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Date : 20190717


Dossiers : A-171-19

A-183-19

Référence : 2019 CAF 207

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent :  LE JUGE WEBB

Dossier : A-171-19

ENTRE :

WORLDSPAN MARINE INC.

appelante

et

HARRY SARGEANT III et COMERICA BANK

intimés

Dossier : A-183-19

ET ENTRE :

OFFSHORE INTERIORS INC. et RESTAURANT DESIGN AND SALES LLC

appelantes

et

HARRY SARGEANT III et COMERICA BANK

intimés

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 juin 2019.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2019.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB


Date : 20190717


Dossiers : A-171-19

A-183-19

Référence : 2019 CAF 207

Présent :  LE JUGE WEBB

Dossier : A-171-19

ENTRE :

WORLDSPAN MARINE INC.

appelante

et

HARRY SARGEANT III et COMERICA BANK

intimés

Dossier : A-183-19

ET ENTRE :

OFFSHORE INTERIORS INC. et RESTAURANT DESIGN AND SALES LLC

appelantes

et

HARRY SARGEANT III et COMERICA BANK

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WEBB

[1]  La Cour est saisie de deux requêtes en vue d'obtenir le sursis de l'ordonnance rendue le 30 avril 2019 par la juge Heneghan de la Cour fédérale (2019 CF 546), qui prévoit le versement du produit de la vente du navire « QE014226C010 » à Harry Sargeant III (M. Sargeant).

[2]  Le 29 février 2008, M. Sargeant et Worldspan Marine Inc. (Worldspan) ont conclu un contrat de construction de navire aux termes duquel Worldspan s'est engagée à concevoir, à construire, à armer, à mettre à l'eau, à terminer, à vendre et à livrer un yacht de luxe de 142 pieds fait sur mesure pour M. Sargeant. La construction du navire a débuté en mars 2008, et le litige entourant des comptes impayés et le contrat de construction a commencé en juillet 2010. Comme l'a souligné la juge de la Cour fédérale au paragraphe 6 de ses motifs : « Bien des recours ont été engagés devant la Cour et devant la Cour suprême de la ColombieBritannique au sujet du contrat de construction. »

[3]  Le litige est décrit aux paragraphes 9 à 20 des motifs de la juge de la Cour fédérale. Pour les besoins des présentes requêtes, il convient de souligner que la Cour fédérale a finalement rendu une ordonnance pour la vente du navire. Le navire a été vendu cinq millions de dollars et le produit de la vente est depuis gardé en fiducie en attendant qu'on détermine qui a droit à ce produit.

[4]  M. Sargeant a avancé vingt millions de dollars pour la construction du navire aux termes du contrat de construction. Comme Worldspan était propriétaire du navire, M. Sargeant a obtenu une hypothèque du constructeur de Worldspan. Le rang de cette hypothèque du constructeur à l'égard des réclamations des autres créanciers est au cœur du litige ayant mené à l'ordonnance du 30 avril 2019 qui prévoyait que le produit de la vente du navire soit versé à M. Sargeant. Worldspan, Offshore Interiors Inc. (Offshore) et Restaurant Design and Sales LLC (Restaurant Design) ont interjeté appel de cette ordonnance auprès de notre Cour, ainsi que des ordonnances rendues le même jour rejetant leurs requêtes accessoires respectives.

[5]  Worldspan a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance déclarant que M. Sargeant ou Comerica Bank (Comerica) ont contrevenu au contrat de construction en raison du non‑paiement à échéance des réclamations de Worldspan. Offshore et Restaurant Design ont quant à elles présenté une requête afin qu'il soit déclaré que leurs réclamations avaient priorité sur celle de M. Sargeant.

[6]  La présente requête vise à surseoir à l'exécution de l'ordonnance prévoyant le versement du solde du produit de la vente à M. Sargeant jusqu'à ce que notre Cour statue sur les appels interjetés par Worldspan, Offshore et Restaurant Design.

[7]  M. Sargeant a fait valoir que le sursis ne devrait pas être accordé, car Worldspan et Offshore sont en défaut de paiement relativement à des ordonnances antérieures adjugeant des dépens à M. Sargeant. Bien que M. Sargeant ait également fait mention de dépens impayés par Restaurant Design, cette dernière ordonnance n'a été rendue que très récemment et découle de l'affaire portée en appel devant notre Cour.

[8]  Dans son dossier de requête, M. Sargeant a inclus un tableau énumérant les divers montants que Worldspan et Offshore lui devaient, ainsi que les montants que lui‑même devait à Worldspan et Offshore, au titre des dépens. Ce tableau fait état de montants nets de 7 267 $ et de 9 750 $ payables respectivement par Worldspan et Offshore à M. Sargeant aux termes de diverses ordonnances de la cour. Ces montants incluent une somme de 3 500 $ payable par Worldspan et une autre de 4 500 $ payable par Offshore aux termes d'ordonnances qui font présentement l'objet d'appels. Après l'audition de la présente requête, les parties ont déposé des lettres relativement aux dépens impayés. Offshore et M. Sargeant ne s'entendent pas quant au montant que M. Sargeant doit payer à Offshore aux termes d'une ordonnance antérieure rendue par le juge Mosley. Ce litige n'est toutefois pas l'objet de la présente requête.

