du 12 juin 2017, et qu’elle demandait toujours que l’appel soit rejeté.

[11]  Enfin, comme on l’a indiqué précédemment, aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 12 juin 2017, laquelle indiquait que toute inobservation de l’ordonnance entraînerait le rejet de l’appel avec dépens. L’appelant aurait pu présenter ses observations s’il avait été présent à l’audience de justification ou s’il avait interjeté appel de l’ordonnance du 12 juin 2017.

[12]  Nous reconnaissons que le rejet d’un appel pour des motifs de nature procédurale est une conclusion sévère. Toutefois, nous ne voyons aucune erreur manifeste et dominante de faits, ou mixte de faits et de droit, et aucune erreur de droit dans la décision de la Cour canadienne de l’impôt. La Cour canadienne de l’impôt a donné l’occasion à l’appelant de se conformer à ses ordonnances et l’a mis en garde quant aux conséquences s’il ne les respectait pas.

[13]  Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a

Traduction certifiée conforme.

Mario  Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-249-17

 

 

INTITULÉ :

CHRISTOPHER J. PIKE c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 mai 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

T. James Bennett

 

Pour l’appelant

 

Amy Kendell

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

James Bennett Law Firm PLC Inc.

Daniel’s Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

Pour l’appelant

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimée

 

 

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