[9]  Le défaut d'une personne de se conformer à une ordonnance de la cour peut être un motif justifiant le refus du sursis demandé par cette personne (E.B.F. Manufacturing Ltd. v. White, 2005 NSCA 103).

[10]  L'octroi d'un sursis relève d'un pouvoir discrétionnaire (article 50 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, et article 398 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106) et peut être accordé lorsque « l'intérêt de la justice l'exige » (alinéa 50(1)b) de la Loi). Je suis d'avis que la conduite d'une ou de plusieurs parties (Worldspan et Offshore) ne devrait pas nuire au droit d'une autre partie (Restaurant Design) d'obtenir un sursis. Il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de refuser le sursis demandé par Restaurant Design simplement parce que Worldspan et Offshore sont en défaut du paiement de dépens.

[11]  L'octroi d'un sursis en réponse à la requête présentée par Restaurant Design signifierait que le produit de la vente resterait en fiducie jusqu'au règlement de l'appel interjeté par Restaurant Design. Comme les requêtes portées en appel ont toutes été instruites en même temps et ont fait l'objet des mêmes motifs, il est logique que les appels interjetés par Restaurant Design, Worldspan et Offshore soient eux aussi instruits simultanément. Il n'y aurait donc pas lieu d'accorder un autre sursis en réponse aux requêtes présentées par Worldspan ou Offshore si un sursis est accordé par suite de la requête présentée par Restaurant Design. Une deuxième ordonnance en sursis serait redondante. Par conséquent, il suffit d'examiner la requête en sursis présentée par Restaurant Design, qui n'est pas en défaut de paiement de dépens adjugés par des ordonnances rendues avant celle visée par le présent appel.

[12]  Dans l'arrêt RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, à la page 334, la Cour suprême du Canada a énoncé un critère en trois étapes pour déterminer s'il convient d'accorder un sursis :

L'arrêt Metropolitan Stores établit une analyse en trois étapes que les tribunaux doivent appliquer quand ils examinent une demande de suspension d'instance ou d'injonction interlocutoire. Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond. [...]

I.  Une question sérieuse à trancher

[13]  Aux pages 337 et 338 de l'arrêt RJR‑MacDonald, la Cour suprême note ce qui suit :

Quels sont les indicateurs d'une « question sérieuse à juger »? Il n'existe pas d'exigences particulières à remplir pour satisfaire à ce critère. Les exigences minimales ne sont pas élevées. Le juge saisi de la requête doit faire un examen préliminaire du fond de l'affaire. [...]

Une fois convaincu qu'une réclamation n'est ni futile ni vexatoire, le juge de la requête devrait examiner les deuxième et troisième critères, même s'il est d'avis que le demandeur sera probablement débouté au procès. Il n'est en général ni nécessaire ni souhaitable de faire un examen prolongé du fond de l'affaire.

[14]  M. Sargeant soutient qu'aucune des appelantes n'a soulevé de question sérieuse à trancher. Il prétend que notre Cour a déjà statué sur les questions soulevées par Worldspan. Cependant, comme la requête à l'étude a été présentée par Restaurant Design, il n'est pas pertinent de savoir si les questions soulevées par Worldspan ont ou non déjà été tranchées.

[15]  Restaurant Design soulève essentiellement deux questions dans son avis d'appel. Elle allègue premièrement que la juge de la Cour fédérale a commis une erreur en refusant d'admettre l'affidavit de David Kelly du 29 novembre 2017 et celui de Fred Lillian du 30 novembre 2017. Elle allègue en outre que la juge de la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que sa réclamation n'a pas priorité sur l'hypothèque du constructeur détenue par M. Sargeant. Aucune décision de notre Cour ne porte sur l'admissibilité des éléments de preuve en question, et la décision de la juge de la Cour fédérale quant au rang de la réclamation de Restaurant Design est l'objet de l'appel lié à la présente requête.

[16]  M. Sargeant note que la juge de la Cour fédérale a rejeté les affidavits de David Kelly et de Fred Lillian au moyen d'une directive et non d'une ordonnance. Il prétend donc qu'il n'existe aucune question sérieuse à trancher, car aucun appel ne peut être interjeté à l'encontre d'une directive. La question de savoir si notre Cour peut se prononcer sur l'admissibilité des affidavits, après que la Cour fédérale a rendu une décision sans tenir compte de ces affidavits, devrait être tranchée par la formation qui instruira le présent appel.

[17]  Je conclus que l'appel interjeté par Restaurant Design n'est ni frivole ni vexatoire.

II.  Un préjudice irréparable

[18]  En ce qui concerne le préjudice irréparable, la question est de savoir si Restaurant Design a établi qu'elle subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et qu'elle a finalement gain de cause en appel. À la page 341 de l'arrêt RJR‑MacDonald, la Cour suprême ajoute ce qui suit :

Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu'une partie ne peut être dédommagée par l'autre. [...]

[19]  Dans ses observations écrites déposées pour la présente requête, M. Sargeant confirme qu'il réside en Floride. De plus, il ne conteste pas le fait qu'il ne possède aucun élément d'actif au Canada, sauf son droit au produit de la vente du navire (qui est l'objet de l'appel lié à la présente requête en sursis).

[20]  Pour étayer sa thèse qu'elle subirait un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et qu'elle a gain de cause en appel, Restaurant Design a présenté l'affidavit de Rodrigo Da Silva, un avocat de Miami, en Floride. Me Da Silva représentait Mohammad Al‑Saleh, qui a obtenu un jugement de 28,8 millions de dollars américains à l'encontre de M. Sargeant en Floride en 2011. Ce jugement visait une fraude civile commise par M. Sargeant à l'endroit de M. Al‑Saleh à l'égard d'un contrat conclu avec le ministère de la Défense des États‑Unis pour l'approvisionnement en carburant des troupes américaines en Iraq.

[21]  M. Sargeant s'est opposé au dépôt de cet affidavit au motif qu'il renferme des [TRADUCTION] « ouï‑dire de source inconnue, des conjectures et des opinions ». Cependant, Me Da Silva était l'avocat de Mohammad Al‑Saleh; il avait donc une connaissance directe des démarches pour faire exécuter le jugement qui avait été rendu. L'affidavit de Me Da Silva inclut des extraits de décisions rendues par des tribunaux du Texas et d'observations présentées par M. Sargeant à la Cour fédérale. Je suis d'avis que l'affidavit est admissible, tout au moins pour ce qui est des sections auxquelles je renvoie ci‑après.

[22]  Dans son affidavit, Me Da Silva mentionne que, même après avoir épuisé toutes les voies d'appel qui s'offraient à lui, M. Sargeant n'a pas payé le montant adjugé par le jugement rendu en Floride. En voici un extrait :

[TRADUCTION]

22.  [...] Il a fallu débourser des millions de dollars en honoraires et en frais d'avocat pour faire exécuter le jugement.

23.  Plutôt que de payer à M. Al‑Saleh les 28,8 millions de dollars prévus dans le jugement pour fraude, M. Sargeant a veillé à se mettre à l'abri des créanciers. Il a été nécessaire, au nom de M. Al‑Saleh, d'attaquer les intérêts de M. Sargeant dans plusieurs ressorts partout dans le monde.

LE TRIBUNAL DU TEXAS ORDONNE LE PAIEMENT DE 21,8 MILLIONS DE DOLLARS

24.  Divers efforts ont été entrepris en vue de faire exécuter le jugement à l'encontre de M. Sargeant, notamment obtenir une injonction d'un tribunal du Texas ordonnant le gel de 21,8 millions de dollars au motif que la BTB Refining LLC, une société à responsabilité limitée du Texas qui était propriétaire d'une raffinerie à Corpus Christi, était un prête‑nom de M. Sargeant.

[23]  M. Sargeant a tenté sans succès d'obtenir un bref de mandamus relativement à cette injonction. Au sujet du processus judiciaire intenté au Texas, Me Da Silva note, au paragraphe 27 de son affidavit, que le tribunal du Texas a conclu que :

[TRADUCTION]

BTB était à l'origine une société à responsabilité limitée de la Floride, mais elle est devenue une société à responsabilité limitée du Texas le 25 juin 2011, deux jours avant l'inscription du jugement de 28,8 millions de dollars contre M. Sargeant.

(Souligné dans l'affidavit.)

[24]  Au paragraphe 34 de son affidavit, Me Da Silva ajoute que la cour d'appel du Texas, en confirmant l'injonction, a noté ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] L'injonction provisoire en litige dans les actions interdisait à M. Sargeant et à BTB de transférer environ 21 millions de dollars en actifs à d'autres personnes ou entités, ou de transférer cette somme hors du ressort de la cour. L'injonction provisoire a été accordée au motif que BTB était le prête‑nom de M. Sargeant et que BTB tentait de transférer des actifs hors du pays, vers une autre entité, ce « transfert ayant pour but de retarder, d'entraver et de frauder ».

(Souligné dans l'affidavit.)

[25]  M. Sargeant ne nie pas avoir pris des mesures pour éviter de payer le montant adjugé par le tribunal en Floride. Comme le souligne Me Da Silva au paragraphe 32 de son affidavit, M. Sargeant a plutôt déclaré, dans des observations écrites présentées à la Cour fédérale le 14 juillet 2014 relativement à une des affaires liées au présent litige concernant le navire :

[TRADUCTION]

24.  De fait, l'avocat de M. Al‑Saleh en Floride a récemment déclaré que M. Sargeant a un train de vie somptueux; il vit dans un manoir situé dans le comté de Palm Beach, en Floride, et il est également propriétaire d'un condominium à Palm Beach, en Floride. Le défaut de paiement de M. Sargeant à ce jour découle donc d'un refus de payer et il ne peut être considéré comme une preuve d'insolvabilité pour contester la cession.

(Souligné dans l'affidavit.)

[26]  M. Sargeant fait valoir que, si le sursis n'est pas accordé et que Restaurant Design a gain de cause dans son appel, elle pourrait obtenir un jugement en Floride. Cependant, comme les éléments de preuve (que M. Sargeant ne conteste pas) montrent que M. Sargeant a démontré son refus de payer un montant adjugé aux termes d'un jugement rendu en Floride, je suis d'avis que Restaurant Design a établi qu'elle subirait un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et qu'elle a gain de cause en appel.

III.  La prépondérance des inconvénients

[27]  La prépondérance des inconvénients penche en faveur de l'octroi du sursis. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, si le sursis n'est pas accordé et que Restaurant Design a gain de cause en appel, les efforts de M. Sargeant par le passé pour éviter de payer un montant adjugé en Floride, ainsi que la difficulté que Restaurant Design pourrait avoir à tenter de recouvrer cette somme, l'emportent sur les inconvénients que subira M. Sargeant en attendant que lui soit versé le montant prévu si le sursis est accordé et qu'il a finalement gain de cause. Ses inconvénients sont également quelque peu atténués par les intérêts sur ces fonds, bien qu'ils soient sans doute minimes.

[28]  Je suis donc d'avis que le sursis devrait être accordé. M. Sargeant fait valoir que le montant de la réclamation de Restaurant Design est inférieur au montant en fiducie. Cependant, la détermination du montant de la réclamation d'une partie et les effets qui pourraient en résulter sur les autres réclamations si Restaurant Design a gain de cause en appel dépassent la portée de la présente requête. Comme il s'agit d'appels interjetés à l'encontre de requêtes, les appels devraient être instruits rapidement. Le retard devrait donc être mineur et je suis d'avis que le montant actuellement en fiducie devrait le rester jusqu'au règlement des appels. De plus, comme le montant est gardé dans le compte en fiducie de l'avocat de Restaurant Design et est assujetti aux règles du barreau de la Colombie‑Britannique, il n'existe aucun motif impérieux de modifier la situation avant le règlement des appels.

[29]  Dans la lettre de son avocat du 2 juillet 2019, M. Sargeant demande qu'il y ait un cautionnement pour dépens si le sursis est accordé. Cependant, ce cautionnement s'applique aux dépens afférents à une instance en cours, et non aux dépens adjugés et impayés. Les dépens qui ont déjà été adjugés découlent de l'ordonnance en cause. Comme Restaurant Design n'a enfreint aucune ordonnance antérieure d'adjudication de dépens (si ce n'est l'ordonnance relative aux dépens pour les ordonnances portées en appel), rien ne justifie d'ordonner un cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés à l'issue de son appel comme condition à l'octroi du sursis demandé.

[30]  Par conséquent, la requête en sursis de Restaurant Design est accueillie et l'ordonnance du 30 avril 2019 ordonnant le versement du solde du produit de la vente à M. Sargeant est suspendue en attente du règlement de l'appel interjeté par Restaurant Design dans le dossier A‑183‑19. Les dépens afférents à la présente requête suivront l'issue de la cause. La requête présentée par Worldspan est rejetée, et les dépens y afférents suivront eux aussi l'issue de la cause.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


REQUÊTE VISANT À SURSEOIR À UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU 30 AVRIL 2019, RÉFÉRENCE 2019 CF 546 (NUMÉRO DE DOSSIER T‑1226‑10)

DOSSIER :

A-171-19

 

INTITULÉ :

WORLDSPAN MARINE INC. c. HARRY SARGEANT III et COMERICA BANK

 

ET DOSSIER :

A-183-19

 

INTITULÉ :

OFFSHORE INTERIORS INC. et RESTAURANT DESIGN AND SALES LLC c. HARRY SARGEANT III et COMERICA BANK

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 26 juin 2019

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

DATE DES MOTIFS :

Le 17 juillet 2019

COMPARUTIONS :

Peter Swanson

Pour les appelantes

John W. Bromley, c.r.

Kaitlin Smiley

James Long

Pour les intimés

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bernard LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour les appelantes

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour les intimés

 

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